Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez ARRAS MAXEI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARRAS MAXEI et les représentants des salariés le 2022-07-19 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222007894
Date de signature : 2022-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : ARRAS MAXEI
Etablissement : 57192041200053 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-19

Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes

(L. 2242-5-1, L. 2323-47, L. 2323-57, R. 2242-2, R. 2323-9,

D. 2323-9-2, R. 2323-12 et D. 2323-12-2 du code du Travail)

Entre

La Société ARRAS MAXEI, représentée par Monsieur xxx,

d'une part,

Et

Les membres du bureau du CSE,

d'autre part,

Conformément aux dispositions légales, la société Arras Maxei a mis en place un accord collectif relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L’accord en place actuellement datant de 2012, il a été décidé d’en effectuer une refonte pour aboutir au nouveau présent accord, soumis au CSE à l'issue de son élaboration, et qui a vocation à s'appliquer à l'ensemble de la société.

Objectif :

Traduire l'engagement de la société Arras Maxei à valoriser une culture d'entreprise soucieuse de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les informations remises en application des articles L. 2242-2 et L. 2242-5 du code du Travail, font apparaître que :

  • L’entreprise emploie actuellement 8 femmes (essentiellement affectées dans les services administratifs ou commerciaux) sur un effectif total de 67 personnes soit 12 % ;

  • Au niveau de la production, il y a peu de candidature de personnel féminin pour les postes d’atelier (usineurs, chaudronniers, électriciens, monteurs, …);

  • Les objectifs visés par cet accord sont d’assurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle dans le cadre d’une organisation plus souple du temps de travail.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise pour la période du 01/07/2022 au 30/06/2026.

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, quatre domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2323-47 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.

Article 2-1 – Articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales

Ce premier domaine d’action défini l’objectif recherché, les actions mises en place et l’indicateur de suivi correspondant

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

Les responsabilités familiales sont parfois difficilement compatibles avec certaines contraintes professionnelles.

Pour permettre une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie privée, l’entreprise a mis en place, en décembre 2012, un accord d’horaires variables permettant une plus grande flexibilité dans les horaires de travail. Cet accord prévoit une possibilité d’adaptation de ses horaires en fonction des contraintes de chaque service (exemple du travail posté en atelier).

Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

Prévoir un temps d’échange, lors des entretiens individuels, sur les contraintes d’horaire et/ou les souhaits des salariés afin d’optimiser, dans la mesure du possible, les horaires de travail variables dans leur service pour permettre une gestion adaptée de leur temps de travail et de leurs responsabilités familiales (contraintes parentales, absence en cas d’enfant malade, …).

Ces adaptations devront tenir compte des différentes ressources nécessaires à la mise en place de ces aménagements et s’assurer que ceux-ci soient compatibles avec les accords existants (ou de prévoir les avenants nécessaires).

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : nombre de salariés femmes et hommes pouvant bénéficier des horaires variables sur effectif total de l’entreprise.

Les horaires variables et forfaits jours permettent effectivement une modulation des horaires favorisant l’adaptation du temps de travail aux contraintes de la vie privée, et notamment aux contraintes familiales.

Article 2-2 – Formation

Ce deuxième domaine d’action défini l’objectif recherché, les actions mises en place et l’indicateur de suivi correspondant

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de formation, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Favoriser la réadaptation à leur poste de travail des salariés ayant bénéficié d’un congé familial de plus de 6 mois.

Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

Le retour dans l’entreprise des salariés ayant bénéficiés d’un congé familial de plus de 6 mois sera facilité par un accompagnement de leur hiérarchie. Ce dernier se traduira par un entretien systématique du salarié avec son responsable hiérarchique dès son retour en vue d’échanger notamment sur les évolutions de son poste de travail et de définir les éventuelles actions de formation à prévoir.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : réalisation des entretiens au retour des salariés ayant bénéficiés d’un congé familial de plus de 6 mois.

Article 2-3 – Embauche

Ce troisième domaine d’action défini l’objectif recherché, les actions mises en place et l’indicateur de suivi correspondant

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression 

Essayer, dans la mesure du possible, d’identifier des candidatures mixtes dans les postes de production

Action

Les critères de sélection et de recrutement sont et resteront strictement fondées sur les compétences, l’expérience professionnelle et les qualifications des candidats.

Mais dans notre domaine d’activité industrielle, nous ne pouvons garantir une mixité sur les candidatures.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : répartition des salariés par statut pour les femmes et les hommes pour les embauches réalisées dans la période définie.

Article 2-4 – Rémunération effective

Ce quatrième domaine d’action défini l’objectif recherché, les actions mises en place et l’indicateur de suivi correspondant

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

S’assurer avec la nouvelle classification des postes de la future Convention Collective de l’UIMM que chaque salarié, femme ou homme, ayant la même classification bénéficie également d’une rémunération équivalente (hors ancienneté)

Action

La société Arras Maxei applique et appliquera des rémunérations et augmentations uniformément aux femmes et hommes sur les bases définies pour chaque emploi selon les compétences, l’expérience et les responsabilités de la personne.

Indicateur chiffré

Les rémunérations sont des données confidentielles qui ne peuvent être divulguées, (certains postes sont uniques, la rémunération serait donc connue de tous).

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : Promotions individuelles (augmentation et primes) des femmes et hommes par collège

Fait à Monchy le Preux, le 19/07/2022

Le président,

xxx

Le secrétaire,

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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