Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail de nuit" chez DELSEY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DELSEY et le syndicat CFE-CGC le 2019-06-20 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T07519012353
Date de signature : 2019-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : DELSEY
Etablissement : 57201750700326 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-20
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE LA SOCIETE DELSEY
Conclu entre
La société DELSEY SA, dont le siège social est situé 114 rue Marcadet, 75018 PARIS, représentée par Mme ***, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe
ci-après désignées « la société »
D’une part
Et
Le syndicat CGC, représenté par Mme ***, en sa qualité de déléguée syndicale
D’autre part
PREAMBULE
La société est dotée d’un outil logistique qui, pour satisfaire au mieux l’activité commerciale, doit pouvoir s’adapter aux fluctuations et aux surcroîts d’activité.
Cette flexibilité nécessaire est incompatible avec une organisation du travail selon des horaires fixes et intangibles.
Conscients de cette nécessité, les parties sont déjà convenues de l’organisation du temps de travail, au sein du département logistique, par équipes travaillant par relais selon le principe de l’alternance ou du chevauchement.
Cette organisation n’est toutefois pas suffisante et les parties sont convenues de la nécessité, afin de faire face à certains surcroîts d’activité, de :
Pouvoir modifier le nombre d’équipes ainsi constituées, ainsi que leurs horaires de travail, afin d’assurer une meilleure continuité de service.
Sur ce point, les parties conviennent d’ouvrir, dans les prochaines semaines, des négociations qui auront pour objet la négociation d’un avenant à l’accord relatif à l’organisation du temps de travail, qui prendra la forme d’un accord de performance collective. Cette négociation portera, plus généralement, sur le temps de travail au sein de la société et ne sera donc pas limité à l’activité logistique.
Prévoir la possibilité du recours au travail de nuit, dans les situations d’activité les plus critiques, nécessitant la préparation de commandes qui ne peuvent pas être satisfaites par l’organisation habituelle du travail et qui permet ainsi d’assurer la continuité de l’activité économique.
Le présent accord a ainsi pour objet de préciser les conditions de mise en place, au sein de la société, du travail de nuit, ainsi que les avantages accordés aux salariés travaillant exceptionnellement ou habituellement la nuit.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société DELSEY SA.
En pratique, son application est toutefois limitée aux salariés affectés, habituellement ou exceptionnellement, à l’activité logistique.
Article 2 : Définitions
2.1. Définition du travail de nuit
Conformément à l’article L.3122-2 du Code du Travail, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
Ainsi, est considéré comme travail de nuit, au sein de la société, la plage horaire suivante : au plus tôt 21 heures et au plus tard 7 heures
2.2. Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, pour l’application du présent accord, tout salarié qui :
soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l’article 2.1 ;
soit, pendant la même plage horaire, réalise 270 heures au moins sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.
Seul le salarié répondant à cette définition particulière bénéficiera des mesures du présent accord qui feront référence au travailleur de nuit. Ainsi, le seul travail de nuit ne donnera pas droit à ces mesures.
Article 3 : Conditions d’affectation du salarié à un travail de nuit et conditions de sortie du statut du poste de nuit
3.1. Recours au travail de nuit
A ce jour, les parties considèrent que le travail de nuit doit demeurer exceptionnel.
A ce titre, les parties conviennent que le recours au travail de nuit doit être temporaire et limité à des périodes ininterrompues d’au plus 2 mois.
La société informera le comité d’entreprise et le CHSCT (et, à l’avenir, le comité social et économique), par tout moyen et avec un délai de prévenance d’au moins 3 jours calendaires (sauf circonstances exceptionnelles qui devront être justifiées a posteriori), de son intention de recourir au travail de nuit. La société précisera à cette occasion :
la durée envisagée du recours au travail de nuit,
le nombre de salariés qui seront à cette occasion mobilisés,
les horaires de travail envisagés,
les modalités d’organisation du temps de pause.
3.2. Principe du volontariat et constitution des équipes de travail de nuit
Seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler sur la plage horaire du travail de nuit.
A ce titre, dès l’entrée en vigueur du présent accord, la société demandera à ses salariés, affectés à l’activité logistique, leur accord de principe sur le travail de nuit. Cet accord sera formalisé, pour les futurs recrutements, au sein du contrat de travail.
A chacune des occasions pour lesquelles la société envisagera le recours au travail de nuit, la société procèdera ainsi, parmi les salariés qui auront exprimé leur volontariat dans les conditions précitées, à la désignation des salariés qui constitueront l’équipe de travail de nuit.
Ces salariés en seront informés par tout moyen, avec un délai de prévenance d’au moins 3 jours calendaires (sauf circonstances exceptionnelles). La société précisera à cette occasion :
la durée envisagée du recours au travail de nuit ;
les horaires de travail applicables au titre de la période de travail de nuit ;
les modalités d’organisation du temps de pause, étant précisé que, en toute hypothèse, la société garantit aux salariés une pause d’au moins 30 minutes en cas de travail continu de 6 heures sur la plage horaire du travail de nuit.
Les salariés désignés ne pourront refuser cette affectation temporaire à un poste de nuit que s’ils justifient que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante. Sous cette réserve, ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
Dans l’hypothèse où le recours au travail de nuit se prolongerait sur une période ininterrompue de plus de 6 mois, les travailleurs de nuit qui souhaiteraient occuper un poste de jour (ou reprendre un poste de nuit) auront priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Les postes à pourvoir seront portés à leur connaissance.
3.3. Surveillance médicale particulière
L’affectation au travail de nuit étant assujettie à l’avis du médecin du travail, le salarié sera soumis à un examen médical qui déterminera l’aptitude du salarié à travailler sur la plage horaire du travail de nuit.
Le travailleur de nuit bénéficiant d'une surveillance médicale particulière, cet examen sera pratiqué tous les 6 mois. Une telle surveillance médicale a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences du travail de nuit sur la santé et la sécurité du travailleur de nuit, notamment en raison des modifications des rythmes biologiques, et d’en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
3.4. Inaptitude
Le travailleur de nuit déclaré inapte par le médecin du travail à réaliser un travail de nuit bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un horaire exclusivement de jour, sous réserve qu’il existe des disponibilités dans l’entreprise de postes correspondant à sa qualification ou aussi comparables que possible à l’emploi qu’il occupait précédemment.
Le licenciement pour inaptitude physique ne pourra être prononcé qu’en cas d’impossibilité de reclassement ou en cas de refus par le travailleur de nuit d’occuper un poste proposé par la société.
3.5. Femmes enceintes
La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, travaillant dans les conditions fixées à l’article L.3122-31 du Code du travail, est affectée à un horaire exclusif de jour sur sa demande pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal.
Elle est également affectée à un horaire exclusif de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le travail de nuit est incompatible avec son état.
Cette période peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le travail de nuit est incompatible avec son état pour une durée n’excédant pas un mois.
Ce changement d’affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération.
Si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail les motifs qui s’opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée sera alors suspendu jusqu’à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de congé. La salariée bénéficiera d’une garantie de rémunération composée d’une allocation journalière versée par la sécurité sociale et d’un complément de rémunération à la charge de l’employeur dans les conditions prévues par la Convention Collective.
3.6. Formalisation de la sortie du poste de travail de nuit
En dehors des cas qui précèdent, pour demander à cesser le travail de nuit, le salarié devra en faire la demande à son supérieur hiérarchique (par oral, puis par e-mail en mettant la Direction des Ressources Humaines en copie).
Un délai de 8 semaines sera nécessaire entre sa demande et son retrait effectif de la liste des salariés volontaires pour le travail de nuit.
Article 4 : Contreparties accordées au travail de nuit
Toute heure de travail effectif accomplie sur la plage horaire du travail de nuit fera l’objet d’une rémunération avec une majoration du taux horaire de 25%.
Cette majoration peut être accordée en temps de repos équivalent, à la demande du salarié et après acceptation de la société.
Cette majoration ne se cumule pas avec toute autre contrepartie financière et notamment les contreparties au travail du dimanche ou aux heures supplémentaires, seule la contrepartie la plus favorable pour le salarié ayant vocation à s’appliquer.
Article 5 : Contreparties accordées au travailleur de nuit
Conformément aux exigences légales, concernant plus particulièrement les travailleurs de nuit, la société leur octroiera un repos compensateur, qui se cumulera avec la compensation salariale prévue à l’article 4.
Ce repos compensateur est d’une durée de :
½ journée, lorsque le travailleur de nuit accomplit entre 500 heures et 750 heures de travail effectif sur la plage horaire du travail de nuit, sur l’année civile ;
1 journée, lorsque le travailleur de nuit accomplit entre 750 heures et 1.000 de travail effectif sur la plage horaire du travail de nuit, sur l’année civile ;
1,5 journée, lorsque le travailleur de nuit accomplit entre 1.000 heures et 1.250 heures de travail effectif sur la plage horaire du travail de nuit, sur l’année civile ;
2 journées, lorsque le travailleur de nuit accomplit entre 1.250 heures et 1.500 heures de travail effectif sur la plage horaire du travail de nuit, sur l’année civile ;
Ce repos compensateur devra être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition du repos.
La liquidation effective du repos compensateur sera soumise à la validation de l’absence par le manager.
Article 6 : Conditions de travail et de sécurité
Une attention particulière sera apportée par le manager à la répartition des horaires des travailleurs de nuit, en vue de leur faciliter l’articulation de leur activité professionnelle de nuit avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
A ce titre, un entretien annuel entre le travailleur de nuit et son manager devra intervenir afin de discuter d’une telle articulation.
La société veillera à ce que le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.
Article 7 : Formation professionnelle
Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le cadre du plan de formation de la société.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la société s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés et à en tenir informé le comité d’Entreprise/CSE.
Article 8 : Mesures destinées à favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes
La considération du sexe ne pourra être retenue par la société :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit ;
Pour désigner, à chaque fois que nécessaire, les salariés volontaires au travail de nuit ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Article 9 : Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature par les parties.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10 : Suivi de l’accord – clause de rendez vous
Un suivi de l’accord est réalisé les parties signataires à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
A cette occasion, les parties signataires entameront, si elles le jugent nécessaire au regard notamment du suivi de l’accord, des négociations relatives à son adaptation.
Article 11 : Révision
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
la demande de révision n’est recevable qu’une fois passé un an après la conclusion du présent accord, et doit être accompagnée d’indications précises sur les changements souhaités.
Ce délai peut être réduit d’un commun accord dans le cas où les parties souhaitent réviser le même article et y apporter les mêmes ajouts, suppressions ou modifications.
en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions du présent accord, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Toutes les organisations représentatives seront convoquées à la négociation de l’avenant de révision.
Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre pour faire aboutir les négociations dans un délai d’un mois à compter de la première réunion.
En cas d’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent accord dans les mêmes conditions.
Article 12 : Dénonciation
La dénonciation du présent accord pourra intervenir à l’initiative de l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée aux autres parties. Cette dénonciation ne saurait cependant intervenir avant une période d’observation d’un an à compter de la date d’application de l’accord.
En cas d’évolution de la législation, de la réglementation ou des dispositions conventionnelles, relatives à la durée et/ou à l’organisation du temps de travail, au cours de cette période d’observation, la dénonciation pourra intervenir avant le terme de la période d’observation.
Une période de survie temporaire de l’accord sera respectée pendant un délai maximum d’un an (en cas d’absence de signature d’accord de substitution), à compter de la date de dénonciation (c’est-à-dire date de notification + 3 mois de préavis).
Article 13 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, auprès de la DIRECCTE.
Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Le présent accord sera communiqué par la Direction à la commission paritaire mentionnée au troisième alinéa de l’article D. 2232-1-1 du Code du Travail (soit en l’espèce à l’adresse suivante : commissionparitaire@marioquineriefrancaise.com), après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent avenant porté à la connaissance du personnel par le biais de l’affichage. Un exemplaire sera remis à chaque membre du personnel qui n’y a pas accès et qui en fera la demande auprès de la Direction.
A Tremblay en France, le 19 juin 2019
Pour la Direction
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Pour le syndicat CGC
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