Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE" chez MERCK SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MERCK SANTE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2023-08-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T06923060180
Date de signature : 2023-08-23
Nature : Accord
Raison sociale : MERCK SANTE
Etablissement : 57202803300064 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant n° 2 à l’accord Merck Santé SAS relatif aux régimes Frais de santé / Prévoyance (2019-12-10)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-23

ERCK SANTE S.A.S.

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF Au REGIME de prévoyance COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE

Entre la société MERCK SANTE S.A.S., immatriculée au RCS sous le numéro 572 028 033, dont le siège social est situé à Lyon (69008), 37 rue Saint Romain, ci-après dénommée l’entreprise, représentée par M XXXX en sa qualité de Président ;

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

Syndicat CFDT, représenté par M XXXX,

Syndicat CFE-CGC, représenté par M XXXX,

Syndicat CFTC, représenté par M XXXX,

D’autre part,

Préambule

Le présent accord fait suite à l’entrée en vigueur de l’instruction ministérielle N°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 imposant aux entreprises de formaliser les conditions de maintien des prestations de protection sociale complémentaire en cas de suspension du contrat de travail.

Auparavant, il n’existait qu’un accord MERCK SANTE en date du 14 décembre 2015, relatif aux frais de santé et à la prévoyance (et ses avenants des 18 décembre 2017 et 10 décembre 2019).

A l’occasion de la présente mise en conformité, les deux thématiques ont été scindées en deux accords distincts.

Le dispositif de « Prévoyance complémentaire obligatoire » est défini dans les conditions ci‑dessous et en conformité avec les dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale.

  1. Cadre juridique

Le présent accord a été rédigé en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des stipulations de l’accord, selon les modalités prévues par le présent accord.

  1. Objet

Le présent accord a pour objet de formaliser la mise en place de la couverture collective et obligatoire de prévoyance complémentaire au sein de la société MERCK SANTE au profit des salariés définis à l'article 5.

  1. Signataires

Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, l’accord est signé par l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique.

  1. Articulation de l’accord avec d’autres normes

Le présent accord respecte l’ordre public légal.

Il est conclu en application des dispositions des articles L. 2253-1 et suivants du Code du travail. Il en résulte donc que dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail, les stipulations du présent accord d'entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

En l'absence d'accord d’entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique.

Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à toutes stipulations ou dispositions conventionnelles qui lui seraient antérieures.

Le présent accord se substitue à compter de la date de son entrée en vigueur à toutes décisions unilatérales et accords ayant le même objet.

Il est par conséquent précisé que les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions ayant le même objet des accords et décisions unilatérales, et que les dispositions de ces accords et décisions unilatérales qui ne sont pas reprises sont considérées comme définitivement supprimées à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord se substitue également, pour ces mêmes sujets, à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.

  1. Bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l'ensemble des cadres et non-cadres de l'entreprise, présents et à venir, à compter de la date d'effet définie aux présentes.

Le présent régime bénéficie également aux assimilés salariés au sens de l'article L. 311-3 du Code de la Sécurité sociale ainsi qu’aux ayants droits dans les conditions définies par le contrat d’assurance prévoyance.

  1. Caractère obligatoire de l’affiliation des salariés

L’affiliation au régime est obligatoire pour le personnel défini à l’article 5.

  1. Financement

Le financement du régime collectif et obligatoire est assuré par une cotisation mensuelle exprimée en pourcentage de la rémunération.

Le montant des cotisations est déterminé dans le contrat d’assurance. Les cotisations peuvent évoluer notamment afin de maintenir l’équilibre technique du régime. Toute évolution de la cotisation est répercutée dans les mêmes proportions que la cotisation initiale.

A titre informatif, pour l’année 2023, la cotisation mensuelle est fixée comme suit :

  • Tranche A : 1,83 %

  • Tranche B : 1,83 %

  • Tranche C : 1,83 %

A titre indicatif, il est précisé, pour l’application des dispositions susvisées que :

  • Tranche A (TA) : partie de la rémunération brute limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale ;

  • Tranche B (TB) : partie de la rémunération brute comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;

  • Tranche C (TC) : partie de la rémunération brute comprise entre 4 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

La répartition entre le salarié et l'employeur de cette cotisation est fixée comme suit (tranche A, B et C) :

  • 85 % part employeur,

  • 15 % part salarié.

La cotisation à la charge du salarié fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que la cotisation initiale entre l’employeur et les salariés.

  1. Garanties, limites et exclusions de garanties

Les garanties, ainsi que les limites et exclusions de garanties sont précisées par le contrat d’assurance prévoyance.

A titre informatif, la synthèse des garanties en vigueur à la date de conclusion du présent accord est annexée à l’accord.

  1. Revalorisation des prestations et maintien de la garantie décès en cas de changement d'assureur

En cas de changement d’assureur, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité sociale, l’employeur s’engage à ce que les rentes en cours de service, ainsi que les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès, continuent d’être revalorisées.

En cas de changement d’organisme assureur, les prestations continueront d’être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation de l’adhésion. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité, invalidité à la date d’effet de la résiliation de la couverture.

  1. Portabilité

Les salariés bénéficieront d’un dispositif dit de « portabilité » des garanties selon les conditions et modalités prévues à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale :

« Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;


2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;

6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail ».

  1. Maintien de garanties en cas de suspension du contrat de travail

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties du régime de prévoyance complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Pour certains cas de suspension non indemnisés (congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant ou congé pour projet de transition professionnelle), les garanties sont maintenues à la demande du salarié et dans les mêmes conditions de financement que pour les salariés actifs.

Les cotisations salariales seront calculées sur la base du salaire brut moyen des douze derniers mois précédant la période du congé. Elles seront acquittées par le salarié auprès de l’entreprise.

Pour tout autre cas de suspension non indemnisés (par exemple : congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé sans solde, …), le maintien des garanties est possible si le salarié en fait la demande. Dans ce cas, le financement de la cotisation est 100 % à la charge du salarié.


  1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2023.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.

  1. Suivi de l’accord/Clause de rendez-vous

Le Comité Social et Economique Central sera informé une fois par an par la Commission Centrale « Frais de soins de santé et Prévoyance » afin, notamment, de suivre la mise en œuvre du présent accord et examiner les comptes de résultats de l’exercice précédent.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.

Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il deviendra opposable, dès son dépôt, à la société ainsi qu’à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

L’accord pourra également être dénoncé selon les règles de droit commun, moyennant le respect d’un préavis de 2 mois.

  1. Règlement des différends

Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur.

A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le Siège social de l’entreprise.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale après avoir fait l’objet d’une anonymisation.

  1. Information des salariés

En sa qualité de souscripteur, l'employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, contenant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même en cas de modifications ultérieures des garanties.

À Lyon, le 30 juin 2023, en 5 exemplaires originaux

(dont un pour les formalités de dépôt).

Pour la société 

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour le syndicat CFDT  Pour le syndicat CFE-CGC 
Pour le syndicat CFTC

Annexe 1 – Synthèse des garanties en vigueur à la date de signature du présent accord (à titre informatif uniquement).

Notice d’information Prévoyance Merck Santé SAS

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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