Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MIROITERIE MARTIN EMAVER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MIROITERIE MARTIN EMAVER et les représentants des salariés le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08319001038
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : MIROITERIE MARTIN EMAVER
Etablissement : 56950048100035 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 11/03/2019 (2020-07-01)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre d'une part :
EMAVER MIROITERIE MARTIN sis 239 avenue de Draguignan 83130 LA GARDE, représentée par Madame en sa qualité de Président,
et d'autre part :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique non mandatés et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Préambule
Le présent accord est conclu afin d’améliorer les modalités d’aménagement et d’organisation de l’annualisation du temps de travail dans la société EMAVER MIROITERIE MARTIN, en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du Travail issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et ses décrets d’application.
L’objectif de la mise en place de cet accord a été de trouver une organisation optimale du temps de travail et de l’adapter aux besoins de l’activité, tout en favorisant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés, et permettant aussi :
de mieux faire face aux contraintes du marché en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la société ;
d’optimiser les ressources au sein de l’entreprise et donc sa productivité ;
d’améliorer la compétitivité de l’entreprise ;
d’améliorer l’adéquation entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés en matière de conditions de travail.
Le présent accord a été conclu sur la base des dispositions de article L2232-23-1 issue de la loi n°2018 -217 du 29 mars 2018.
La société est dépourvue de délégué syndical, il n’existe aucun représentant d’une section syndicale dans l’entreprise, et en l’absence de membre du CSE mandaté, le présent accord a été négocié et conclu avec les membres titulaires du CSE non mandaté représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Les membres titulaires du CSE ont été informés lors de la réunion des membre du CSE le 14/01/2019 que la société avait l’intention d’engager des négociations sur l’annualisation du temps de travail et la fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
La négociation du présent accord s’est déroulée en toute transparence et conformément à l’article L2232-29 du code du travail à savoir :
1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
3° Concertation avec les salariés ;
4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de revoir les dispositions sur l’annualisation du temps de travail applicable au sein de la Société EMAVER MIROITERIE MARTIN.
Article 2 – Champ d’application
Article 2.1 Champs d’application :
L’accord s’appliquera à l’ensemble du personnel travaillant dans l’atelier, engagé en contrat à durée déterminée et indéterminée, et dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les cadres et les AM (Agents de Maîtrise) ainsi que les employés, sont exclus de ce dispositif.
Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :
- aux dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise et ses établissements traitant du même objet ;
- à tout usage ou engagement unilatéral dans l’entreprise et les établissements traitant du même objet.
Article 2.2 Précisions pour les contrats de travail à temps partiel et les contrats à durée déterminée :
Contrats à durée déterminée : Il y aura une proratisation de la durée annuelle de 1607 heures à ce type de contrat.
La méthode de calcul utilisée sera de calculer le nombre de jours ouvrés sur la période, ainsi que le nombre de CP à acquérir sur cette même période et de déduire ce nombre de jours de CP. Ainsi, nous connaitrons le nombre d’heures à effectuer (base 35h).
Exemple : CDD du 1er mai 2019 au 31 octobre 2019 : 127 jours ouvrés – (2,08CP x 6 mois) = 114,52 jours x 7 h = 801.64 heures à effectuer sur la période
Temps partiel : Est salarié à temps partiel tout salarié dont le temps de travail est inférieur à la durée de travail de référence de l’entreprise (35h).
Ne sont pas concernés par la modulation les salariés travaillant actuellement à temps partiel. Ces derniers étant en temps partiel pour des raisons médicales.
Par ailleurs, les temps partiels qui viendraient à être signés sans raison médicale avérée seront concernés par l’Accord. Le calcul se fera au prorata des heures à effectuer. La modulation se fera sur les jours travaillés définis par le contrat à temps partiel. Les jours non travaillés du temps partiel resteront non travaillés.
Exemple : Un temps partiel fixe le mercredi comme jour non travaillé. La modulation se fera sur 4 jours x 7 h = 28h /semaine, et jamais sur le mercredi, sauf accord express des parties
Article 3 – Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail sera considéré dès lors que le salarié sera à la disposition de l’employeur et sera tenu de se conformer aux directives de ce dernier sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont notamment exclus de ces dispositions :
Le temps de déplacement domicile/lieu de travail aller et retour ;
Le temps nécessaire à la restauration ;
Les temps de pause
Article 4 – L’annualisation du temps de travail, avec modulation
Article 4.1 – Principe de fonctionnement
L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence par un nombre égal d’heures non effectuées en-dessous de l’horaire de référence.
Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année. Le temps de travail effectif sera de 1607 heures par an, journée de solidarité comprise, correspondant à une durée moyenne de 35 heures par semaine.
Il est ainsi précisé que la période de références pour le calcul de la durée annuelle de travail s’entend du 1er janvier N au 31 décembre N.
Article 4.2 – Amplitudes de travail
Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales.
Ainsi pour s’adapter à l’augmentation de la charge de travail, l’horaire de travail hebdomadaires pourra être porté jusqu’à 48 heures, ou jusqu’à 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.
Pour s’adapter à la diminution de la charge de travail, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué, jusqu’à la limite de 0 (zéro) heure de travail et/ou éventuellement prévoir une organisation du travail sur un, deux, trois ou quatre jours travaillés par semaine. L’organisation du travail peut prévoir une absence au travail pendant une semaine entière.
Ainsi, les heures effectuées entre la fourchette basse et haute se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle.
En outre, si les besoins de l’organisation du travail l’exigent, la durée quotidienne de travail maximale pourra être portée à 12 heures de travail de travail effectif, conformément à l’article L 3121-19 du code du travail.
Article 4.3 – Programmation indicative et délai de prévenance
Le présent accord fixe les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif d’annualisation pour les salariés.
La programmation indicative des horaires de travail des semaines de l’année, fait l’objet d’une information des salariés concernés entre le 1er décembre et 15 janvier par voie d’affichage.
Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications.
Les variations d’horaires liées à des modifications de charge de travail font l’objet d’une information auprès des salariés concernés en respectant un délai de prévenance de 2 jours ouvrés.
En effet, la priorité étant de servir la demande client, la flexibilité devra rester de mise.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux interruptions collectives résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure, qui pour lesquelles aucun délai de prévenance sera applicable.
Il est expressément rappelé que le collaborateur ne pourra effectuer des heures supplémentaires sans accord exprès de son responsable.
Article 4.4 – Information et régularisation en fin de période
En fin de période de référence, sur le bulletin de paie du mois de décembre de chaque salarié, sera noté le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période.
Les heures effectuées au-delà de 1607 heures seront considérées comme heures supplémentaires, et seront majorées au taux de 25%.
Sur la paie du mois de décembre de l’année de référence, l’entreprise procédera au règlement des heures supplémentaires accomplies au cours de l’année, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées.
Article 4.5 – Modalités de rémunération
La rémunération mensuelle brute des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord est indépendante de l’horaire réellement accompli au cours du mois.
Elle est donc lissée sur une période de douze mois sur la base de 35 heures par semaine.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.
Toute absence conventionnelle ou légalement indemnisée sera rémunérée sur la base lissée du salaire (soit 7h/jour).
En cas d’absence non indemnisée (sans solde, grève, etc…), les retenues pour absences seront calculées sur la base de l’horaire de référence moyen (7h/jour).
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat de travail.
Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera versé, à la date d’effet de la rupture du contrat de travail, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.
Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieur à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.
Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique. En effet, l'horaire moyen retenu pour le calcul de la rémunération lissée s'entend pour une période de référence complètement travaillée. A défaut, une régularisation s'impose. Au cours du préavis réalisé par le salarié, si la planification sur le projet auquel il est affecté ne le permet pas, le complément sera récupéré au moment du solde de tout compte.
Article 4.6 – Contingent d’heures supplémentaires
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord telle que définie à l’article 5 ci-après, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par an et pour chaque salarié.
Article 5 – Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 01/01/2019.
Article 6 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire, et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes.
Article 7 – Publicité, dépôt de l’accord
L’ensemble des formalités consécutives à la signature du présent accord est réalisé par l’entreprise, à sa diligence, à savoir :
Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulon ;
Un exemplaire figurera sur le tableau d’affichage.
Fait à La Garde, le 11/03/2019 en 3 exemplaires
Pour la société EMAVER MIROITERIE MARTIN
PDG
Les membres titulaires du Comité Social et Economique non mandatés et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :
Monsieur
Monsieur
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