Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DE TRANSITION" chez TTH DIVONNE - SOC TOURIS THERMALE HOTELIERE DIVONNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TTH DIVONNE - SOC TOURIS THERMALE HOTELIERE DIVONNE et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2020-10-26 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO
Numero : T00120002822
Date de signature : 2020-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOC TOURIS THERMALE HOTELIERE DIVONNE
Etablissement : 56950105900020 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-26
Accord d’entreprise de transition
Entre
La Société S.T.T.H de DIVONNE, dont le siège est situé Avenue des Thermes, 01220 DIVONNE LES BAINS, dont le numéro SIRET est le 5695010590020, prise en la personne de son Président,
Et,
Le Syndicat CFDT,
Le Syndicat FO,
Le Syndicat CGT,
Préambule
La Société Touristique et Thermale du Domaine de Divonne exploite un Hôtel Casino et Golf au sein de la Commune de Divonne les Bains.
L’activité de Casinos est une activité réglementée, soumise aux dispositions du Code de sécurité intérieure, et au droit public, dès lors qu’elle nécessite une délégation de service public de la Commune au sein de laquelle, le Casino est implanté.
Le cahier des charges de notre délégation de service public du 11 mai 2009, pris par la Commune de Divonne, expose dans son premier article :
« La Société transférera l’exécution du présent contrat à une Société qu’elle s’engage à créer de manière à ce qu’elle soit opérationnelle dans le délai de 5 ans, en vue d’exploiter en exclusivité le Casino de Divonne les Bains, pour autant qu’elle en détienne en totalité le capital et qu’elle en garantisse l’exécution. »
Le délai qui avait été initialement imparti ne pouvait être respecté par la Société en raison du refus, en 2012, de la Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques du Ministère de l’Intérieur, de la substitution d’une nouvelle société à la STTH titulaire de l’autorisation de jeux.
Suite à un changement de doctrine du Ministère, résultant de la loi du 28 février 2017 et des textes pris pour son application, il était désormais possible, par la lecture combinée des articles R 3135-1 R 3135-5 du code de la commande publique, de satisfaire aux conditions du Cahier des Charges de la Commune.
La Société STTH du Domaine de Divonne engageait alors des études visant à apporter à trois (3) sociétés juridiquement distinctes, sous le régime de l’apport partiel d’actifs par branche complète, les trois (3) activités développées jusqu’alors, et ce, au 1er novembre 2020.
L’Opération consiste à procéder à l’apport partiel d’actifs par branche complète de chacune des activités, vers des sociétés filiales dédiées à l’exploitation de ces activités.
la Société d’exploitation du Casino de Divonne (SECD) détenue à 100% par la STTH du Domaine de Divonne les bains,
la Société du Grand Hôtel de Divonne (SGHD) détenue à 100% par la STTH du Domaine de Divonne les bains,
la Société du Golf de Divonne (SGD) détenue à 100% par la STTH du Domaine de Divonne les bains.
D’un point de vue social, l’Opération d’apports partiels d’actifs emporte transfert des contrats de travail en cours. D’un point de vue de la relation individuelle de travail, les contrats sont transférés en l’état de la rémunération et de l’ancienneté constatées au jour de l’Opération.
S’agissant du statut collectif, la Société du Domaine de Divonne proposait de négocier un accord de transition, en application de l’article L 2261-14-2 du code du travail, sous condition de la réalisation de l’Opération.
Ainsi, le présent accord, qui est conclu sous la condition suspensive de la réalisation de l’Opération d’apport partiel d’actifs et à durée déterminée, permet d’assurer une transition entre le statut collectif existant, et celui qui résultera de la réalisation de l’Opération.
C’est l’objet du présent accord.
Définitions
Dans le présent accord :
« Accord » | Désigne le présent Accord de transition |
« Opération » | Désigne l’Opération d’apports partiels d’actifs par branche complète d’activité opérant le transfert des trois activités distinctes vers les trois filiales de la STTH |
« STTH » | Désigne la Société Touristique Thermale et Hôtelière du Domaine de Divonne |
« SECD » | Désigne la Société d’Exploitation du Casino de Divonne |
« SGHD » | Désigne la Société du Grand Hôtel de Divonne |
« SGD » | Désigne la Société du Golf de Divonne |
« Sociétés bénéficiaires » | Désigne les Sociétés SECD, SGHD, et SGD ensemble |
« Date d’effet de l’Opération » | Désigne le 1er novembre 2020 |
Article premier – Condition suspensive
Le présent accord est conclu sous condition suspensive de la réalisation de l’Opération décrite au présent préambule, soit l’apport partiel d’actifs par branche complète des entités économiques développées par la STTH du Domaine de Divonne, vers les Sociétés SECD, SGD, et SGHD au 1er novembre 2020.
A défaut de réalisation de l’Opération, les dispositions du présent accord seront caduques.
Article 2 – Champ d’application
La présente convention s’applique à l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de la Société Touristique et Thermale du Domaine de Divonne, quel que soit leur statut (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, temps partiel).
Article 3 - Conventions collectives applicables
A compter du 1er Novembre 2020, et sauf pour les dispositions contenues au présent Accord, les Conventions collectives applicables à chaque Société seront :
la Convention collective des Casinos de jeux d’argent et de hasard (IDCC 2257) pour les salariés attachés à l’activité du Casino, transférés au sein de la Société d’Exploitation du Casino de Divonne (SECD),
la Convention collective du Golf (IDCC 2021) pour les salariés attachés à l’activité du Golf, et transférés au sein de la Société du Golf de Divonne (SGD),
la Convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants (IDCC 1979) pour les salariés attachés à l’activité de l’Hôtel et des Restaurants, transférés au sein de la Société du Grand Hôtel de Divonne (SGHD),
la Convention collective des Casinos de jeux d’argent et de hasard (IDCC 2257) pour les salariés attachés à l’activité administrative support, lesquels ne sont pas transférés, et donc de la Société Touristique, Thermale et Hôtelière du Domaine de Divonne (STTH),
Les Partenaires sociaux conviennent que tenant les activités de chaque entité, les Conventions collectives ci-dessus désignées s’appliqueront et que le présent Accord permet d’assurer la transition pour les salariés qui ne seront plus soumis à la Convention collective des Casinos, liée au changement de convention collective rendu nécessaire par la mise en cause du statut collectif subséquent à l’Opération.
Article 4 - Aménagement du temps de travail
4-1 – Principes de négociation
Les Partenaires sociaux rappellent qu’à ce jour, les modalités d’aménagement du temps de travail sont les suivantes :
Annualisation du temps de travail au Golf et application d’une période basse pendant la fermeture de l’établissement,
Organisation du temps de travail mensuel à l’Hôtel, et dans les services administratifs,
Organisation par cycle de travail sur une période maximale de 8 semaines au Casino afin de permettre le repos par roulement,
A ce jour, l’ensemble des activités est régi par la Convention collective des Casinos (IDCC 2257).
Néanmoins, l’Opération emporte modification de Conventions collectives pour les Sociétés bénéficiaires de l’apport partiel d’actifs et les salariés qui y sont attachés, soit :
la Convention collective du Golf (IDCC 2021) pour les salariés attachés à l’activité du Golf,
la Convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants (IDCC 1979) pour les salariés attachés à l’activité de l’Hôtel et des Restaurants qui y sont attachés.
Or, la Convention collective applicable des Casinos subordonne à la conclusion d’un accord d’entreprise un aménagement de la durée du travail sur l’année, exception faite des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.
A l’inverse, la Convention collective du Golf et la Convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants prévoient une annualisation du temps de travail par application directe de l’accord de branche.
Par la conclusion du présent Accord, les Partenaires sociaux conviennent :
de réitérer les modalités et conditions de l’accord d’annualisation conclu au Golf, et conviennent que cet accord continuera à produire ses effets pour la durée du présent Accord.
de maintenir les aménagements de l’organisation en vigueur, et de soumettre la conclusion d’une annualisation du temps de travail des salariés qui seront transférés vers la Société du Grand Hôtel de Divonne, à la négociation collective au niveau de l’entreprise.
4.2- Application au sein de la Société du Grand Hôtel de Divonne et de la Société du Golf de Divonne
Par la conclusion du présent Accord, les Partenaires sociaux s’engagent à soumettre à la négociation collective d’entreprise, dans les conditions légales et suivant les modalités propres à leur effectif, toute modification des conditions d’aménagement du travail de travail dans les Sociétés du Grand Hôtel et du Golf de Divonne.
Par suite, et pour la durée du présent Accord, aucune modification du régime de l’annualisation au sein de la Société du Golf de Divonne, ou de l’aménagement du temps de travail sur le mois au sein de la Société du Grand Hôtel de Divonne, ne pourra intervenir par application directe des dispositions de la branche.
En revanche, les Partenaires sociaux conviennent que postérieurement à l’Opération, des négociations pourront être ouvertes soit au titre des négociations annuelles, soit à la demande de l’une ou l’autre des Parties, en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise ayant pour tout ou partie de son objet, l’aménagement du temps de travail.
Article 5 - Accord d’égalité professionnelle
La Société touristique thermale et hôtelière du Domaine de Divonne avait conclu un accord relatif à l’égalité professionnelle en 2019.
Bien que celui-ci soit mis en cause par l’effet de l’Opération, les Partenaires Sociaux conviennent d’en maintenir ses dispositions et ses effets juridiques au sein des trois (3) Sociétés bénéficiaires.
Par suite, sauf à ce qu’un nouvel accord soit conclu dans l’une ou l’autre des Sociétés bénéficiaires, l’accord d’égalité professionnelle en vigueur au sein de la STTH sera transféré aux Sociétés filiales et ce, jusqu’à son terme initialement convenu.
Article 6 - Accord de prevention de la pénibilité
La Société touristique thermale et hôtelière du Domaine de Divonne n’était pas soumise à l’obligation de mettre en place un Accord de prévention de la pénibilité.
Au cours du premier semestre du prochain exercice, des diagnostics propres à chaque entité seront réalisés en vue de la mise en place éventuelle d’un accord de prévention de la pénibilité.
Article 7 – congés exceptionnels pour événements familiaux
Les Partenaires sociaux conviennent que dans l’ensemble des Sociétés, l’engagement unilatéral de l’employeur, visant à faire bénéficier aux salariés de jours de congés exceptionnels pour événements familiaux au-delà des dispositions conventionnelles, sera maintenu dans les conditions suivantes :
Evénement | Condition d’ancienneté | Durée du congé (en jours ouvrés) |
Mariage ou PACS du salarié | non | 5 jours |
Mariage ou PACS d’un enfant du salarié | non | 3 jours |
Naissance ou adoption d’un enfant | non | 3 jours |
Décès de conjoint, concubin, partenaire de Pacs | non | 7 jours |
Décès d’un parent, beau-parent | non | 3 jours |
Décès d’un frère, sœur collatéral | non | 3 jours |
Décès d’un enfant | non | 9 jours |
Décès d’un grand-parent | non | 2 jours |
Décès d’un petit-enfant | non | 9 jours |
Annonce de la survenance d’un handicap chez un enfant du salarié | non | 2 jours |
Déménagement | Un an | 1 jours |
Congé enfant malade | Un an | 3 jours/an ou 5 jours si l’enfant à moins de 1an |
Ces absences exceptionnelles seront rémunérées.
Il est précisé que pour l’ensemble de ces congés pour événements familiaux, le salarié concerné devra produire un justificatif de son absence auprès du service du personnel dans le mois au cours duquel l’absence intervient.
Article 8 : Convention de forfait en jours à l’année
Tenant les transferts des contrats de travail des salariés attachés à chacune des entités économiques autonomes dans les Sociétés bénéficiaires, et tenant les changements de Convention collective dans plusieurs Sociétés bénéficiaires, il est convenu par les Partenaires sociaux d’appliquer pour la durée du présent Accord, un régime unique aux Sociétés bénéficiaires et à la STTH, tel que prévu ci-après.
8-1. Salariés concernés
Les Cadres bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps rendant impossible l'établissement d'un planning prédéterminé, peuvent convenir de recourir à une convention de forfait en jours sur une période de 12 mois consécutifs.
8-2. Conclusion d’un avenant
Ces conventions feront l'objet en application de l'article L 3121-40 du Code du Travail, d'un avenant au contrat de travail.
8-3. Repos
Le salarié sous convention de forfait bénéficiera en tout état de cause d'un repos quotidien minimal de 11 heures, ou de 8 heures en cas d’urgence ou de nécessité de garantir la continuité du service, et un repos hebdomadaire minimal de 36 heures.
En aucun cas, la forfaitisation de la durée du travail en jours ne devra conduire à l’accomplissement d’une durée du travail déraisonnable.
Il est rappelé que les limites ci-dessus n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail mais une amplitude maximale de la journée de travail.
Les salariés devront s'engager dans leur contrat, à organiser leur emploi du temps de manière à ce que celui-ci préserve sa santé et sa sécurité.
La convention individuelle de forfait devra prévoir les modalités dans lesquelles le salarié concerné s’engage à déconnecter les outils de communication à distance qui sont mis à sa disposition par la société pendant ses temps de repos et ses jours non travaillés, et ce conformément aux dispositions relatives à la déconnexion exposées dans la présente convention d’entreprise.
8-4. Possibilité de rachat
Les salariés qui le souhaitent pourront, sous réserve de l’accord de la direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos relatifs au forfait en jours.
Dès lors, la rémunération de ce temps de travail supplémentaire donnera lieu à une majoration minimale de 10%.
L’exercice de la possibilité de rachat donne lieu à l’établissement d’un accord écrit entre le salarié et la direction pour une durée d’un an.
En tout état de cause, le nombre de jours travaillés ne pourra excéder 235 jours sur 12 mois.
8-5. Suivi de la charge de travail
Un décompte de suivi du nombre de jours ou demi-journées effectués est mis en place par la société, et renseigné par le(a) salarié(e).
En application de l'article L 3121-46 du Code du Travail, un entretien individuel sera organisé chaque année par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Lors de cet entretien, les parties feront le bilan sur les modalités d’organisation du travail, de la durée des trajets, de la charge individuelle de travail, de l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non-travaillés pris et non pris, et l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Un compte-rendu sera établi.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, celui-ci transmettra à l’employeur, une alerte.
L’employeur s’engage alors à recevoir le salarié dans les huit jours de son alerte, et formulera par écrit, les mesures mises en place pour permettre la résolution de la difficulté.
A l’inverse, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail du salarié ou que la charge de travail, conduisent à des situations anormales, celui-ci pourra organiser un rendez vous avec le (la) salarié(e).
8-6. Nombre de jours travaillés – Période de référence
En application de l'article L 3121-44 du Code du Travail, le nombre de jours travaillés par an ne pourra excéder le nombre de 218 jours par an, soit 436 demi-journées, journée de solidarité incluse, sauf en cas de renonciation à des jours de repos telle que prévue ci-dessus.
S’entend comme une demi-journée toute séance de travail inférieure à 4h30.
Le nombre de journées travaillées s’apprécie sur une période de référence de 12 mois consécutifs, du 1er Mars au 28 février (29 février les années bissextiles) de chaque année.
Les jours non travaillés sont fixés en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service.
En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours travaillés est calculé en fonction du nombre de semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année.
Il sera indiqué au salarié concerné le nombre de jours devant être réalisés jusqu’à la prochaine période de référence.
En cas de sortie en cours de période de référence, il est établi un décompte du nombre de jours réalisés et le nombre de jours qui aurait dû être réalisé au cours de la période incomplète.
Les jours éventuellement excédentaires seront rémunérés au taux majoré de 10% et versés dans le solde de tout compte de l’intéressé.
Si le nombre de jours réalisé est inférieur au nombre de jours qui aurait dû être réalisé, une compensation sera réalisée sur les créances salariales restant dues au salarié au moment de l’établissement de son solde de tout compte.
Enfin, il est précisé que les absences pour cause de maladie ou d’accident, professionnel ou non, maternité, paternité sont décomptées sur la base de 5 jours travaillés par semaine calendaire d’absence dûment justifiée.
8 -7. Information des représentants du personnel
Une information annuelle des représentants du personnel relative aux conventions de forfait en jours et à leur suivi, sera réalisée.
8- 8. Droit à la deconnexion
En application des dispositions de la loi du 8 août 2016, il est rappelé que tout salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion des outils d’information et de communication.
8-8.1. Sensibilisation à la déconnexion
Des actions de sensibilisation seront mises en œuvre pour former les collaborateurs à l’exercice de leur droit à la déconnexion, et à la lutte contre la surcharge informationnelle à l’égard de leurs collègues.
Ainsi, chaque salarié est appelé à s’interroger préalablement à tout envoi par courriel, sur la pertinence de cet envoi.
8-8.2. Lutte contre la surcharge informationnelle
Il est recommandé aux salariés de la Société du Domaine de Divonne ainsi qu’à ses managers, préalablement à tout envoi de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
8-8.3. Déconnexion en dehors du temps de travail effectif
Les signataires conviennent que sauf si l’urgence le justifie et qu’elle est clairement exprimée, toute demande par courriel ne nécessite pas une réponse immédiate.
Il est recommandé à l’ensemble des salariés et des managers de privilégier, notamment en cas de déplacement à l’étranger, d’utiliser les fonctions d’envoi différé afin que la réception des courriels intervienne aux horaires de fonctionnement de la Société.
Le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance de ses courriels, messages ou appels professionnels, et encore moins de les traiter, en dehors de ses horaires de travail ou pendant ses repos.
8-8.4. Gestion des absences
Afin d’éviter les sollicitations pendant ses périodes d’absences ou de congés, chaque salarié prend le soin de confier sa messagerie à un collègue « gestionnaire d’absence » et de lui laisser toute information utile aux sujets en cours.
Chaque salarié s’engage à transmettre à son (ses) gestionnaire(s) d’absence tous les accès, informations, documents, utiles à ce que les réponses adaptées puissent être apportées aux clients pendant son absence.
Article 9 – Dévolution entre les Comités Sociaux et économiques résultant de l’Opération
Les Partenaires Sociaux constatent que la réalisation de l’Opération entraîne des conséquences en matière de représentation du personnel.
Toutefois, par application de la Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, les Partenaires sociaux constatent que le transfert des mandats de représentation du personnel pour l’Hôtel et le Casino, est possible dès lors que les entités économiques bénéficiaires du transfert réunissent les conditions de l’exercice du mandat.
Seul le transfert du mandat d’une élue appartenant aux services administratifs support n’est pas possible, mais tenant l’unicité de l’instance de représentation du personnel depuis les ordonnances du 22 septembre 2017, un transfert conventionnel de ce mandat, hors attribution économique, sera convenu.
Sous réserve de la réalisation de l’Opération, et de l’autorisation de transfert des salariés protégés qui sera sollicitée auprès de l’Inspection du travail, les Partenaires sociaux conviennent qu’un accord de dévolution du Comité social et économique de la STTH sera conclu avec les élus transférés au sein des Sociétés bénéficiaires pour chacun de leur CSE.
Article 10 – Mutuelle et Prévoyance
Afin d’éviter toute problématique de couverture pour les salariés des différentes entités, les Partenaires Sociaux sont convenus de faire leurs meilleurs efforts, dans le cadre et pour la durée maximale du présent Accord, pour maintenir les modalités, taux et organismes de mutuelle et de prévoyance.
Aussi, si les Organismes assureurs l’acceptent, les salariés des Sociétés SECD, SGD, SGHD et STTH bénéficieront du maintien de la couverture en vigueur tant en matière de prévoyance que de couverture frais de santé.
Si les Sociétés bénéficiaires et les Partenaires sociaux de chaque entité souhaitent modifier ces régimes avant le terme du présent Accord, il leur appartiendra d’engager un processus de modification de régimes dans les conditions prévues par la loi.
Article 11 – Médaille du travail
Les partenaires sociaux rappellent que la Convention collective des Casinos de Jeux prévoit des dispositions spécifiques pour la médaille du travail, ce qui n’est pas le cas dans la Convention collective du Golf ou des Hôtels Cafés et Restaurants.
Les partenaires sociaux conviennent que pour la durée du présent accord, les dispositions plus favorables de la CCN Casinos s’appliqueront pour l’ensemble des salariés, y compris dans les sociétés scindées dans les conditions suivantes :
Médaille | Ancienneté dans la branche | Montant brut de la prime |
Argent | 20 ans | 795,36€ |
Vermeil | 30 ans | 1060,49€ |
Or | 35 ans | 1590,94€ |
Grand Or | 40 ans | 1 mois de salaire brut limité à un plafond mensuel de Sécurité social |
Ainsi, les salariés transférés vers la SGD ou SGHD qui devaient bénéficier dans la durée d’application du présent accord d’une prime correspondante à la médaille du travail, pourront continuer d’en bénéficier.
Article 12 – Commission de suivi
Les signataires conviennent que le suivi du présent accord sera réalisé par une Commission dédiée afin de prendre en considération les éventuelles difficultés qui en résultent.
Tenant les spécificités du présent Accord de transition, les Partenaires sociaux conviennent que la Commission de suivi sera composée des signataires des présentes, et d’un représentant du personnel élu au sein de chaque Société bénéficiaire.
Article 13 – Rendez-vous
Afin de faire évoluer si besoin le présent accord, et envisager sa révision, les signataires conviennent qu’une fois par an, dans le mois qui suit la réunion de la Commission de suivi, les signataires se réuniront aux fins de renégociation ou d’adaptation du présent Accord.
Article 14 – Durée
La présente convention est conclue à durée déterminée de trois (3) ans à compter de la date d’effet du présent Accord.
Celui-ci ne pourra donner lieu à un renouvellement tacite en application de la loi.
Il entrera en vigueur au 1er Novembre 2020 sous la condition de la réalisation de l’Opération d’apport partiel d’actifs ci-dessus décrite.
Article 15- Modalités d’adhésion, de revision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
A l’issue d’une période équivalente à un cycle électoral, soit quatre ans, sont habilitées à demander la révision d’un accord d’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Article 16 – Publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’OYONNAX.
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Divonne les Bains,
En six (6) exemplaires
Le 26 octobre 2020,
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