Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez DELSEY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DELSEY et le syndicat CFE-CGC le 2021-02-26 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07521029877
Date de signature : 2021-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : DELSEY
Etablissement : 57201750700326 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-26

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021

Entre les soussignés :

La société DELSEY SAS, dont le siège social est situé 114 rue Marcadet – 78015 PARIS, représentée par _________________, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe

La société DHI COMPANY, dont le siège social est situé 114 rue Marcadet – 78015 PARIS, représentée par ___________, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe

ci-après désignées « la Direction »

D’une part

Et

L’organisation syndicale CFE/CGC, représentée par __________________, délégué syndical,

D’autre part

Les signataires étant ensemble désignés comme « les parties ».

PLAN

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

1.1 – Entrée en vigueur de l’accord

1.2 – Durée de l’accord

1.3 – Publicité – Dépôt Légal

1.4 – Adhésion à l’accord

1.5 – Interprétation de l’accord

1.6 – Révision de l’accord

1.7 – Suivi de l’accord – clause de rendez vous

TITRE 2 – DISPOSITIONS SALARIALES

2.1 – Augmentations Générales ou Individuelles

TITRE 2 – DISPOSITIONS ANNEXES

3.1 – Journée de solidarité

3.2 – Autres dispositions

PREAMBULE

La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-1 et suivants du Code du Travail a fait l’objet de 5 réunions entre les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction, lesquelles ont eu lieu le jeudi 6 janvier, le vendredi 15 janvier, le jeudi 21 janvier, le mardi 28 janvier et le lundi 3 février 2020

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales les parties ci-dessus dénommées ont abouti à la conclusion de l’accord ci-dessous.

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu ce qui suit :

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1.1 – ENTREE EN APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur au 1er avril 2021.

ARTICLE 1.2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet au terme de ce délai de 12 mois. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE 1.3 – PUBLICITE – DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction à la Direction Régionale Départementale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) –en un exemplaire papier signé et un exemplaire électronique, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes en un exemplaire dans les délais légaux.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque délégué syndical puis sera mis à disposition des membres du CSE.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage aux emplacements habituels.

ARTICLE 1.4 – ADHESION A L’ACCORD

Conformément à l’article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 1.5 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à l’ensemble des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

ARTICLE 1.6 – REVISION DE L’ACCORD

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE 1.7 - SUIVI DE L’ACCORD – CLAUSE DE RENDEZ VOUS

Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

A l’issue de la durée d’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adoption de nouvelles mesures, pour l’année suivante.

TITRE 2 : DISPOSITIONS SALARIALES

ARTICLE 2.1 – AUGMENTATIONS GENERALES OU INDIVIDUELLES

Suite au contexte économique qui fragilise la situation financière de l’UES et du Groupe, les parties conviennent qu’il n’y aura aucune augmentation générale ou individuelle en 2021.

TITRE 3 : DISPOSITIONS ANNEXES

ARTICLE 3.1 – JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité, due au titre de 2021, sera prise en charge par la Direction, qui ne demandera donc pas aux salariés de travailler cette journée ou de renoncer, à ce titre, à une journée de repos.

ARTICLE 3.2 – AUTRES DISPOSITIONS

Les parties conviennent de n’appliquer aucune mesure particulière s’agissant des autres thèmes de la négociation annuelle prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

Notamment, il est précisé que les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Toutefois, les parties ont constaté le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et reconnaissent qu’il n’est pas nécessaire de prévoir de mesures destinées à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Fait en 3 exemplaires à Paris,

26 février 2021

Pour la Direction

_________________,

Directrice des Ressources Humaines Groupe

Pour les Syndicats

Pour le syndicat CFE/CGC

_______________,

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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