Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au régime de prévoyance collective des salariés non cotisant à l'AGIRC (non cadres)" chez LYRECO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LYRECO FRANCE et le syndicat CFDT et Autre et CGT le 2019-11-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT

Numero : T59L19007454
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : LYRECO FRANCE
Etablissement : 57172266900264 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord d'entreprise relatif au régime de prévoyance collective des salariés cotisant à l' (2019-11-28)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE DES SALARIES NON COTISANT A L’AGIRC (dit « non cadres »)

Table des matières

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD 3

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION 4

Article 2.1 - Le régime non cadre 4

Article 2.2 - Le cas des salariés en suspension de contrat de travail : 4

ARTICLE 3 : FORMALITES D’ADHESION INDIVIDUELLE AUX REGIMES COLLECTIFS OBLIGATOIRES AUPRES DU PRESTATAIRE 4

ARTICLE 4 : RAPPEL DU ROLE DE LA COMMISSION « FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE » 4

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE (INCAPACITE, INVALIDITE, DECES) 5

Article 5.1 - Les garanties 5

Article 5.2 - Les taux de cotisations 5

Article 5.3 - La participation de l’employeur 5

Article 5.4 - La portabilité 5

ARTICLE 6 : MISE EN PLACE D’UN « PROTOCOLE FINANCIER » 6

ARTICLE 7 : GESTION DU RÉGIME DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE NON-CADRE 6

ARTICLE 8 : REVALORISATION DES RENTES 6

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD 6

Article 9.1 : Durée 6

Article 9.2 :  Modification 6

Article 9.3 : Dénonciation 7

Article 9.4 : Interprétation 7

Article 9.5 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 7

Article 9.6 : Dépôt – publicité 7

Entre, d’une part :

ENTRE

L’UES LYRECO France et la société GEFIREC dont le siège social est situé rue Alphonse Terroir à MARLY (59770), représentée par …………. , Directrice des Ressources Humaines agissant en vertu des pouvoirs dont elle dispose,

Ci-après dénommée l’entreprise ;

ET

  • …..

PREAMBULE

Le présent accord est défini dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles relatives à la prévoyance complémentaire au régime général de la Sécurité Sociale et fait suite à la signature de l’accord original d’entreprise du 27 Mars 1998 reconduit, depuis, chaque année. Il s’applique au personnel de statut Non Cadre de l’entreprise et est rendu obligatoire à l’ensemble des salariés de statut Non Cadre dans le cadre du contrat Groupe.

En octobre 2018, la Direction et les membres de la Commission « Frais de santé et Prévoyance » ont décidé de lancer un appel d’offres suite aux conditions de renouvellement proposées par l’assureur en place, HUMANIS. Dans ce cadre, un nouvel assureur a été sélectionné pour la gestion du contrat « Prévoyance » ainsi qu’un nouveau gestionnaire.

Lors de la commission du 08 Novembre 2018, il a été convenu avec les membres de reconduire le présent accord pour une durée d’un an, tout en ouvrant de nouvelles négociations en 2019 relatives au présent accord. Un accord a été signé en fin d’année 2018 en ce sens.

C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies le 18 Novembre 2019 afin de considérer les propositions de la Direction en vue d’un nouveau contrat de « Prévoyance Collective » répondant aux objectifs décrits ci-dessous :

  • Retrouver un équilibre financier durable et ainsi garantir la pérennité du régime « Prévoyance », déficitaire depuis de nombreuses années maintenant,

  • Considérer les niveaux de cotisation au regard des résultats financiers et de sa répartition.

Au terme de ces discussions, les parties se sont accordées sur les dispositions suivantes, reprises dans cet accord.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet le renouvellement des régimes de prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) couvrant les salariés non cotisant à l’AGIRC (dits « non cadres ») tels que définis à l’article 2 et ainsi de :

  • Fixer le niveau de cotisations et de garanties du régime

  • Permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de prévoyance.

Le choix de l’organisme assureur et la détermination de la contribution patronale relèvent du choix de l’employeur, en dernier ressort, après avoir pris en compte les échanges et avis formulés au cours des commissions, et réunions de négociation avec les Organisations Syndicales.

Le contrat souscrit avec l’assureur choisi répond au dispositif du « contrat responsable » régi par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale. 

  1. ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

    1. Article 2.1 - Le régime non cadre

Un régime de prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) destiné à couvrir l’ensemble des salariés ne cotisant pas à l’AGIRC (dit « Non Cadres »).

L’adhésion de chaque salarié, au régime couvrant la catégorie de personnel à laquelle il appartient, est obligatoire, quelle que soit la nature de son contrat de travail et sa durée de travail.

Article 2.2 - Le cas des salariés en suspension de contrat de travail :

L’affiliation du salarié et la participation patronale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, et qui bénéficient d’un maintien de rémunération de la part de l’employeur ou d’un tiers agissant pour son compte (un organisme assureur par exemple).

ARTICLE 3 : FORMALITES D’ADHESION INDIVIDUELLE AUX REGIMES COLLECTIFS OBLIGATOIRES AUPRES DU PRESTATAIRE

Chaque salarié adhère au régime de prévoyance collective (incapacité de travail, invalidité, décès) en retournant à la Direction des Ressources Humaines de LYRECO, un « bulletin d’affiliation » à l’occasion de son embauche.

L’adhésion des salariés au régime de prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) est obligatoire et ne comporte pas de dispense d’affiliation.

Toute embauche effective est réputée prendre effet au titre de la prévoyance au 1er jour du mois d’embauche.

ARTICLE 4 : RAPPEL DU ROLE DE LA COMMISSION « FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE »

Les Organisations Syndicales et la Direction de LYRECO ont institué une « Commission Frais de santé et Prévoyance » dont le rôle principal est de suivre et d’analyser les comptes de résultats de chacun des régimes de prévoyance, d’examiner la pertinence des taux et des garanties par rapport à la réalité du marché, de l’évolution des coûts de santé en France, de définir les nouvelles orientations éventuelles, de réaliser les actions de communication auprès du personnel et cela sous le pilotage de la Direction qui assure la présidence de la commission par le biais de son représentant dûment mandaté.

La commission est composée, comme les années précédentes, d’un représentant par Organisation Syndicale.

A cette commission, participeront également les représentants des Organisations Syndicales des structures juridiques bénéficiant du contrat collectif de Groupe.

Les représentants de l’organisme de gestion et d’assurance participeront à cette commission qui se réunira au minimum deux fois par an.

La commission préparera le contenu de l’accord d’entreprise (pour ce qui concerne les taux et garanties) qui sera signé par les Délégués Syndicaux Centraux en séance plénière dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Les Délégués Syndicaux Centraux de chaque Organisation Syndicale participent à cette commission ou donnent mandat à leurs représentants de participer aux travaux de cette commission et d’engager leur Organisation Syndicale dans les décisions prises (sous réserve d’un délai de réflexion largement suffisant entre la réunion de la commission et la signature d’un éventuel accord et que l’entreprise est fait parvenir au Délégués Syndicaux Centraux l’ensemble des documents présentés lors de la réunion ainsi que le PV de celle-ci). En cas d’absence de ce représentant à la commission, un membre de la même Organisation Syndicale pourra le remplacer.

  1. ARTICLE 5 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE (INCAPACITE, INVALIDITE, DECES)

    1. Article 5.1 - Les garanties

Les garanties sont celles définies dans la notice d’information remise à chaque salarié après concertation et négociation avec les Organisations Syndicales et les organismes prestataires (gestionnaire des contrats), notamment dans le cadre de la « Commission Frais de santé et Prévoyance » prévue à cet effet.

Les garanties sont définies dans le contrat LYRECO et son partenaire. En cas de révision de celles-ci, elles feront l’objet d’un avenant au contrat d’assurance. Les garanties sont résumées, à titre purement informatif, dans le document joint en annexe.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent d’être plus particulièrement attentives aux évolutions des arrêts de travail de longue durée et à la prévention de leurs causes lorsqu’elles sont connues.

Les prestations ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. 

Article 5.2 - Les taux de cotisations

Les taux de cotisations applicables sont définis dans le protocole liant LYRECO et son partenaire et sont revus avec la Commission Prévoyance comme prévu à l’article 4.

Les cotisations sont exprimées en pourcentage de la rémunération brute du salarié, hors primes exceptionnelles liées à la rupture du contrat de travail, dans la limite de la Tranche B de la rémunération, la Tranche B correspondant au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la Sécurité Sociale.

Article 5.3 - La participation de l’employeur

La répartition du financement de la cotisation entre l’employeur et les salariés est la suivante :

Taux au 01 Janvier 2019 :

Salariés ne cotisant pas à l’AGIRC Part salariale Part Patronale Total
TA + TB 0,432 % 0,928 % 1,360 %

Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la Sécurité Sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la Sécurité Sociale.

Toute évolution ultérieure de la cotisation fera l’objet d’une négociation entre les Organisations Syndicales et l’entreprise. Elle fera également l’objet d’une information auprès des salariés.

Article 5.4 - La portabilité

Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage bénéficie de la portabilité des garanties de frais de santé. 

L’ancien salarié bénéficie de cette portabilité dans les conditions prévues par l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 et la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.  Le maintien temporaire des garanties s’effectue dans les conditions prévues par l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale. Le dispositif de portabilité est décrit dans la notice d’information remise par l’employeur à chaque salarié.

ARTICLE 6 : MISE EN PLACE D’UN « PROTOCOLE FINANCIER »

Afin de considérer les efforts réalisés en matière de maîtrise des dépenses de santé, il est prévu, dans le cadre du protocole d’accord signé avec l’organisme assureur en accord avec le prestataire santé/prévoyance, de constituer un « protocole financier » (compte de participation) qui sera alimenté, à la fois par le régime de Prévoyance Collective (incapacité, invalidité, décès) et le régime complémentaire « Frais Médicaux ».

Ce compte a pour finalité de permettre à l’organisme prestataire de prendre en compte les résultats bénéficiaires de l’année en cours et des années précédentes en vue de la détermination de la nouvelle tarification.

Il est précisé que l’absence d’alimentation du compte de participation (du fait de l’absence de résultats bénéficiaires) ne pourra pas avoir pour effet de déclencher, de la part des organismes assureur/ gestionnaire, une augmentation systématique.

Ce protocole financier est conservé en « réserve » pour faire face à une dérive éventuelle des coûts de santé (frais médicaux, incapacité de travail, invalidité, décès).

ARTICLE 7 : GESTION DU RÉGIME DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE

La gestion du régime de prévoyance collective est assurée par un organisme habilité sachant que le choix de « l’organisme assureur » a été effectué par l'entreprise en fonction des négociations portant sur les garanties, les taux de cotisations et les services offerts et en concertation avec l’organisme de gestion.

Chaque année, la négociation portera, essentiellement sur les garanties et les taux de cotisations en fonction des comptes de résultats et de la qualité des services, et de la gestion, après avis des Organisations Syndicales, le choix de l’institution de gestion relevant de la décision de l'entreprise.

ARTICLE 8 : REVALORISATION DES RENTES

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la Sécurité Sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

  1. ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

    1. Article 9.1 : Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er Janvier 2020.

Article 9.2 :  Modification

Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux autres signataires.

Les partenaires sociaux se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 9.3 : Dénonciation

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Les partenaires sociaux se réunissent alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9.4 : Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Deux représentants de la Direction ;

  • Le délégué syndical de chaque Organisation syndicale signataire du
    présent accord ;

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

Article 9.5 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

La commission Frais de santé et Prévoyance du CSE aura, entre autre, pour rôle d’examiner au moins une fois par an l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

  1. Article 9.6 : Dépôt – publicité

Le présent accord sera déposé par la Direction de l’entreprise auprès de la DIRECCTE dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord et ses annexes sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de VALENCIENNES.

L’entreprise devra procurer un exemplaire du présent accord ainsi que ses mises à jour, aux membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE).

En outre, l’entreprise tiendra un exemplaire du présent accord, ainsi que ses mises à jour, à la disposition du personnel. Un avis sera affiché à ce sujet, aux emplacements réservés à cet effet, ainsi que sur l’intranet de l’entreprise

Marly, le 28 Novembre 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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