Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Merck Santé sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l'année 2020" chez MERCK SANTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MERCK SANTE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT le 2020-01-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT
Numero : T06920010160
Date de signature : 2020-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : MERCK SANTE
Etablissement : 57202803300064 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d’entreprise Merck Santé sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2021 (2021-04-01)
Accord d’entreprise Merck Santé sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2023 (2023-01-19)
Accord d’entreprise Merck Santé relatif à la mise en place de la prime de partage de la valeur (2023-01-19)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-27
Accord d’entreprise Merck Santé
sur la rémunération, le temps de travail
et le partage de la valeur ajoutée
au titre de l’année 2020
Entre :
Merck Santé, Société par Actions Simplifiée au capital de 45.484.179 €, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 572 028 033, sise 37 rue Saint Romain 69008 Lyon, représentée par X, agissant en qualité de Président de Merck Santé s.a.s.,
d’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales signataires, prises en la personne de leur Délégué Syndical Central,
d’autre part,
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions des articles L.2242-5 à L.2242-7 du Code du travail, telles que modifiées par la Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite « Loi Rebsamen ».
Cette négociation annuelle porte sur :
les salaires effectifs,
la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du temps partiel et la réduction du temps de travail,
l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord sur ces thèmes,
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Le présent accord fait suite à trois réunions de négociation entre la Direction et les Délégués Syndicaux Centraux, qui se sont déroulées les 19 novembre 2019, 10 décembre 2019 et le 14 janvier 2020, auxquelles s’est rajoutée la réunion du 20 janvier 2020.
Article 1 : Mesures relatives aux salaires effectifs
Augmentation générale
Tout salarié, dont le salaire de base équivalent temps plein est inférieur à 2.600,00 euros, en activité au 1er avril 2020, bénéficie d’une augmentation générale de son salaire de base, à effet au 1er avril 2020, de 1,20 % avec un talon de 25,00 euros (montant minimum de l’augmentation du salaire de base équivalent temps plein). Le talon de 25,00 euros représente un budget de 0,1 %.
Revalorisation des primes
Les primes suivantes sont revalorisées à effet au 1er janvier 2020 (primes acquises à compter de cette date) :
Prime | Montant 2019 | Montant 2020 |
---|---|---|
Merck Santé (cf. article 1.3 ci-dessous) | 288,00 € | 291,00 € |
Bourse d’études | 157,00 € | 159,00 € |
Indemnité de panier | 11,99 € (1,48 * 8.10) |
12,15 € (1,50 * 8.10) |
Prime d’astreinte | 214,00 € | 217,00 € |
Allocation « Mère de Famille » | 182,00 € | 184,00 € |
Prime d’intervention | 50,00 € | 50,60 € |
Forfait nuit | 46,00 € | 46,55 € |
Indemnité de Panier soumise à charges | 5,76 € | 5,83 € |
Prime Equipe Nuit 1 | 45,30 € | 45,84 € |
Prime Equipe Nuit 2 AM | 56,50 € | 57,12 € |
Valeurs Plancher 5*8 | 114,00 € 135,00 € 229,00 € 270,00 € |
115,37 € 136,62 € 231,75 € 273,24 € |
Prime Merck Santé
La prime Merck Santé, d’une valeur mensuelle brute 2020 de 291,00 euros, se décompose depuis sa mise en place en deux parties : une part fixe de 60 % et une part variable (selon absence dans le mois) de 40 %.
Il est décidé en 2020 d’intégrer, à effet au 1er juillet 2020, la part fixe dans les salaires de base de tous les collaborateurs à l’effectif au 1er juillet 2020, soit la somme brute de 175,00 euros. La part variable sera donc de 116,00 euros qui est maintenue, sauf en cas d’absence pour :
arrêt de travail débutant sur le mois (hors congé maternité, accident du travail et maladie professionnelle) ;
plus de 15 jours calendaires d’arrêt de travail sur le mois ;
absence(s) sans solde totale ou partielle (si cumul des heures/jours sans solde > 0,5 jour).
Cette intégration de la part fixe, a pour conséquence la revalorisation du 13ème mois pour les collaborateurs non cadres et la revalorisation de la base de calcul du bonus pour les collaborateurs cadres. Ceci représente un budget de 0,47 % pour l’année 2020.
Mesures salariales individuelles
En 2020, pour les salariés ayant un salaire de base inférieur à 2.600,00 euros (valeur janvier 2020 équivalent temps plein), une enveloppe de 0,20 % de la masse salariale sera consacrée aux mesures individuelles.
En 2020, pour les salariés ayant un salaire de base supérieur ou égal à 2.600,00 euros (valeur janvier 2020 équivalent temps plein) une enveloppe de 1,50 % de la masse salariale sera consacrée aux mesures individuelles.
En 2020, une enveloppe de 0,20 % de la masse salariale sera consacrée à des mesures individuelles liées à des réajustements de salaires au sein de l’entreprise (ajustement marché / compétitivité externe) et à des mesures individuelles de réajustement des salaires dans le cadre de l’égalité Hommes/Femmes.
Ce budget Ajustement et Egalité H/F sera intégré dans l’outil CRC, avec effet au 1er avril 2020 pour les revalorisations individuelles.
Article 2 : Durée effective et organisation du temps de travail
Il est rappelé au préalable que les salariés de l’entreprise bénéficient notamment des dispositifs suivants en matière d’organisation et de réduction du temps de travail :
une réduction du temps de travail dont les modalités sont définies par les accords d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des 15 mars 1999 et 10 mai 2001, et ses avenants. Ces accords sont complétés par des accords d’établissement en vigueur dans les différents sites de l’entreprise,
un compte épargne temps mis en place par l’accord collectif du 27 novembre 2006,
des dispositions relatives au travail et aux déplacements hors période habituelle de travail, mises en place par l’accord collectif du 27 novembre 2006,
un dispositif de télétravail mis en place par l’Accord QVT du 5 octobre 2017.
Article 3 : Epargne salariale et épargne retraite
Il est rappelé au préalable que les salariés de l’entreprise bénéficient des dispositifs suivants en matière de participation et d’épargne salariale :
un Plan d’Epargne Groupe mis en place par l’accord collectif du 25 mai 2007 et complété par ses différents avenants,
un dispositif de retraite supplémenatire « Article 83 »,
un dispositif de Participation aux résultats de l’entreprise, réglementé par l’accord collectif du 31 décembre 1997 et ses différents avenants. Pour rappel, la formule de calcul est le double de la formule légale et les deux comptes courants rapportent un taux d’intérêt de 8 %.
Article 4 : Egalité Hommes/Femmes
Au titre de l’année 2020, dans le cadre de la revalorisation annuelle des salaires, l’entreprise veillera à l’équilibre de répartition des augmentations individuelles entre Hommes et Femmes, aussi bien en termes de nombre de salariés concernés qu’en terme de pourcentage moyen d’augmentation individuelle.
Une partie du budget spécifique de 0,20 % de la masse salariale (cf. article 1.4.), distinct du budget consacré aux augmentations individuelles, sera consacré à des mesures individuelles de réajustement des salaires dans le cadre de l’égalité Hommes/Femmes. Il sera apporté un point de vigilance pour les collaborateurs du statut AM.
Il sera étudié une revalorisation salariale pour les collaborateurs absents pour congé maternité et pour un congé parental total : il sera appliqué a minima le budget fixé pour les augmentations générales et individuelles intervenues pendant la durée de l’absence.
Article 5 : Autres mesures
Equilibre vie professionnelle / vie personnelle
Un accord relatif à la Qualité de Vie au Travail, à l’usage des outils numériques et au droit à la déconnexion, a été signé au sein de Merck Santé le 5 octobre 2017.
Cet accord intègre des mesures sur les thèmes suivants :
Droit à la déconnexion et à l’usage des outils numériques,
Emploi des Travailleurs Handicapés,
Exercice du Télétravail,
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (don de jours de repos pour enfants malades et Congé de Solidarité Internationale).
Coefficients
Dans la poursuite des actions déjà mises en place, il sera apporté une attention particulière pendant l’année 2020, à une meilleure utilisation des groupes de coefficients au sein de chaque avenant de la Convention Collective, en tenant compte du métier exercé.
Il sera étudié tout particulièrement le positionnement des coefficients sur les statuts Technicien/Agent de Maîtrise et Cadres.
13ème mois
Il est acté, à titre exceptionnel, qu’un acompte sur 13ème mois d’un montant de 600,00 euros, sera versé sur la paie de novembre 2020 pour tous les salariés dont le 13ème mois calculé est supérieur à 800 euros.
Aucune avance supplémentaire sur 13ème mois ne sera faite sur novembre. La régularisation sociale et fiscale de cet acompte versé sur la paie de novembre 2020, interviendra sur la paie de décembre 2020.
Emploi des jeunes / seniors / plan de succession
L’entreprise s’engage à faciliter l’insertion durable des jeunes dans l’emploi via l’accès à un contrat à durée indéterminée, par la non-discrimination à l'embauche de juniors et à mener une politique volontariste sur l’accueil des jeunes en stage et contrat d’alternance.
L’entreprise s’engage sur la non-discrimination des salariés seniors par le maintien des compétences et l’adaptation au poste pour favoriser leur employabilité.
L’entreprise s’engage à assurer la transmission des savoirs et des compétences en anticipant les départs prévisibles à la retraite sur 3 ans.
Mesures diverses
Par dérogation à l’accord du 27/11/2006 (article 4.1.1), le nombre de jours de CET déblocables sans motif est de 20 jours. Il sera accepté deux demandes maximum dans l’année (par tranche de 5 jours, deux fois maximum dans l’année civile dans la limite de 20).
Autorisation d’absence rémunérée pour enfant hospitalisé
Une autorisation d’absence rémunérée est attribuée pour enfant hospitalisé, suivant détail ci-après :
- un jour maximum pour une hospitalisation de jour,
- deux jours maximum pour une hospitalisation incluant au moins une nuit,
et ce, dans une limite de deux jours maximum par an et par salarié.
Cette autorisation d’absence est attribuée pour enfant hospitalisé dans les conditions cumulatives ci-dessous :
- l’enfant doit être âgé de moins de 16 ans,
- le salarié (mère ou père de l'enfant) doit informer l’employeur de son absence, au plus tard au début de l’hospitalisation, et transmettre à ce dernier dans les 48 heures suivant la fin de celle-ci, la copie du bulletin d'hospitalisation de l’enfant justifiant son état de santé.
Elle ne se cumule pas avec les dispositions existantes dans les entreprises qui prévoient déjà un droit à absence rémunérée pour enfant malade ou hospitalisé.
Cette mesure est applicable depuis janvier 2018.
Cette mesure ne se cumule pas avec la règle Merck Santé sur le congé Soins à Parents Malades. Pour rappel :
le personnel ayant un an d’ancienneté et dont la présence serait indispensable auprès d’un parent malade, pourra bénéficier d’un congé spécial, après accord de la Direction concernée,
lors de conditions imprévues et immédiates ou pour des circonstances graves du point de vue de la santé, les heures de l’absence seront justifiées par un certificat médical attestant la nécessité de la présence du salarié auprès du malade.
Afin de bénéficier du congé, le parent nécessitant une assistance aux soins sera :
- le conjoint du salarié (marié ou pacsé),
- les enfants du salarié,
- les parents du salarié,
- les grands-parents du salarié.
Conditions de rémunération : les heures d’absence seront rémunérées de la façon suivante :
- en totalité pour les 4 premières heures,
- à 75 % pour les 4 heures suivantes,
- à 50 % pour les 50 autres heures.
Ce droit est de 58 heures sur l’année civile (proratisé en cas de temps partiel en cours d’année ou sur l’ensemble de l’année) et fractionnable au ¼ d’heure.
La demande d'absence doit être transmise à MBS-HR, via HR4You Online, après validation par le manager, accompagnée des justificatifs.
NB : accompagner un enfant à une consultation médicale prévue par un rendez-vous préalable ou à une hospitalisation programmée, n’entre pas dans le cadre du congé pour Soin à Parent Malade.
Toute autorisation d’absence rémunérée pour enfant hospitalisé (1 jour ou 2 jours par an) sera prise sur les 8 premières heures des 58 heures de droit à congé Soins à Parents Malades.
Article 6 : Effet et durée des mesures
Les mesures du présent Accord salarial sont applicables à compter du 1er janvier 2020 pour la revalorisation des primes, certaines mesures prenant effet à une date ultérieure, tel que précisé dans le présent Accord.
Les dispositions du présent Accord salarial sont applicables, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2020, pour une durée strictement déterminée, allant de leur date de prise d’effet jusqu’au 31 décembre 2020. Elles cesseront automatiquement tout effet à cette échéance et ne se prolongeront pas au‑delà.
Le présent accord salarial sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également remis un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon, dont relève le Siège Social de Merck Santé.
Fait à Lyon, en 7 exemplaires, le 27-01-2020
Merck Santé s.a.s.
Président
Pour la C.F.D.T. Pour la C.F.T.C.
Pour la C.F.E / C.G.C. Pour la C.G.T.
Pour FO
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