Accord d'entreprise "Un accord portant sur l'instauration d'un dispositif d'astreinte" chez CARBODY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARBODY et le syndicat CFDT et UNSA et CGT-FO le 2019-06-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT-FO
Numero : T05119001403
Date de signature : 2019-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : CARBODY SAS
Etablissement : 57204050900067 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Un accord portant sur l'activité partielle de longue durée (2020-10-16)
Un accord portant sur la mise à disposition d'un salarié auprès d'une OS (2020-11-18)
Un avenant à l'accord portant sur l'activité partielle de longue durée en date du 16/10/2020 (2022-10-04)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-18
ACCORD D’ENTREPRISE INSTAURANT
UN DISPOSITIF D’ASTREINTE
PREAMBULE
Le dispositif d’astreinte du personnel a pour finalité d’assurer la continuité de fonctionnement des systèmes de production, en répondant à des évènements fortuits et ponctuels par une intervention rapide de personnels qualifiés, en dehors de leurs horaires habituels de travail, soit à distance depuis leur domicile, soit avec un déplacement à l’établissement.
Ce dispositif n’a pas vocation à traiter des missions de routine ou travaux récurrents ou prévisibles correspondant à des besoins industriels nécessitant la mise en place de ressources permanentes.
Afin de pouvoir répondre à ces situations et de contribuer ainsi à assurer le bon fonctionnement des établissements, les parties signataires ont convenu d’instaurer un dispositif d’astreinte. Le présent accord détermine notamment les modalités selon lesquelles une partie du personnel des établissements peut être amenée à participer à ces opérations, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées, les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que les compensations financières auxquelles elles donnent lieu.
ARTICLE 1 – DEFINITION DE L’ASTREINTE
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du travail, l’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention, ainsi que le temps de déplacement accompli lors des périodes d’astreinte sont considérés comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
2.1 Personnel concerné
Le présent accord s’applique aux cadres et non cadres (à l’exception des salariés cadres dirigeants), titulaires d’un CDI ou d’un CDD, temps complet ou temps partiel, exerçant dans l’un des établissements de l’entreprise Carbody et travaillant au sein des services Techniques de l’entreprise tels que notamment les services Maintenance, Méthodes et Outillage ainsi que les Techniciens Plastique et Coordinateurs de Production.
2.2 Objet des interventions
L’astreinte est mise en place pour assurer un support à la production quand les équipes de production sont présentes et concerne les interventions de dépannages et réparations nécessaires au maintien en fonctionnement des installations et équipements matériels pouvant avoir un impact commercial, économique ou sécuritaire (notamment afin de garantir la continuité et l’efficacité des équipements de production en cas d’incident de fonctionnement, ou remédier rapidement à des accidents ou incidents critiques et pannes d’équipements).
ARTICLE 3 – ORGANISATION DE L’ASTREINTE
3.1 Structure de l’astreinte
Les périodes d’astreinte peuvent couvrir la période du lundi au vendredi (hors temps de travail) ou les jours ouvrés en dehors des heures de travail ou seulement le weekend et autres jours de fermeture (jours fériés, RTT collectifs,…).
Les périodes d’astreinte sont réparties par rotation entre les personnes ayant les aptitudes, formations et habilitations nécessaires, en faisant appel en priorité au volontariat.
La société met à disposition du salarié en astreinte le matériel nécessaire et notamment :
un téléphone portable à usage professionnel,
un PC pour les dépannages le nécessitant.
3.2 Modalités d’information et délai de prévenance
Pour le bon fonctionnement des astreintes, un premier planning prévisionnel sur 8 semaines glissantes sera communiqué à titre indicatif aux salariés des services concernés.
Ce planning indiquera le nom du personnel d’astreinte, les dates et les horaires concernés.
Par ailleurs, la programmation individuelle définitive des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné par l’affichage des plannings et/ou la remise de plannings individuels au plus tard le vendredi de la semaine S-2, par tout moyen utile (courrier, email ou affichage).
Il sera possible d’échanger des astreintes entre salariés à condition que la personne désireuse de changer ses jours d’astreinte trouve un volontaire pour les lui prendre.
Un échange à l’initiative des salariés se réalisant après le délai de prévenance ne sera pas considéré comme une astreinte avec un délai de prévenance court pour la personne acceptant le remplacement.
Le salarié ayant un empêchement majeur, doit en avertir immédiatement sa hiérarchie.
En cas de circonstances exceptionnelles (remplacement d’un salarié absent, nécessité urgente non prévisible,…), le délai de prévenance peut être ramené à un jour franc.
Toute astreinte imposée qui ne serait pas notée dans le planning au plus tard le vendredi de la semaine S-2 sera considérée comme une astreinte avec un délai de prévenance court.
ARTICLE 4 – PERIODES D’ASTREINTE
4.1 Durée des périodes d’astreinte :
Astreinte de nuit (de 1 à 5 nuits) : de la veille 17h au lendemain 8h (ou 5h le samedi)
Astreinte de weekend : samedi 5h à lundi 8h
Travail exceptionnel lors d’un jour de fermeture (Jour férié, RTT employeur,…) : 24 heures
Les périodes d’astreintes (une semaine de nuit, un weekend, un jour férié) imposées seront au maximum de 2 par mois et de 15 par an et la personne d’astreinte la semaine ne pourra pas être d’astreinte le weekend (précédent ou suivant) sauf en cas de volontariat ou de circonstance exceptionnelle.
L’encadrement et le service des Ressources Humaines seront particulièrement vigilants sur la récurrence des interventions.
Un salarié ne peut être d’astreinte pendant une période de suspension du contrat de travail (congés, maladie, RTT,…) ou lors d’une période de formation.
4.2 Obligations pendant les périodes d’astreinte
Le personnel d’astreinte doit pouvoir être joint à tout moment pour traiter l’appel pendant toute la période d’astreinte.
Il doit par conséquent :
Laisser systématiquement le téléphone portable allumé et à proximité,
S’assurer que le téléphone portable est bien connecté au réseau et chargé,
Faire un transfert d’appel vers un téléphone fixe en cas de déplacement dans une zone non couverte par le réseau,
Etre en mesure d’intervenir pour effectuer les tâches et missions objets de l’astreinte, dans les meilleurs délais et dans la limite d’une heure au plus.
En cas d’empêchement majeur (maladie, évènement imprévisible, …) le salarié d’astreinte doit faire le nécessaire pour prévenir au plus tôt son responsable afin que celui-ci prenne toute disposition pour assurer son remplacement. Il lui appartiendra de produire tout document pour justifier de son indisponibilité.
Le responsable communiquera alors les modifications d’affectations d’astreinte et modifiera le planning.
Dans ce dernier cas la personne qui n’a pu tenir son astreinte ne sera pas rémunérée.
De même l’astreinte ne sera pas rémunérée si le salarié ne répond pas à la sollicitation.
ARTICLE 5 – DECLENCHEMENT DES ASTREINTES
En situation d’astreinte et en cas de nécessité d’intervention, la production appelle le responsable hiérarchique du service concerné, qui traitera l’appel et décidera de l’intervention ou non de la personne d’astreinte définie au planning confirmé.
Si l’intervention est confirmée, le responsable appellera la personne d’astreinte sur le téléphone portable mis à disposition par Carbody.
ARTICLE 6 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET TEMPS DE REPOS
La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
Ainsi, exception faite de la durée d’intervention et du temps de déplacement éventuel, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.
Les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail ainsi que les dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire doivent être respectées en cas d’intervention.
Si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le salarié doit bénéficier avant ou après cette intervention, de la durée minimale quotidienne de repos de 11 heures consécutives.
Le salarié qui ne peut reprendre son poste de travail du fait de la réalisation de ces 11 heures de repos, informera immédiatement sa hiérarchie de cette situation, afin que celle-ci puisse prendre les mesures de nature à assurer le bon fonctionnement du service.
Lorsque l’intervention est effectuée le samedi ou le dimanche, et si le salarié n’a pas pu bénéficier de ses 35 heures consécutives de repos hebdomadaire, le salarié bénéficiera de plein droit du repos à compter de la fin de son intervention.
Le cas échéant, il informera sa hiérarchie de la nécessité de prolonger son repos hebdomadaire sur une partie de la journée de lundi.
Toutefois, les parties au présent accord rappellent qu’en cas d’intervention dans le cadre de situation d’urgence, le repos quotidien et/ou hebdomadaire peut être suspendu. Les salariés concernés bénéficient néanmoins d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé. De même dans le cadre de situation d’urgence la durée de travail effectif pourra excéder 10h.
On entend par situation d’urgence les conditions déterminées par décret conformément aux dispositions des articles L3121-18 et D3121-4 et notamment lors d’un risque d’arrêt de chaine. Il est néanmoins précisé que la seule personne habilitée à décréter une situation d’urgence est le directeur industriel ou, en son absence, un membre du CODIR.
Si la prise du repos hebdomadaire oblige le salarié à venir travailler sur site moins qu’une demi-journée (soit après 9h du matin pour les équipes du matin ou après 13h pour les équipes de journée ou encore après 17h pour les équipes d’après-midi) alors le retour sur le lieu de travail devra se faire le lendemain aux horaires habituels de travail. La journée non travaillée étant rémunérée.
Si la prise du repos hebdomadaire oblige le salarié à venir travailler pour moins qu’une journée mais plus qu’une demi-journée, les heures non travaillées seront rémunérées.
En tout état de cause, la Direction veillera à ce que le nombre de salariés susceptibles de faire des astreintes soit suffisant afin notamment qu’en cas d’interventions, les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail ainsi que les temps de repos quotidiens soient respectés.
ARTICLE 7 – REMUNERATION DE L’ASTREINTE
7.1 Compensations financières des périodes d’astreinte
Le salarié en situation d’astreinte bénéficie des compensations financières suivantes :
Différents cas d’astreinte | Barème (brut) |
---|---|
Une nuit (17h à 8h ou 5h le samedi) hors weekend | 32 € |
Weekend (du samedi 5h à dimanche 1h et du dimanche 17h au lundi 8h) | 100 € |
Journée exceptionnelle (max 16h) : Férié, RTT employeur, samedi, … |
40 € |
Délai de prévenance court ou weekend double ou journée exceptionnelle (24h) | Barème + 50% |
L’astreinte du weekend pourra potentiellement, à l’initiative du salarié d’astreinte, être effectuée par deux personnes. Dans ce cas, la somme due sera partagée entre les deux salariés d’astreinte au prorata des heures effectuées.
L’indemnisation de l’astreinte est effective dès la validation du planning prévisionnel (soit le vendredi de la semaine S-2) même si, passée cette validation, la production est annulée de façon totale ou partielle.
La contrepartie de la période d’astreinte est un élément de salaire et, en conséquence, elle est soumise à cotisations sociales et imposable. Elle entre, par ailleurs, dans la base du salaire brut retenue pour le calcul des congés payés légaux.
7.2. Interventions
7.2.1. Pour un salarié dont le temps de travail est décompté en heure
7.2.1.1 Temps de déplacement
Le temps de déplacement nécessaire à une intervention pendant la période d’astreinte est rémunéré comme temps de travail effectif et valorisé au taux horaire.
Le temps de déplacement est rémunéré lorsque l’intervention sur site est effective et justifiée par l’appel du responsable de service qui devra relever l’heure de cet appel et en informer le service RH. L’horaire communiqué correspondra au démarrage du paiement.
Conformément à l’article 8 de la convention collective du caoutchouc, une indemnité de rappel pour chaque intervention sera versée au salarié. Cette indemnité est égale à une heure du salaire horaire. Elle sera portée à 2 heures au cas où ce rappel est effectué soit de nuit (entre 21h et 5h) soit un dimanche ou un jour férié.
L’indemnisation du déplacement se fait selon les règles internes en vigueur au sein de l’entreprise relatives aux déplacements.
7.2.1.2 Temps d’intervention
Le temps d’intervention est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Le temps d’intervention est rémunéré au taux horaire et peut être majoré en fonction de la période d’intervention (heures supplémentaires, heures du dimanche…)
Dans le cadre de son intervention et afin que son temps de travail puisse être décompté le salarié devra badger.
Toute ½ heure entamée sera payée.
Conformément aux dispositions légales, il est remis, en fin de mois, à chaque salarié, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation financière correspondante.
7.2.2 Pour un cadre en forfait jour
Pour une intervention nécessitant un retour dans l’établissement le weekend ou un jour férié : il est décompté sur le forfait jour, ½ jour ou 1 jour selon le cas. Il est tenu compte de la durée du trajet pour choisir entre ½ jour et 1 jour.
Ce personnel conserve par ailleurs son autonomie d’horaire mais devra veiller au temps de repos quotidien et hebdomadaire conformément aux stipulations de l’article 6 du présent accord.
ARTICLE 8 – MODALITE DE COMMUNICATION, DE SUIVI ET DE MISE EN OEUVRE
8.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord, portée des stipulations
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le premier jour du mois précédant sa date de conclusion. Des négociations obligatoires seront néanmoins ré-ouvertes au bout de 3 ans.
Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit, pour les thèmes traités, aux usages, engagements unilatéraux et révisent et se substituent aux accords qui pouvaient exister antérieurement.
8.2. Communication interne et suivi
L’accord ainsi qu’une information synthétique de ce dernier seront communiqués au personnel par voie d’affichage.
Le service des Ressources Humaines se tiendra à la disposition du personnel pour toutes questions relatives à l’accord d’entreprise instituant un dispositif d’astreinte.
Le déploiement de l’accord fera l’objet d’un suivi assuré par une commission de suivi composée d’un représentant de la direction, du service des ressources humaines, d’un représentant de chaque partie signataire au présent accord ou adhérente et d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative au sein des établissements mais non signataire de l’accord.
Cette commission se réunira une fois par an lors du premier semestre de l’année civile.
Le temps passé par les salariés membres de la commission de suivi à ces réunions sera rémunéré comme temps de travail effectif.
De plus, tous les trimestres et à la demande d’au moins un salarié effectuant des astreintes une réunion entre la direction et les salariés concernés sera organisée pour échanger sur les problématiques potentiellement rencontrées.
8.3. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par l’employeur ou la totalité des organisations syndicales signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois dans les conditions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et fait l’objet d’un dépôt.
La partie dénonçant l’accord devra accompagner sa lettre des motifs qui la poussent à cette dénonciation.
Une réunion des parties signataires aura lieu dans le mois suivant cette dénonciation afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
8.4. Révision
Le présent accord peut faire l'objet de révision.
Outre la Direction, sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 10 jours à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
8.5. Dépôt et publicité
Le présent accord est déposé par la Société Carbody en deux exemplaires, dont une dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes compétent à la diligence de la Société.
Chaque partie signataire conserve un original de cet accord.
Le présent accord est notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou non.
Enfin, un exemple du présent accord est remis aux représentants du personnel.
Fait à Witry les Reims, le 18 juin 2019
(En 6 exemplaires, un pour chaque partie)
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