Accord d'entreprise "Un accord portant sur la périodicité des négociations" chez CARBODY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARBODY et le syndicat CGT-FO et CFDT et UNSA le 2020-11-18 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et UNSA
Numero : T05120002863
Date de signature : 2020-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : CARBODY SAS
Etablissement : 57204050900067 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-18
ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
PREAMBULE
Le présent accord traduit la volonté des parties d’échanger de manière constructive et responsable dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle afin d’optimiser le dialogue social.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2242-10 du Code du travail relatif aux négociations obligatoires.
Il déterminera les thèmes, le contenu et la périodicité des négociations obligatoires au sein de la société Carbody.
C’est dans ce contexte que les parties au présent accord ont ainsi convenu et arrêté ce qui suit.
TITRE I- NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE CARBODY
Article I-1 – Thèmes des négociations obligatoires
Les parties conviennent que les négociations obligatoires au sein de la société CARBODY portent sur les thèmes suivants :
La rémunération
Le temps de travail
Le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Article I-2 – Contenu des négociations obligatoires
Les parties conviennent de définir le contenu des négociations obligatoires récurrentes.
Les informations mises à disposition des délégués syndicaux au sein de la BDES de la société CARBODY, servent de support aux négociations obligatoires récurrentes. D’autres documents nécessaires à la négociation pourront être transmis.
En conséquence, les parties ont convenu de ce qui suit :
La négociation sur la rémunération porte sur :
Les salaires de base (et éventuellement le budget des augmentations individuelles) ainsi que les éléments de rémunération variable.
Les classifications des postes de travail.
La négociation sur le temps de travail porte sur :
La durée effective et l’organisation du temps de travail
La négociation sur le partage de la valeur ajoutée porte sur :
L’intéressement
La participation
L’épargne salariale
Autre (PER,…)
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :
Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
Article I-3 – Périodicité des négociations obligatoires
Les parties conviennent de fixer la périodicité des négociations comme ci-après :
Négociation relative aux salaires effectifs : tous les ans.
Négociation relative au temps de travail : tous les ans.
Négociation relative au partage de la valeur ajoutée : tous les ans.
Négociation relative à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail : tous les 2 ans
Article I-4 – Calendrier des négociations obligatoires
Les parties conviennent de fixer, à titre indicatif, le calendrier des négociations comme ci-après :
Négociation relative aux salaires effectifs : avril de chaque année
Négociation relative au temps de travail : avril de chaque année
Négociation relative au partage de la valeur ajoutée : avril de chaque année
Négociation relative à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail : avril 2022
Article I-5 - Modalités de suivi des thèmes de négociations obligatoires
Les membres des CSE d’établissement et CSEC sont informés chaque année du suivi des engagements visés par le présent accord.
En cas de projet d’accord collectif sur un thème se rapportant en toute ou partie à l’un des thèmes de négociation visés ci-dessus, la Direction convoquera les délégués syndicaux à une réunion de négociation conformément aux dispositions légales, et indépendamment de la périodicité de la négociation fixée par le présent accord.
Article I-6 – Lieu des négociations obligatoires récurrentes
Les parties conviennent que les négociations obligatoires récurrentes se déroulent au siège de la société CARBODY situé 17, rue du Moulin Florent - 51420 Witry les Reims.
TITRE II- DISPOSITIONS FINALES
Article II-1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux négociations obligatoires conduites au sein de la société CARBODY.
Article II-2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du 18 novembre 2020 et est conclu jusqu’au 31 décembre 2022.
Réouverture des négociations au plus tard 3 mois après expiration de l’accord.
Article II-3 – Suivi de l’accord et revoyure
Les parties conviennent que les mesures prévues dans le cadre du présent accord feront l’objet d’un suivi par les CSE d’établissement ou CSEC lors de ses réunions ordinaires.
Il est convenu que chaque année pendant la durée d’application du présent accord, les parties se réuniront pour faire un point sur la mise en œuvre de l'accord et envisager d’éventuelles adaptations.
Article II-4 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé.
Sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
2° A l'issue du cycle électoral précité, au regard des résultats des dernières élections, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Toute demande de révision, est obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, elle est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article II-5 – Dépôt de l’accord
Chaque partie signataire conserve un original de cet accord.
Le présent accord est par ailleurs :
notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non ;
déposé en deux exemplaires, dont un dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
transmis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ;
publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.
Au sein de la société CARBODY, le présent accord est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait en 6 exemplaires originaux, à Witry-Lès-Reims, le 18 novembre 2020
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