Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au droit à la déconnexion" chez SCHAEFFLER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHAEFFLER FRANCE et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO et CGT et CFDT le 2018-04-13 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T06719001740
Date de signature : 2018-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : SCHAEFFLER FRANCE
Etablissement : 56850416100015 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-13

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

Entre

La société SCHAEFFLER France, SAS au capital social de 27 721 600 €, dont le siège est situé 93 route de Bitche 67500 HAGUENAU, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 568 504 161,

Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « Schaeffler France »,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :

  • la CFDT

  • la CFE-CGC

  • la CFTC

  • la CGT

  • FO

Ci-après dénommées « Organisations Syndicales »,

Ci-après dénommées individuellement « Partie » ou collectivement « Parties ».

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord (ci-après « Accord ») a été conclu en vue de définir les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques professionnels (ci-après « Outils Numériques Professionnels »), en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale des salariés de Schaeffler France, conformément aux dispositions du Code du Travail.

Cet Accord a été négocié dans le respect du principe de loyauté entre les Parties. Le résultat de cette négociation est retranscrit dans l’Accord.

Article 1 : Initiative de la négociation

La négociation de l’Accord a été organisée à la demande de Schaeffler France et des Organisations Syndicales.

Article 2 : Définition du calendrier des négociations

La négociation de l’Accord a été menée selon le calendrier suivant :

  • première réunion : mardi 20 février 2018

  • deuxième réunion : jeudi 1er mars 2018

  • troisième réunion : jeudi 29 mars 2018

Article 3 : Champ d’application territorial et professionnel

L’Accord est applicable à tous les salariés des établissements de l’entreprise Schaeffler France, à savoir Haguenau, Chevilly et Clamart qui est une entreprise dont l’activité principale est la fabrication d’autres équipements automobiles (code APE : 2932 Z).

L’Accord remplace tous les accords d’entreprise ou d’établissements de Schaeffler France conclus antérieurement sur ce sujet.

Article 4 : Affirmation du droit à la déconnexion

Par le présent Accord, l'entreprise réaffirme l'importance du bon usage professionnel des Outils Numériques et de communication Professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle de ses salariés.

N'étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par le présent Accord.

En revanche, ils devront veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.

Article 5 : Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux Outils Numériques Professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel (ci-après « Temps de Travail Habituel ») hors astreintes.

Les Outils Numériques Professionnels visés sont :

  • les Outils Numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc… ;

  • les Outils Numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet / intranet, etc.

Le Temps de Travail Habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Article 6 : Bon usage des Outils Numériques et de communication Professionnels et limitation de leur utilisation hors temps de travail

Article 6.A - Mesures visant à lutter contre l'utilisation des Outils Numériques et de communication professionnels hors temps de travail

Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de son Temps de Travail Habituel tel que défini à l’article 5 ci-dessus.

Il est rappelé à chaque cadre et, plus généralement, à chaque salarié de :

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • pour les absences de plus de deux jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

  • pour les absences de plus de trois semaines, prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec le consentement exprès de celui-ci ;

  • pour les retours de congé longue durée (maternité, maladie, …), mettre en place un temps à charge de travail réduite, dont la nécessité est appréciée et les modalités organisées par le responsable hiérarchique en concertation avec le salarié concerné, durant lequel ce dernier peut se consacrer au traitement des courriels reçus pendant sa période d’absence ; ce temps à charge de travail réduite a pour objectif d’éviter que le salarié concerné ne soit contraint de travailler pendant ses congés ou d’être surchargé à son retour.

Pour garantir l'effectivité de ce droit à la déconnexion, l'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont à proscrire aux moments suivants :

  • en semaine : de 20h00 à 7h00 (sauf pour le personnel travaillant en équipe sur cette plage) ;

  • le weekend : du vendredi 20h00 au lundi 7h00 (sauf pour le personnel travaillant en équipe sur cette plage).

Seule une urgence peut être de nature à permettre une dérogation sur ce point.

Les situations d'urgence visées sont :

  • risque d’arrêt de chaîne de production dans l’entreprise du client ;

  • accident ou incident nécessitant des mesures pour sauvegarder la sécurité des personnes et des biens ;

  • panne informatique majeure ;

  • panne d’équipements de production goulot.

Article 6.B - Mesures visant à favoriser la communication

Chaque salarié, et plus particulièrement chaque cadre manager, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles (téléphone, communication verbale, …).

Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, chaque salarié doit veiller :

  • à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;

  • à la précision de l'objet du courriel, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;

  • à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;

  • au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;

  • à la pertinence et au volume des fichiers joints au courriel.

Il est rappelé aux salariés qu'ils ne doivent pas utiliser les Outils Numériques Professionnels lors des réunions de travail pour un autre objet que celui de la réunion.

Article 6.C - Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive

Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel.

Pour les appels téléphoniques, il est recommandé de réduire le plus possible le volume de la sonnerie.

Article 7 : Sensibilisation et formation des salariés et managers

Article 7.A - Actions menées par l'entreprise

Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent Accord, l'entreprise organisera des actions de formation et de sensibilisation à destination des cadres dirigeants, des managers et des salariés utilisant des Outils Numériques Professionnels à plus de 50% de leur temps de travail effectif.

Plus particulièrement, l'entreprise s'engage à :

  • organiser des sessions de sensibilisation et/ou de formation aux bonnes pratiques et à un usage raisonné et équilibré des Outils Numériques et de communication Professionnels afin de préserver la santé des salariés ;

  • proposer un accompagnement personnalisé aux salariés cités ci-dessus qui souhaitent mieux maîtriser les Outils Numériques Professionnels mis à leur disposition dans le cadre de leur travail ;

  • désigner un ou plusieurs interlocuteurs chargés des questions relatives à l'évolution numérique des postes de travail.

Ces mesures feront l'objet d'un bilan annuel entre la Direction et les partenaires sociaux qui sera présenté aux comités d’établissements.

Article 7.B - Sanctions en cas de non-respect de l’Accord

En cas de non-respect des règles, dans un premier temps, le responsable hiérarchique fait le point avec le collaborateur pour lui rappeler les règles et lui permettre d’appliquer les mesures et recommandations prévues au présent accord.

En cas de non-respect des mesures et recommandations prévues par le présent Accord, l'entreprise se réserve le droit d'appliquer toutes les sanctions appropriées et proportionnées à la nature des infractions constatées.

A contrario, un salarié qui décide de se déconnecter complètement de ses outils professionnels durant son temps de repos ne peut pas être sanctionné.

Article 8 : Durée et entrée en vigueur de l’Accord

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er avril 2018.

Article 9 : Clause de rendez-vous et de suivi de l’application de l’Accord

En vue du suivi de l’application de l’Accord, les Parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 10 : Révision

L’Accord pourra être révisé à tout moment, après 6 mois de mise en œuvre pendant sa durée de validité conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur. Cette révision interviendra par accord collectif prenant la forme d’un avenant.

Article 11 : Dénonciation

L’Accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les Parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois et les conditions posées par le Code du travail en vigueur.

Article 12 : Notification, publicité et dépôt

Schaeffler France notifiera l’Accord à chacune des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature, qu'elles soient ou non parties à la négociation.

Schaeffler France déposera l’Accord en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Bas-Rhin.

L’Accord sera rendu public (via la DIRECCTE) et versé dans une base de données nationale, à savoir : www.legifrance.gouv.fr (rubrique « accords collectifs »). Dans le respect des conditions posées à l’article R. 2231-1-1 du Code du travail, soit les Parties peuvent cependant décider qu’une partie de l’Accord ne sera pas publié (acte de publication partielle, notamment pour protéger les informations sensibles sur la situation de l’entreprise ou sur sa stratégie, ou encore des informations susceptibles de relever du secret industriel et commercial), soit l’une des Parties peut demander à ce que l’Accord soit publié de manière anonymisée (suppression des noms et prénoms des négociateurs et de signataires).

Fait à Haguenau en 8 exemplaires originaux.

Pour Schaeffler France Pour les Organisations Syndicales

Monsieur XXX La CFDT

Directeur des Ressources Humaines

La CFE-CGC

La CFTC

La CGT

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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