Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LES DELAIS DE CONSULTATION ET LES MODALITES DE DEROULEMENT DE L’EXPERTISE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) D’ORANGE BANK" chez ORANGE BANK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORANGE BANK et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2021-02-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T09321006392
Date de signature : 2021-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : ORANGE BANK
Etablissement : 57204380000067 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Avenant n°1 à l'accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique d'Orange Bank (2022-04-13)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-08

ORANGE BANK

ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LES DELAIS DE CONSULTATION ET LES MODALITES DE DEROULEMENT DE L’EXPERTISE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) D’ORANGE BANK

Entre d’une part,

Orange Bank, dont le siège social est situé au 67, rue Robespierre, 93100 Montreuil, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur général,

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :

- Le syndicat S.N.B représenté par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

- Le syndicat C.G.T. représenté par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

- Le syndicat C.F.D.T. représenté par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Le présent accord de méthode a pour objectif d’aménager, dans le cadre des dispositions des articles L.2312-16 et L.2312-19 du code du travail, les modalités de consultation du Comité Social et Economique (CSE) d’Orange Bank s’agissant des trois consultations annuelles prévues par les dispositions des articles L.2312-17 du même code.

Cet accord permet une meilleure visibilité sur les expertises mises en place par le CSE s’agissant des informations et consultations récurrentes ainsi qu’un suivi plus clair pour tous les membres de ce comité.

Il définit :

  • le calendrier des informations-consultations récurrentes ;

  • les modalités de désignation d’un expert ;

  • les délais de consultation en cas de recours à une expertise ;

  • le financement des expertises.

L’accord est conclu dans les conditions de l’article L.2232-12 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de sa signature par les parties.

Le présent accord fera l’objet d’une information auprès du Comité Social et Economique de février 2021.

SOMMAIRE

Article 1 - Champ d’application 4

Article 2 - Désignation de l’expert 4

Article 3 – La fréquence des informations-consultations récurrentes du CSE 4

Article 4 – Le contenu des dossiers de consultation récurrente du CSE 5

4.1 Pour le bloc 1 sur les orientations stratégiques de l’entreprise 5

4.2 Pour le bloc 2 sur la situation économique et financière de l’entreprise 5

4.3 Pour le bloc 3 sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi 5

Article 5 - Les délais de consultation du Comité Social et Economique (CSE) 6

5.1 - Processus de consultation 6

5.2 - Désignation de l’expert 6

5.3- La lettre de mission de l’expert 6

5.4- Envoi des documents par l’employeur 6

5.5- Calendrier de présentation des rapports d’expertise 6

Article 6- Schéma de synthèse 7

Article 7- Financement des expertises 7

Article 8- Contestation de l’expertise 7

Article 9 - Durée de l’accord 8

Article 10 - Révision de l’accord 8

Article 11- Formalités de dépôt de l’accord 9

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord de méthode n’ont vocation à s’appliquer qu’aux seules consultations telles que définies par les dispositions du Code du travail (L2312-17), à savoir :

  • La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise (bloc 1);

  • La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise (bloc 2);

  • La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (bloc 3).

Ainsi, toute consultation du Comité Social et Economique (CSE) hors de ce cadre sera opérée en conformité avec les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais de consultation, ainsi qu’aux modalités éventuelles de recours à un expert par le Comité Social et Economique (CSE).

Article 2 - Désignation de l’expert

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions légales et réglementaires sur la possibilité pour le CSE de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité conformément aux dispositions de l’article L2315-78 du code du travail. Il est rappelé que le choix de l’expert par le CSE est libre.

Ainsi et conformément à l’article L2315-87 du code du travail, le CSE peut recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

Conformément aux articles L2315-88 et suivants du même code, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise.

Enfin, conformément à l’article L2315-91 du code du travail, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Dans le cas où le CSE décide de désigner un expert comptable, il est convenu entre les parties que la désignation sera à l’ordre du jour du CSE de février de l’année N. A défaut, le CSE pourra désigner l’expert lors d’un CSE ultérieur soit jusqu’au 30 avril de chaque année. Cette désignation est inscrite à l’ordre du jour du CSE, réunion au cours de laquelle les membres du CSE procèdent à un vote à la majorité des membres présents.

La mission de l’expert démarre à la date de sa désignation par le CSE et prend fin au terme du délai de consultation selon le calendrier prévu à l’article 5.5 du présent accord.

Article 3 – La fréquence des informations-consultations récurrentes du CSE

Les parties conviennent d’organiser la fréquence des consultations récurrentes comme suit :

  • Bloc 1 : les consultations sur les orientations stratégiques de l’entreprise s’effectuent tous les ans ;

  • Bloc 2 : les consultations sur la situation économique et financière de l’entreprise s’effectuent tous les ans ;

  • Bloc 3 : les consultations sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi s’effectuent tous les ans.

Article 4 – Le contenu des dossiers de consultation récurrente du CSE

4.1 Pour le bloc 1 sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Les parties conviennent que l’employeur devra produire les documents qui seront demandés dans la lettre de mission de l’expert dans le délai prévu aux articles 5.3 et 5.4 du présent accord et dans la mesure où les demandes de l'expert certifié sont conformes aux prérogatives légales.

4.2 Pour le bloc 2 sur la situation économique et financière de l’entreprise

Les parties conviennent que l’employeur devra produire les documents qui seront demandés dans la lettre de mission de l’expert dans le délai prévu aux articles 5.3 et 5.4 du présent accord et dans la mesure où les demandes de l'expert certifié sont conformes aux prérogatives légales.

4.3 Pour le bloc 3 sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Les parties conviennent que l’employeur devra produire les documents qui seront demandés dans la lettre de mission de l’expert dans le délai prévu aux articles 5.3 et 5.4 du présent accord et dans la mesure où les demandes de l'expert certifié sont conformes aux prérogatives légales.

Toutefois, l’établissement des documents à produire devra suivre le rythme suivant :

Pour le trimestre 3 :

  • Le bilan social de l’année N-1

  • Le rapport de situation comparée de l’année N-1

  • La Déclaration annuelle Obligatoire d’Emploi des Travailleurs Handicapés (DOETH)

  • Les conditions de travail et les actions de prévention en matière de santé et sécurité

Pour le début du trimestre 4 :

  • Le bilan du plan de formation de l’année N-1

  • Le bilan du plan de formation à fin juin de l'année N

  • Les grands axes stratégiques de la formation professionnelle

  • Le plan prévisionnel incluant le plan prévisionnel des formations réglementaires pour l’année N+1

  • Le bilan des conditions de mise en œuvre des contrats de professionnalisation et du dispositif Pro-A (Reconversion promotion par l'alternance) et de la mise en œuvre du compte personnel de formation de l’année N-1 ;

  • Les conditions de mise en œuvre des contrats de professionnalisation, du dispositif Pro-A et du compte personnel de formation pour l’année N+1

Le rapport de l’expert sera présenté au début du trimestre 4 de l’année N.

Article 5 - Les délais de consultation du Comité Social et Economique (CSE)

5.1 - Processus de consultation

Chaque consultation récurrente implique une réunion d’information et consultation au cours de laquelle sont présentées les informations préalablement mises à disposition par l’employeur aux élus du CSE en vue du recueil de leur avis lors de la réunion.

En cas de recours à un expert, les délais de consultation sont modifiés. Ainsi, l’avis du CSE est rendu lors de la présentation du rapport de l’expert. Les informations des consultations récurrentes sont envoyées aux membres élus du CSE conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur avant le rendu d’avis.

Au terme de ce délai et en cas de refus de vote, le CSE sera réputé avoir émis un avis défavorable dans le cadre de la consultation concernée.

5.2 - Désignation de l’expert

En complément de l’article 2 du présent accord, les parties conviennent de la possibilité de la désignation d’un même expert pour les trois consultations annuelles (bloc 1, bloc 2 et 3). Cette désignation ne pourra intervenir qu’au plus tard le 30 avril de l’année N.

5.3- La lettre de mission de l’expert

Le CSE s’engage à ce que son expert remette la lettre de mission ainsi que la liste des documents à fournir à l’employeur sous un mois calendaire après sa désignation. Ce délai s’entend pour toutes les consultations récurrentes de l’année N et N+1 selon les blocs de consultation.

5.4- Envoi des documents par l’employeur

L’employeur s’engage à adresser l’ensemble des documents demandés par l’expert au plus tard quatre semaines avant la présentation du rapport selon le calendrier défini à l’article 5.5 du présent accord. L’expert peut demander tous les documents et informations pertinents et nécessaires à son rapport d’expertise.

En cas de temps supplémentaire nécessaire pour envoyer les documents ou pour fixer les entretiens nécessaires avec l’expert, la Direction se rapprochera de ce dernier et du secrétaire du CSE pour convenir d’un décalage raisonnable pour le bon déroulement de l’expertise.

5.5- Calendrier de présentation des rapports d’expertise

Sous réserve de la réception de l’ensemble des documents transmis par l’employeur, l’expert s’engage à présenter son rapport dans les délais convenus entre les parties.

Ainsi, le calendrier s’effectuera comme suit :

  • Rapport du bloc 1 : présentation du rapport d’expertise au début du premier trimestre soit en janvier ou février de l’année N+1. Ce rapport concerne les exercices des années N et N-1.

  • Rapport du bloc 2 : présentation du rapport d’expertise avant la fin du deuxième trimestre soit en juin de l’année N ; Ce rapport concerne l’exercice de l’année N-1.

  • Rapport du bloc 3 : présentation du rapport d’expertise au début du quatrième trimestre de l’année N. Ce rapport concerne l’exercice de l’année N-1.

Sauf en cas de non-respect de l’article 5.4 du présent accord, il est précisé que le retard de l’expert dans la communication de son rapport ne peut avoir pour effet de reporter le terme du délai de consultation.

En cas de demande de temps supplémentaire par l’expert, il ne pourra pas être reporté au-delà de 7 jours ouvrés supplémentaires. Cette demande devra être faite expressément par courriel à l’attention de la présidente du CSE ainsi qu’au secrétaire du CSE.

Article 6- Schéma de synthèse

Article 7- Financement des expertises

Conformément aux dispositions L2315-80 du code du travail, les parties conviennent de se répartir le financement des expertises selon les dispositions légales et réglementaires du Code du travail.

Les missions de l'expert relatives aux orientations stratégiques (bloc 1) sont prises en charge à 80% par l’employeur et 20% par le CSE.

Les deux autres missions d’expertise concernant la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise (bloc 2) et la consultation sur politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi (bloc 3) sont prises en charge à 100% par l’employeur.

Cette prise en charge n’exclut pas le droit de contestation judiciaire qui pourrait être initié par la Direction quant aux montants des honoraires de l’expert-comptable.

Article 8- Contestation de l’expertise

Les parties conviennent d’appliquer les règles légales et réglementaires pour exercer leur droit de contestation de la procédure d’expertise.

Ainsi, l’employeur entendant contester ce recours doit saisir le président du tribunal de grande instance dans un délai de 10 jours à compter :

- de la délibération du CSE décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de cette dernière ;

- de la désignation de l’expert par le CSE s’il entend contester le choix de cet expert ;

- de la notification à l’employeur du cahier des charges établi par le CSE et des informations communiquées par l’expert s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;

- de la notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût.

Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les 10 jours suivant sa saisine par l’employeur. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté, jusqu’à la notification du jugement.

La décision du juge ne peut être contestée que par voie d’un recours en cassation, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Article 9 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er mars 2021.

Article 10 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, en tout ou partie, dans les conditions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Tout avenant de révision devra être conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.

La partie signataire à l’origine de la demande de révision devra en informer les autres signataires par courrier remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception.


Article 11- Formalités de dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié par Orange Bank à l’ensemble des organisations syndicales visées au présent accord, en application de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Puis, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de la direction, en 2 exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi - DIRECCTE – compétente via la plateforme TéléAccords, et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Chacune des organisations syndicales signataires en recevra un exemplaire original.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires au sein de l’entreprise.

Le présent accord sera diffusé sur l’intranet de la banque.

Fait à Montreuil, en signature électronique certifié.

La signature numérique emporte le consentement de chaque signataire sur l’ensemble du document. Elle rend inutile le paraphe de chaque feuille et la mention « lu et approuvé ». La date de signature du document figure sur la signature numérique.

Pour Orange Bank : Pour les organisations syndicales

XXX Pour le S.N.B.

XXX

Pour la C.G.T.

XXX

Pour la C.F.D.T.

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com