Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BERTRAND POLICO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BERTRAND POLICO et le syndicat CGT le 2019-02-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01619000496
Date de signature : 2019-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : BERTRAND POLICO
Etablissement : 57201066800042 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La S.A.S. BERTRAND-POLICO

Représentée par Monsieur,

D’UNE PART,

ET

- Le syndicat C.G.T. représenté par Monsieur ??????, délégué syndical

Préambule :

La durée hebdomadaire moyenne du travail dans l’entreprise est celle fixée par l’accord du 13 Octobre 2000 et son complément du 8 Juillet 2004.

En conformité avec la loi du 20 août 2008 qui promeut l’accord d’entreprise en matière de négociation sur le temps de travail, il est convenu avec l’organisation syndicale d’appliquer les règles suivantes pour la modulation d’horaires au sein de l’établissement.

1 – Mise en place d’une période de modulation

Toute modification de l’horaire collectif donne lieu à consultation et avis de la Délégation Unique du personnel, affichage sur les lieux de travail et communication à l’inspecteur du travail.

2 – Période de décompte de l’horaire

La période de décompte de l’horaire se fait sur 12 mois consécutifs : du 1er Avril au 31 Mars.

3 – Délai de prévenance des changements d’horaires

Dans le cadre de changement d’horaire collectif, le délai de prévenance devra être de 7 jours ouvrés.

4 – Modalités d’application des modulations d’horaires

Lors de la réunion de la Délégation Unique du personnel du mois de Mars, un calendrier prévisionnel des 12 mois à venir est présenté.

Organisation du travail :

  • Période basse :

    • 1h de moins par jour

    • ou par journée entière

  • Période haute :

    • 1h de plus par jour

    • ou par samedi matin

Les 2 périodes doivent être effectuées selon les mêmes modalités d’application sauf cas particuliers, dument justifiés et acceptés.

Pour le personnel en journée, la modulation haute effectuée un samedi n’étant pas équivalente à la modulation basse effectuée un jour de semaine, l’équilibre du compteur de modulation s’effectue par le biais de l’horaire variable.

Limites :

Les périodes hautes ne peuvent avoir pour effet de porter l’horaire collectif hebdomadaire au-delà de 43 heures.

Le cumul des journées de modulation basse ne pourra excéder 5 jours ou 35h00, il en est de même pour le cumul des journées de modulation haute.

Afin d’éviter les problèmes liés à l’absentéisme congés, il n’y aura pas de période haute ou basse durant le mois d’août.

Périmètre d’application :

Les modulations d’horaires peuvent être mises en place par atelier, par service ou groupe.

Sont exclus :

  • les salariés qui ne bénéficient pas des dispositions légales et règlementaires relatives à la durée du travail,

  • les salariés à temps partiel,

  • les salariés en contrat par alternance,

  • les salariés en longue maladie.

5 – Rémunération :

La rémunération est maintenue sur la base de l’horaire moyen conventionnel, cependant les heures effectuées lors des périodes hautes au-delà de l’horaire moyen conventionnel sont majorées de 25%.

6 – Absences :

Les salariés concernés par une période de modulation, absents pour congés, maladies, accidents, sont considérés comme ayant accompli l’horaire collectif affiché et rémunérés en tant que tel.

Les salariés en formation (professionnelle ou syndicale) ne sont pas considérés en modulation si la journée de formation équivaut à une journée normale.

7 – Congés et modulation :

Pour un même périmètre d’application, les notes d’organisation notifiant l’horaire collectif applicable et les mesures prises afin de faire face aux variations de charge n’intègreront pas sur une même période : modulation et prise de congés.

8 - Formalités :

Cet accord est conclu pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, et s’appliquera à compter du 1er janvier 2019.

Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, chaque parti signataire peut demander, à tout moment, la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec A.R. à chacune des autres partis signataires, et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

L’avenant de révision fera l’objet des formalités de publicité légale.

9 – DEPOT - PUBLICITE

Dès sa signature, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative et à aux membres de la Délégation Unique du Personnel parties à sa négociation.

Le présent accord et ses annexes seront déposés et feront l’objet des formalités de dépôt prévues par l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

Châteauneuf, le 19 février 2019

Pour BERTRAND-POLICO Pour Délégué Syndical CGT :

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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