Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez HABITATION MODERNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HABITATION MODERNE et le syndicat CFDT et CFTC le 2017-09-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : A06718005540
Date de signature : 2017-09-04
Nature : Accord
Raison sociale : HABITATION MODERNE
Etablissement : 56850141500042 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (2017-09-04) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-02-05) NAO portant sur 2018 (2017-12-20) NEGOCIATION ANNUELLE PORTANT SUR 2021 (2020-12-23)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-04

Accord sur le Compte Epargne Temps

Accord conclu le 04/09/2017


S O M M A I R E

Préambule 3

Article 1 : Objet de l’accord 3

Article 2 : Bénéficiaires et ouverture de compte 3

Article 3 : Alimentation du compte 4

Article 4 : Gestion du compte 5

Article 5 : Utilisation du compte en temps 6

Article 6 : Utilisation du compte en argent 8

Article 7 : Cessation du CET 10

Article 8: Processus d’adoption – Consultation – Suivi de l’application 10 de l’accord

Article 9 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 10

Article 10 : Adhésion ultérieure 10

Article 11 : Révision 10

Article 12 : Litiges 11

Article 13 : Dénonciation de l’accord 11

Article 14 : Dépôt – Notification – Publicité de l’accord 11

Entre les soussignés

la Société "HABITATION MODERNE"

24 Route de l’Hôpital - CS 30062 - 67027 STRASBOURG

représentée par, en sa qualité de Directrice Générale,

d'une part

et

l'Organisation Syndicale C.F.T.C.,

représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale

et

l'Organisation Syndicale C.F.D.T.,

représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical d'autre part.

PREAMBULE

Les différentes évolutions législatives, qui ont eu lieu au cours des 10 dernières années dans le domaine du Compte Epargne Temps, nous ont incités à revoir en profondeur notre accord CET et ainsi le rendre plus attractif pour les salariés. La démarche découle également de la mise en place d’un audit social sur la gestion du temps de travail. Cette refonte aura pour but de permettre une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie privée des collaborateurs et d’augmenter leur pouvoir d’achat sans engendrer une augmentation significative de la masse salariale de l’entreprise.

Article 1er : Objet de l’accord

Le présent accord révise toutes les dispositions de l’accord instituant un compte épargne temps du 18 décembre 2003. A sa date de prise d’effet, cet accord se substitue par conséquent à celui signé le 18 décembre 2003 dont les dispositions cessent de produire leurs effets. Les CET ouverts en application de l’accord du 18 décembre 2003 obéissent désormais aux règles fixées par le présent accord.

Article 2 : Bénéficiaires

Le dispositif du compte épargne temps est accessible à l'ensemble des salariés de la société Habitation moderne, sans condition d'ancienneté.

Article 3 : Alimentation du compte

3.1: Eléments en temps

Le compte épargne temps peut être alimenté à l'initiative du salarié par tout ou partie :

  • de la cinquième semaine de congés payés légaux ;

  • des jours de congés pour médaille du travail ;

  • des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • des heures de repos compensateur de remplacement au titre des heures

supplémentaires ;

  • des jours de congés supplémentaires pour les agents de maîtrise et les cadres.

L'alimentation en temps se fait par journées ou demi-journées.

3.2: Eléments en argent

Le compte épargne temps peut être alimenté à l'initiative du salarié par tout ou partie des compléments de salaire suivants :

  • le 13ème mois ;

  • la prime d’implication.

Le montant du versement est converti en temps lors de son affectation au compte, conformément aux règles de calcul en vigueur dans la société pour chaque mode de décompte du temps de travail.

L'affectation d'éléments en numéraire ne peut avoir pour effet d'amener le montant de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période d'épargne, au-dessous des montants prévus par les garanties légales et conventionnelles de salaire.

3.3: Plafond du compte épargne temps

3.3.1: Plafonds annuels

Les droits affectés annuellement dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser les deux plafonds suivants, l'un étant applicable aux éléments en temps et l'autre aux éléments en argent.

  • La totalité des éléments en temps transférés dans le CET par le salarié ne peut excéder 12 jours par période de référence.

  • Le montant des éléments en argent transférés dans le CET par le salarié ne peut excéder 1000 euros bruts par période de référence.

Les plafonds d'alimentation exprimés en temps et en argent visés ci-dessus peuvent être cumulés.

3.3.2: Plafonds globaux

Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser aucun des deux plafonds suivants, l'un exprimé en temps, l'autre en argent.

  • Les droits épargnés dans le CET convertis en temps ne peuvent dépasser 80 jours.

  • Les droits épargnés dans le CET convertis en unités monétaires ne peuvent dépasser le plus haut montant des droits garantis par l’Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés (AGS).

Dès lors qu'un de ces deux plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu'il n'a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Lorsque exceptionnellement, en raison notamment d'une augmentation salariale, le montant des droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires, vient à dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l'AGS, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits excédants le plafond est versée au salarié concerné.

3.4: Suppression de l'usage relatif aux reliquats de congés payés légaux

Le présent CET permet au salarié d'épargner les éléments définis aux articles 3.1 et 3.2 dans un cadre juridique adapté.

Compte tenu de l'objet de ce dispositif, les parties conviennent que la pratique préexistante à la mise en place du CET, autorisant le report de la prise des éléments en temps définis à l'article 3.1 du présent accord, sur une période courant au-delà du 31 mai de l’année suivant l’acquisition des congés, est supprimée. Dorénavant, ces éléments devront être pris ou être affectés au CET avant le terme de la période courant jusqu’à la fin de l'exercice suivant l’exercice d'acquisition des congés, dans la limite des plafonds visés à l'article 3.3 du présent accord. A défaut, ces éléments seront perdus sous réserve du respect des dispositions légales. Il est rappelé que l'employeur a la possibilité d'imposer la prise des éléments visés à l'article 3.1.

Cependant, lorsque la suspension du contrat de travail pour maladie, accident du travail ou maternité rend impossible la prise de tout ou partie des éléments en temps visés à l'article 3.1 du présent accord avant le terme de la période de prise de congé tel que défini ci-dessus, la prise de ces éléments est reportée au retour du salarié.

Article 4 : Gestion du compte

4.1: Valorisation des éléments

Le CET est exprimé en temps.

Le présent accord prévoit la création de deux compteurs de stockage de journées ou demi-journées.

4.1.1 : Compteur N°1 

Ce compteur pourra être abondé avec les jours issus de la cinquième semaine de congés payés légaux ainsi qu’avec les éléments affectés en argent prévus par l’article 3.2.

Les jours placés sur le compteur N°1 pourront uniquement être utilisés pour financer les congés prévus à l’article 5. Ils ne pourront en aucun cas être monétisés.

Les jours acquis par les collaborateurs au moment de la signature du présent accord seront intégralement transférés sur le compteur N°1.

4.1.2 : Compteur N°2 

Ce compteur pourra être abondé avec les éléments prévus à l’article 3.1 du présent accord à l’exception des droits issus de la cinquième semaine de congés payés légaux compte tenu de l’interdiction légale de monétiser cette dernière, hors rupture du contrat de travail.

Les jours placés sur le compteur N°2 pourront être utilisés pour financer les congés prévus à l’article 5 ou monétisés dans les conditions prévues à l’article 6.

4.2. : Ouverture et tenue de compte 

Le compte est ouvert sur simple demande individuelle du collaborateur au service RH. Chaque salarié peut alimenter son CET par l'intermédiaire du formulaire dédié, qui précise les éléments à affecter et le compteur à alimenter.

Les périodes d'alimentation en argent et en temps sont ouvertes durant toute la période de référence.

Le salarié est informé de l'état de ses droits inscrits au compte une fois par an.

4.3. : Garantie des éléments inscrits au compteur 

Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues aux articles L3253-6 et L3253-8 du Code du Travail.

Article 5 : Utilisation du compte en temps

5.1: Les motifs d’utilisation

Chaque salarié peut utiliser les droits qu'il a affectés à son CET pour financer tout ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :

5.1.1: Congés légaux

  • congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé de présence parentale prévu par les articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail ;

  • congé sabbatique prévu à l’article L. 3142-81 du Code du travail ;

  • congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les L. 3142-68 et suivants du Code du travail ;

  • congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévu par les articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail ;

  • congé accordé pour briguer ou exercer un mandat public (conseil municipal, Parlement) ;

  • congé de formation professionnelle en-dehors du temps de travail.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, ce qui signifie que les droits peuvent également être utilisés en cas de passage à temps partiel pour ces mêmes raisons.

5.1.2: Congés pour convenance personnelle

Le salarié pourra utiliser ses droits à CET pour indemniser des congés sans soldes lorsqu’il aura épuisé ses droits à congés payés de la période de référence. La durée de congés sans soldes indemnisable via le CET ne pourra pas dépasser 2 semaines soit 9 jours par période de congés. La date et la durée du congé sans solde, choisies par le salarié, doivent être validées par la hiérarchie.

5.1.3: Le don de congés

Le collaborateur pourra transmettre, par exercice, jusqu’à 5 jours stockés sur le compteur N°2 de son CET à un collègue dont l'enfant est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants conformément à l’article L1225-65-1 du Code du travail.

5.1.4: Congés de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié âgé de plus de 50 ans, d'anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive.

Le salarié, qui envisage son départ volontaire à la retraite, le notifie à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis, à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

En cas de préretraite progressive d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l'employeur et le salarié déterminera les modalités d'imputation des heures inscrites au CET sur le temps de travail prévu pendant la préretraite. Dans le cas où la réduction de l'horaire de travail à zéro pendant toute la durée de la préretraite progressive ne permet pas la liquidation intégrale des droits, le reliquat du congé de fin de carrière est soldé au terme de la préretraite sur la base de l'horaire pratiqué avant la préretraite.

5.2: Situation et indemnisation du salarié pendant le congé

Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d'une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment de la prise, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

L'indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l'entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié ; elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Les périodes de congés visées à l'article 5.1 du présent accord, financées par le CET, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Cependant, les parties conviennent que les éléments ayant alimenté le compte seront assimilés à du temps de travail effectif lors de leur utilisation en temps, dans les cas suivants :

  • l'acquisition des congés payés ;

  • l’ancienneté ;

  • la répartition de la réserve spéciale de participation et du montant de l'intéressement, lorsque tout ou partie de cette répartition tient compte des périodes de travail effectif du salarié ;

  • le calcul de la prime d’implication.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

5.3: Fin de congés

A l'issue d'un congé visé au point 5.1 du présent accord, à l'exception du congé de fin de carrière, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Article 6 : Utilisation du compte en argent

Le salarié peut liquider tout ou partie des droits qu'il a affectés au CET dans les conditions suivantes, hors cas de rupture du contrat de travail.

Seuls les éléments ayant alimenté le compteur N°2 peuvent être utilisés en argent.

Les éléments du CET utilisés en argent ne génèrent aucun droit à congé et ne rentrent pas dans l'assiette de calcul du 10ème de congés payés.

6.1: Monétisation annuelle du CET

Le salarié peut demander la liquidation par monétisation de 5 jours maximum par conversion monétaire, sur la période de référence.

Cette demande doit être transmise au service des ressources humaines avant le 10 du mois en cours, pour pouvoir être traitée sur la paye dudit mois.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits liquidés, calculée sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l'intéressé au moment du paiement.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.

6.2: Monétisation exceptionnelle du CET

Hors cas de rupture du contrat de travail, le CET peut être liquidé, en tout ou partie, à l'initiative du salarié dans les cas suivants :

  • mariage ou PACS de l'intéressé ;

  • naissance ou adoption d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;

  • divorce ou dissolution d'un PACS ;

  • invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

  • décès du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS ;

  • perte d'emploi du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS ;

  • acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ;

  • situation de surendettement du salarié définie à l'article L.331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée au gestionnaire des fonds ou à l'employeur de la commission d'examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution du plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil ;

Dans les cas précités, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compteur N°2 dont la liquidation est demandée, calculée sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l'intéressé au moment du versement.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

6.3: Transfert des droits sur le contrat de retraite collectif à cotisations définies « article83 »

Le salarié peut effectuer à titre individuel et facultatif des transferts de droits sur le contrat de retraite collectif à cotisations définies « Article 83 » dans la limite de 10 jours par exercice.

6.4: Racheter des trimestres de cotisations de retraite de base

Le compte peut être utilisé par les salariés pour financer le rachat de cotisations du régime général d’assurance vieillesse visées à l’article L351-14-1 du code de la sécurité sociale, à savoir le rachat d’années incomplètes ou de périodes d’études.

Ce rachat s’effectuera dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Article 7 : Cessation du compte épargne temps

Le compte épargne temps peut être utilisé sans condition de délai jusqu'à sa liquidation totale ou jusqu'à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation des droits affectés au compte épargne temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

Article 8: Processus d’adoption – Consultation – Suivi de l’application de l’accord

Le présent accord a été soumis pour avis, avant signature, à la délégation unique du personnel, au cours de sa réunion du 16/05/2017.

Article 9 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er septembre 2017, sous couvert de la réalisation des formalités de dépôt prévues à l’article 14.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l’article 13.

Article 10 : Adhésion ultérieure

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative de salariés concernée par le champ d’application du présent accord pourra y adhérer postérieurement à sa conclusion.

L’adhésion devra être notifiée aux parties signataires de l’accord et faire l’objet des formalités de dépôt prévues par l’article L. 2231-6, à la diligence du syndicat adhérent.

Article 11 : Révision

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 14 ci-après.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Article 12 : Litiges

Les parties au présent accord s’efforceront de régler à l’amiable les litiges susceptibles de survenir quant à l’interprétation de ce dernier.

A défaut d’accord amiable, chacune des parties pourra saisir le tribunal compétent pour le siège de l’entreprise.

Article 13 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

La dénonciation fera l’objet des mêmes mesures de publicité.

Article 14 : Dépôt – Notification – Publicité de l’accord

Le présent accord est établi en cinq exemplaires originaux sur support papier, signés des parties, étant précisé qu’une version originale de l’accord sera par ailleurs conservée sur support électronique.

La Direction conservera un exemplaire original de l’accord et procédera au dépôt d’une copie au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Un exemplaire original sera remis au syndicat signataire.

Une copie de l’accord sera tenue à la disposition du personnel et un avis sera affiché à ce sujet dans les locaux de l’entreprise.

Un exemplaire original sur support papier signé des parties et une version sur support électronique de l’accord seront déposés auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Alsace, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail ainsi qu’à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-1-2 du Code de travail.

Le dépôt auprès de la DIRECCTE sera accompagné d’une copie du courrier de notification du texte aux syndicats signataires, d’une copie du procès-verbal du premier tour des élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Fait à Strasbourg, le 4 septembre 2017

En 5 exemplaires originaux

Pour la Société Pour le Syndicat CFDT

Directrice Générale Délégué Syndical

Pour le syndicat CFTC

Déléguée Syndicale

* Signature des parties précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé », chaque page de l’accord étant paraphée par les parties signataires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com