Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l’accord sur la réduction du temps de travail daté du 31 janvier 2000, à ses avenants n°1 & 2 datés du 10 avril 2008 et du 7 septembre 2018" chez STDLC - TRANSDEV LOIR ET CHER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STDLC - TRANSDEV LOIR ET CHER et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2021-05-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T04121001578
Date de signature : 2021-05-21
Nature : Avenant
Raison sociale : TRANSDEV LOIR ET CHER
Etablissement : 57204461800054 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant N°2 à l'accord sur la réduction du temps de travail daté du 31 janvier 2000 et à l'avenant N°1 du 10 avril 2008 (2018-09-07)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-21

Avenant n°3 à l’accord sur la réduction du temps de travail daté du 31 janvier 2000, à ses avenants n°1 & 2 datés du 10 avril 2008 et du 7 septembre 2018

ENTRE :

La Société XXXX, S.A.S, au capital, Société par Actions Simplifiée au capital de 305 000 € dont le siège social se situe XXXX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de XXXX sous le n° XXXX, inscrite à l'URSSAF de XXXX, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées par leur délégué syndical

  • L’organisation syndicale CFE CGC, représentée par XXXX, Déléguée syndicale

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par XXXX, Délégué syndical

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXX, Délégué syndical

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXX, Déléguée syndicale

D'autre part.

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2021, l’entreprise XXXX a souhaité négocier sur la répartition du temps de travail des conducteurs temps complet et revoir les modalités d’application de l’accord sur la modulation et l’harmonisation du temps de travail du 10 avril 2008.

Entre 2019 et 2020, le chiffre d’affaires de l’entreprise a baissé de 24.3%. Cette baisse s’explique par l’impact de la crise sanitaire liée à la COVID 19, mais également par la perte de plusieurs contrats que l’entreprise exploitait depuis de nombreuses années : les collèges de XXXX et de XXXX au 1er Septembre 2019 et l’urbain de XXXX au 1er septembre 2020.

A compter du 1er janvier 2021, il faut aussi constater la perte des lignes XXXX, la perte de ces contrats aura pour effet une estimation du Chiffre d’Affaires en 2021 en baisse de 4.60 % en année pleine par rapport à 2020. Entre 2019 et 2021, XXXX aura donc perdu 27.8 % de chiffres d’affaires. Ces pertes de contrat face à des low cost se font sur des critères d’attribution principalement « prix ».  

Tout comme les années passées, il est à noter également des exigences accrues des clients (Région et autres) envers la qualité exigée de transport (ponctualité, services, confort, réactivité etc) pour des prix toujours plus bas et des risques de pénalités fortement augmentés.

Ainsi, la négociation de cet avenant a pour objectif de permettre à l’entreprise d’être davantage compétitive lors des réponses à appel d’offres afin de conquérir ou reconquérir des marchés. Il a ainsi été décidé de créer un nouveau contrat de conducteur à temps complet.

Le présent accord permet ainsi de maintenir des perspectives d’embauche de conducteurs temps complet pour l’entreprise.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des conducteurs embauchés à temps complet au sein de l’entreprise XXXX à compter du 1er juillet 2021.

L’accord sur la modulation et l’harmonisation du temps de travail du 10 avril 2008 reste applicable en totalité pour l’ensemble des conducteurs embauchés à temps complet avant le 1er juillet 2021.

Toutefois, les salariés bénéficiant de l’ancien régime de durée du travail des conducteurs à temps complet avant le 1er juillet 2021, sont en capacité, de faire une demande écrite auprès de la Direction pour bénéficier du nouveau régime en vigueur à compter du 1er juillet 2021, sur la base du volontariat. Tout changement de régime de durée du travail est définitif.

Dans le cadre de la signature de cet accord, XXXX s’engage à proposer à 5 conducteurs période scolaire actuellement présents dans l’entreprise, une embauche à temps complet, au choix sur la base de l’ancien régime ou du nouveau régime, au plus tard le 30 juin 2021. Ces conducteurs seront embauchés principalement sur les bassins d’emploi suivants : Blois - Vendôme - Romorantin - Noyers sur Cher - Montrichard.

A compter de la mise en place de cet accord, XXXX s’engage à privilégier l’évolution de CPS déjà présents dans l’entreprise lorsqu’un poste à temps complet sera ouvert.

Article 2 : Mise en place d’un nouveau régime de durée du travail conducteur à temps complet 

A partir du 1er juillet 2021, tout conducteur nouvellement embauché à temps complet le sera sur un contrat de 35 heures hebdomadaires annualisées.

Les modalités d’aménagement du temps de travail de ces nouveaux conducteurs sont différentes de celles en vigueur pour les conducteurs temps complet embauchés avant le 1er juillet 2021, relevant de l’avenant n°1 du 10 avril 2008 portant sur la modulation et l’harmonisation du temps de travail à l’accord sur la réduction du temps de travail daté du 31 janvier 2000.

Ce nouveau régime de durée du travail pour les conducteurs à temps complet ne bénéficie pas de RTT.

Le système de répartition du temps de travail sera le suivant :

  • Les heures au-delà de 25 heures et en deçà de 35 heures génèrent de la modulation négative (HN-)

  • Les heures allant de 35 à 36 heures génèrent des heures supplémentaires majorées à 25% (HS 25)

  • Les heures allant de 36 heures à 42 heures génèrent de la modulation positive (HN+)

  • Les heures allant de 42 heures à 45 heures génèrent des heures supplémentaires majorées à 25% (HS 25)

  • Les heures allant de 45 heures à 48 heures génèrent des heures supplémentaires majorées à 50% (HS 50)

La période de référence de la modulation est l’année civile.

L’organisation qui en découle sera construite sur un horaire moyen de 35 heures par semaine, pouvant évoluer entre 25 et 42 heures.

Les heures supplémentaires effectuées entre 35 et 36 heures, et au-delà de 42 heures hebdomadaires sont comptabilisées et payées comme suit :

-En cours de période, pour les heures effectuées entre 35 et 36 heures et les heures effectuées au-delà de 42 heures hebdomadaires sur une semaine donnée

- En fin de période, si la durée effective du temps de travail sur l’année civile dépasse la durée légale annuelle du travail, sauf si ces heures supplémentaires ont déjà donné lieu en cours d’année aux majorations de salaire.

A noter que l’accord CET du 11 juillet 2007 et son avenant du 30 juin 2016 sont applicables à ce nouveau statut conducteur.

Article 3 : Entrée en application

Ces mesures sont applicables à compter du 1er juillet 2021 et pour une durée indéterminée. A l’issue de la première année d’application, de l’accord, un bilan sera réalisé.

Article 4 : Révision ou Dénonciation

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions visées aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 du Code du Travail. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.

Article 5 : Dépôt et publicité de l’accord

Le texte de l’accord sera déposé en un exemplaire sur le site « Télé accords » conformément aux dispositions du décret du 15 mai 2018.

Il sera également déposé en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes de XXXX.

Il sera aussi remis en un exemplaire original à chaque signataire et affiché sur les panneaux de la Direction.

Fait à Blois, le 21/05/2021, en 7 exemplaires.

Pour la société XXXX

XXXX

Directeur

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour le syndicat CFDT

XXXX - Délégué syndical

Pour le syndicat CFTC

XXXX - Délégué syndical

Pour le syndicat CGT

XXXX - Déléguée syndicale

Pour le syndicat CFE CGC

XXXX - Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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