Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SISP - S I S P (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SISP - S I S P et les représentants des salariés le 2022-06-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01722003891
Date de signature : 2022-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : S I S P
Etablissement : 57178074100047 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-21
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La Société par actions simplifiées SISP, dont le siège social est situé, 69 rue Montcalm dont le numéro SIRET est le 57178074100047 représentée par Monsieur ………, en sa qualité de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
D’une part,
Et
Monsieur …….. en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,
D’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année applicable à un nombre déterminé de salariés, sur la base du volontariat.
En effet, les arrivées imprévisibles, retardées ou encore annulées des navires impliquent la mise en place d’une organisation du travail flexible pour les salariés qui seront affectés à la cellule « approvisionnements ». En effet, leur activité principale consiste à décharger (ou charger) les navires et à charger les rames de wagons réservoirs.
Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans.
Les parties sont donc convenues de recourir à une organisation annuelle du temps de travail, dans le cadre de l’article L.3121-44 du Code du travail afin de répondre aux variations inhérentes à l’activité de l’entreprise.
Cette organisation permet également de répondre aux attentes des salariés soucieux d’une plus grande souplesse dans l’organisation du travail afin de pouvoir concilier au mieux leur vie privée et leur vie professionnelle.
En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, le présent accord a été négocié et conclu, conformément aux dispositions de l'article L.2232-23-1 du Code du travail, avec le membre titulaire du comité social et économique. La validité de l’accord est subordonnée à sa signature par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
En application de l'article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective dont relève l’entreprise. Elles prévalent également sur les engagements unilatéraux et usages ayant le même objet.
Les parties s’en remettent aux dispositions du Code du travail pour les questions non traitées dans le présent accord.
SOMMAIRE
PARTIE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET 3
Article 1.1 - Champ d’application 3
PARTIE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 4
ARTICLE 2.1 - SALARIES CONCERNES 4
ARTICLE 2.2 - PERIODE DE REFERENCE ET DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL 4
ARTICLE 2.3 - MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 4
ARTICLE 2.4 – SUIVI DU TEMPS TRAVAILLE - HEURES SUPPLEMENTAIRES 5
ARTICLE 2.5 - LISSAGE DE LA REMUNERATION 5
ARTICLE 2.7 – CONTREPARTIE A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 6
PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES 7
ARTICLE 3.1 - DUREE DE L’ACCORD 7
ARTICLE 3.2 – CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD 7
ARTICLE 3.4 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE 7
ARTICLE 3.5 - REVISION DE L’ACCORD 8
ARTICLE 3.6 - MODIFICATIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES SIGNIFICATIVES 8
PARTIE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
Article 1.1 - Champ d’application
Le présent accord concerne les salariés de l’entreprise qui intègrent la « cellule approvisionnements », à l’exception des VRP et des cadres dirigeants (article L 3111-2 du code du travail).
Article 1.2 - Objet
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés de la société XXXXX, étant précisé que la durée collective de travail au sein de l’entreprise est égale à la durée légale.
Les parties souhaitent, par le présent accord mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année en application de l’article L.3121-44 du code du travail.
Afin de tenir compte des impératifs liés à l’organisation de l’entreprise, l’employeur aura la possibilité d’appliquer les modes d’aménagement du temps de travail prévus au présent accord ou d’appliquer ceux issus des dispositions légales ou conventionnelles.
Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans.
PARTIE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
ARTICLE 2.1 - SALARIES CONCERNES
Trois salariés à temps complet occupant le poste d’opérateur polyvalent d’exploitation sont en mesure d’intégrer la « cellule approvisionnements ».
Ces trois salariés se verront appliquer le mode d’aménagement du temps de travail défini par le présent titre dont la mise en œuvre ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Afin de déterminer les trois salariés qui se verront appliquer ce mode d’aménagement du temps de travail, les parties ont décidé de laisser la priorité au volontariat.
Trois salariés se sont d’ores et déjà portés volontaires pour se voir appliquer ce mode d’aménagement du temps de travail sur une année, soit du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2024.
En conséquence, il a été convenu que :
Si un salarié souhaite intégrer la cellule, il devra attendre qu’un poste se libère ;
Si un salarié souhaite sortir de la cellule et qu’il n’y a pas de volontaire pour le remplacer, il devra conserver son affectation ;
Enfin, en cas de besoin ponctuel, un remplacement sera possible pour une durée d’un mois minimum (et par période d’un mois) et d’un commun accord avec un autre salarié.
Les salariés à temps partiel, exclus du champ d'application du présent dispositif, sont employés dans le cadre d'un horaire de travail hebdomadaire ou mensuel, dans les conditions définies dans leur contrat individuel de travail.
ARTICLE 2.2 - PERIODE DE REFERENCE ET DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
La période de référence retenue pour l’application du présent titre est sur une année glissante, soit du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024.
Par conséquent, la durée légale du travail s’appréciera sur cette période de référence.
La durée annuelle de travail est fixée à 1.607 heures de travail effectif par an (journée de solidarité incluse).
ARTICLE 2.3 - MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
La société connait des variations d’activité très importantes, en raison notamment, des arrivées et des départs de navires qui ne peuvent pas être anticipées. Le mode d’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre une adaptation au plus juste entre les besoins de l’activité et le travail des salariés.
Les plannings de travail seront établis pour un mois et remis aux trois salariés concernés un mois à l’avance.
Le planning prévisionnel pourra être communiqué 1 semaine à l’avance et pour toute modification (incertitudes liées aux arrivée navires, remplacement de salarié absent, surcroît temporaire de l’activité, etc…), les horaires pourront être modifiés, sous réserve d’un délai de prévenance de 12 heures.
Le salarié sera informé de la modification de son planning par tout moyen, notamment par téléphone, mail ou SMS.
Pour tenir compte des besoins de l’activité, la durée du travail et l’horaire de travail, peuvent, dans ce cadre, être modifiés à la hausse ou à la baisse.
Ainsi, les parties sont convenues qu’en période basse, les salariés pourront être amenés à n’effectuer aucune heure de travail sur la semaine. En période haute, la durée du travail pourra être portée à 48 heures par semaine, la durée du travail ne pouvant excéder 44 heures de travail hebdomadaires sur une période de 12 semaines consécutives.
En tout état de cause, les durées légales de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.
ARTICLE 2.4 – SUIVI DU TEMPS TRAVAILLE - HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les parties au présent accord conviennent que le suivi du temps de travail sera effectué sous la responsabilité de l’employeur. Les salariés devront pointer via la badgeuse leurs heures de travail qui seront vérifiées et validées par leur responsable. Un relevé d’heures fera apparaître les horaires de début et de fin pour chaque journée travaillée, le temps de travail effectif quotidien ainsi que le suivi du temps de travail faisant apparaître le nombre d’heures travaillées depuis le début de la période.
Dans le cadre du présent accord, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées, à la demande de l’employeur au-delà de 35h /semaine.
Ces heures supplémentaires seront majorées de 25% pour les huit premières heures et de 50% pour les heures suivantes.
Les parties sont convenues que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures conformément à ce que prévoit la convention collective.
ARTICLE 2.5 - LISSAGE DE LA REMUNERATION
Les parties conviennent, conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, que la rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures par semaine pour un temps complet.
En conséquence, la rémunération est indépendante de la durée réellement réalisée au cours du mois considéré. Elle sera calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles pour un temps plein.
ARTICLE 2.6 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE POUR LA REMUNERATION DES ABSENCES, AINSI QUE DES ARRIVEES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE
Les absences ne modifient pas la planification individuelle des horaires prévus pour le salarié concerné.
Les absences justifiées par la maladie ne sont pas récupérables. Cela signifie, que pour le calcul du temps de travail effectif sur l’année ou sur la semaine, ces temps non travaillés sont valorisés sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
La valorisation des absences au cours du mois considéré afin d’établir le bulletin de paie du salarié sera établie comme suit :
Salaire brut mensuel x (nombre d’heures réelles d’absence / nombre d’heures qui aurait dû être réellement travaillées au cours du mois considéré).
S’il apparaît qu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat en cours de période, a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire effectivement perçu, il est accordé au salarié un complément de rémunération correspondant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
ARTICLE 2.7 – CONTREPARTIE A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Les parties sont convenues d’attribuer une prime qui sera versée aux trois salariés de la « cellule approvisionnements » concernés par le mode d’aménagement du temps de travail prévu à l’article 2.1 du présent accord.
Cette prime ne sera versée que dans la mesure où l’aménagement de la durée du travail sur l’année est effectivement appliqué dans l’entreprise.
Ainsi, dans l’hypothèse où l’aménagement de la durée du travail sur l’année serait abandonné, la prime serait sans objet.
Les parties sont convenues de fixer le montant de cette prime à 500 € bruts par mois. Le montant de cette prime pourra être révisé lors de réunion CSE.
PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 3.1 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2022 et prendra fin le 30 juin 2024.
Ainsi, il cessera de produire effet à compter du 1er juillet 2024. Un bilan sera dressé par l’employeur sur le mode d’aménagement du temps de travail mis en place par cet accord, à l’issue de l’année écoulée, et la nécessité ou non de prolonger ce dispositif.
ARTICLE 3.2 – CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD
La validité de l’accord est subordonnée à sa signature par des élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
ARTICLE 3.3 - SUBSTITUTION AUX ACCORDS DE BRANCHE, ACCORDS COLLECTIFS, USAGES ET DECISIONS UNILATERALES
Le présent accord se substitue de plein droit aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales ayant le même objet.
ARTICLE 3.4 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité social et économique.
L’existence de l’accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
ARTICLE 3.5 - REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 3.6 - MODIFICATIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES SIGNIFICATIVES
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Fait à LA ROCHELLE, le 21 juin 2022,
En 3 exemplaires originaux,
Pour le CSE Pour la Société
Le membre titulaire Le Président
Monsieur Monsieur
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