Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) ET AU DIALOGUE SOCIAL" chez OTIP - ALCA - ARCADE NETTOYAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OTIP - ALCA - ARCADE NETTOYAGE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2019-11-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09219015345
Date de signature : 2019-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : ARCADE NETTOYAGE
Etablissement : 57200218600094 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AU PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU FUTUR COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) (2019-10-17) PROCES VERBAL D'ACCORD - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 POUR 2023 (2023-06-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-20

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

ET AU DIALOGUE SOCIAL

Entre la Société ARCADE :

S.A. au capital de 700 000 euros, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° B 572 002 186 00094, dont le siège social est situé 28/30 Rue Jean Jaurès - 92800 PUTEAUX, représentée par Monsieur, Président – Directeur Général

Et les organisations syndicales représentatives représentées par :

- Déléguée Syndicale CGT

- Déléguée Syndicale CGT

- Déléguée Syndicale CFDT

- Délégué Syndical CFDT

- Délégué Syndical CFE-CGC

PREAMBULE :

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, prévoit l’obligation de mettre en place dans l’ensemble des entreprises satisfaisant à certaines conditions d’effectif un Comité Social et Economique (ci-après désigné CSE).

Il est rappelé que les relations sociales au sein de la société ARCADE s’inscrivent dans le cadre d’une pratique constante et soutenue du dialogue social.

Aussi, la société souhaite par le présent accord, dans le respect des prescriptions légales, adapter le fonctionnement de la nouvelle instance représentative du personnel afin de la rendre plus cohérente face à l’organisation de la société et favoriser un dialogue social adapté aux spécificités de l’entreprise.

Pour ce faire, la Direction et les organisations syndicales ont convenu de déterminer les moyens de fonctionnement de cette instance mais également les modalités de mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail de l’entreprise (ci-après désigné CSSCT).

A cet effet, la Direction et les organisations syndicales se sont réunies dans l’objectif de négocier le présent accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE ainsi qu’au dialogue social.

Il a donc été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société ARCADE.

Au vu de l’opération de fusion effective depuis le 31 octobre 2019 entre la Société ARCADE et ASPIROTECHNIQUE, le présent accord s’applique au nouveau périmètre de la Société ARCADE dans son intégralité.

ARTICLE 2 – RAPPEL DU PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE L’ENTREPRISE

Les parties rappellent les dispositions de l’accord d’entreprise signé le 17 octobre 2019, à savoir que l’entreprise ne comporte pas d’établissement distinct mais qu’un établissement unique pour représenter l’entreprise dans son ensemble.

Il est donc convenu que l’établissement dit « Entreprise » regroupe l’ensemble des sites clients, bureaux, antennes et dépôts, existants et à venir, de la Société ARCADE.

Par conséquent, le CSE sera mis en place au niveau de l’Entreprise.

ARTICLE 3 – COMPOSITION DU CSE

Les parties signataires marquent leur volonté, dans le présent accord, de réduire le nombre de sièges au CSE tout en maintenant le volume global des heures de délégation au sein de chaque collège, prévu à l’article R.2314-1 du Code du travail.

Les termes de cette disposition seront négociés dans le cadre du protocole d’accord préélectoral de la Société ARCADE en application de l’article L.2314-7 du Code du Travail.

ARTICLE 4 – FONCTIONNEMENT DU CSE

Le CSE se réunit une fois par mois.

En application de l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les membres titulaires assistent à la réunion du CSE. Le suppléant assiste aux réunions uniquement en l'absence du titulaire.

Lors de la première réunion du CSE, les membres titulaires désignent à la majorité des présents un secrétaire et un trésorier, obligatoirement choisis parmi les membres titulaires.

A ce sujet, les parties conviennent que le secrétaire ainsi que le trésorier du CSE bénéficient chacun d’un crédit d’heures de délégation individuelles mensuelles supplémentaires de 10 heures pour exercer ces missions.

Pour le surplus, les parties renvoient au règlement intérieur du CSE de définir les modalités d’exercice du CSE.

ARTICLE 5 – MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-36 du Code du travail, une CSSCT est mise en place dans chaque entreprise d’au moins trois cent salariés ou dans les établissements distincts d’au moins trois cent salariés.

L’entreprise ne comportant pas d’établissement distinct, les parties conviennent qu’une seule CSSCT sera mise en place au niveau de l’entreprise.

A ce sujet, il est rappelé que les parties accordent une importance particulière à la santé, sécurité et aux conditions de travail des salariés.

C’est pourquoi la Direction et les organisations syndicales représentatives signataires entendent porter une attention particulière à la mise en place de cette commission, en augmentant le nombre légal de représentants du personnel au sein de celle-ci et en leur octroyant un crédit d’heures spécifique pour exercer leurs missions.

5.1 – COMPOSITION DE LA CSSCT

La CSSCT est présidée par l’employeur (ou son représentant).

La CSSCT est composée de 9 membres répartis comme suit :

  • 7 membres appartenant au collège Ouvriers/Employés

  • 1 membre appartenant au collège Agents de Maitrise

  • 1 membre appartenant au collège Cadres

5.2 – MOYENS ALLOUES A LA CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient d’heures de délégation pour l’exercice de leurs missions.

Ce crédit d’heures spécifique est de 10 heures par mois.

Ces heures de délégation s’ajoutent aux heures de délégation éventuelles attachées au mandat de membre de la délégation du personnel au CSE.

Les heures attribuées aux membres de la CSSCT sont non transférables à un autre salarié, qu’il soit titulaire ou suppléant.

5.3 – MODALITES DE DESIGNATION

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres élus, titulaires ou suppléants.

Les membres de la CSSCT sont désignés par une résolution votée à bulletin secret à la majorité des membres titulaires du CSE (ou par des suppléants remplaçants des titulaires absents) présents au cours de la réunion de désignation, soit la première réunion du CSE suivant son élection.

En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est désigné.

Aucune autre forme de désignation n’est admise et n’est valable.

5.4 – DUREE DU MANDAT

Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE qui la nomment.

En cas de cessation du mandat d’un membre de la CSSCT, un nouveau membre est désigné selon les modalités décrites ci-dessus et ce dans le délai d’un mois suivant la cessation de ce mandat. Ce nouveau membre de la CSSCT remplit alors ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu’à la fin de mandat des membres élus du CSE.

5.5 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT

Conformément à l’article L.2315-27 du Code du Travail, au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité présentant des risques particuliers.

Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Par conséquent, la commission se réunit 4 fois par an, avant chaque réunion du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, pour préparer la réunion du CSE.

En outre, conformément à l’article L.2315-39 du Code du travail, participent également avec voix consultative aux réunions de la commission santé sécurité et conditions de travail :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale

Pour le surplus, les parties renvoient au règlement intérieur du CSE de définir les modalités spécifiques de fonctionnement de la CSSCT.

5.6 – MISSIONS DE LA CSSCT

En application de l’article L.2315-38 du Code du Travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception des attributions consultatives du comité et de l’éventuel recours à une expertise.

La CSSCT est chargée de préparer les délibérations du CSE pour les domaines relevant de sa compétence.

5.7 – FORMATION DES MEMBRES DE LA CSSCT

A la suite de leur désignation, les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Conformément à l’article L.2315-40 du Code du travail, la formation est organisée sur une durée minimale de cinq jours.

Le financement de cette formation en santé, sécurité et conditions de travail est pris en charge par l’employeur.

  1. ARTICLE 6 – REPRESENTANTS SYNDICAUX AU CSE

Conformément à l’article L.2314-2 du Code du Travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise pourra désigner un représentant syndical au CSE à l’issue des élections de mise en place du CSE.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L.2314-19 du code du travail.

En application des dispositions du code du travail, chaque représentant syndical au CSE bénéficie d’un crédit d’heures individuelles de délégation de 20 heures par mois.

  1. ARTICLE 7 – DELEGUES SYNDICAUX

    Conformément à l’article L.2143-3 du code du travail et au vu de l’effectif de l’entreprise le jour de la signature du présent accord, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise pourra désigner trois délégués syndicaux à l’issue des élections de mise en place du CSE.

En application des dispositions du code du travail, chaque délégué syndical bénéficiera d’un crédit d’heures individuelles de délégation de 24 heures par mois.

  1. ARTICLE 8 – APPLICATION DES DISPOSITIONS SUPPLETIVES CODE DU TRAVAIL

Les points relatifs aux élections, au fonctionnement et aux moyens du Comité Social et Economique ainsi qu’aux autres représentants du personnel, non abordés par le présent accord, seront régis par les dispositions supplétives prévues par le Code du travail en l’absence de négociation collective.

  1. ARTICLE 9 – DUREE ET EFFET

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, entrera en vigueur dès sa signature.

Les parties signataires précisent que les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole préélectoral, ni par le règlement intérieur du futur CSE. Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

  1. ARTICLE 10 – ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation et de l’Emploi).

Une notification sera également faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

ARTICLE 11 – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 12 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Un exemplaire original du présent accord dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) via la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Puteaux, le 20 novembre 2019, en 6 exemplaires originaux.

Pour la Société ARCADE :

Président – Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives :

Déléguée Syndicale CGT

Déléguée Syndicale CGT

Déléguée Syndicale CFDT

Délégué Syndical CFDT

Délégué Syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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