Accord d'entreprise "Accord NAO" chez STDLC - TRANSDEV LOIR ET CHER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STDLC - TRANSDEV LOIR ET CHER et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2023-05-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T04123060001
Date de signature : 2023-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSDEV LOIR ET CHER
Etablissement : 57204461800054 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD sur les ASTREINTES (2018-07-19)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-04

ACCORD COLLECTIF

Négociation Annuelle Obligatoire 2023

La société

TRANSDEV LOIR ET CHER SAS au capital de 305 000€ inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Blois sous le numéro 572 044 618, dont le siège social est situé 9, rue Alexandre VEZIN 41000 BLOIS, représentée par XXX, Directeur, en vertu des mandats dont il dispose.

D’une part,

Les organisations syndicales

La CFTC, représentée par Monsieur XXX, dûment habilité aux fins des présentes,

La CFDT, représentée par XXX, dûment habilité aux fins des présentes,

La CGT, représentée par XXX, dûment habilitée aux fins des présentes.

La CFE-CGC, représentée par XXX, dûment habilitée aux fins des présentes.

D’autre part.

PREAMBULE

Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2023 ont été engagées au sein de la société TRANSDEV LOIR ET CHER entre la Direction et les Délégués Syndicaux le 12 janvier 2023.

Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociations : la rémunération, notamment les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du travail ; le partage de la valeur ajoutée ; le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulements de carrière entre les femmes et les hommes ; la qualité de vie au travail, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs en situation de handicap.

Il est rappelé, qu’au regard de la situation exceptionnelle d’augmentation de l’inflation et des prévisions d’inflation connues courant 2022, la Direction et les partenaires sociaux avaient décidé à titre dérogatoire d’ouvrir de manière anticipée et partielle les négociations annuelles obligatoires 2023 afin de prendre en compte la particularité de la situation dès septembre 2022. Les parties étaient alors parvenues à l’accord d’une revalorisation des salaires de base de +1,5% au 1er septembre 2022 pour le personnel ouvriers, employés et agents de maitrise.

A l’issue de plusieurs réunions entre les partenaires sociaux et la Direction composée du Directeur et de la Responsable Ressources Humaines, réalisées respectivement :

  • Le 9 février 2023

  • Le 16 mars 2023

  • Le 28 mars 2023

  • Le 13 avril 2023

les parties sont parvenues à la signature du présent accord.

Article 1 – Champ d’application

La négociation annuelle obligatoire s’applique à l’ensemble des salariés de TLC. Il est précisé que les cadres et agents de maîtrise bénéficient d’évolutions salariales individuelles, dans un processus défini dans le cadre de la campagne des révisions salariales 2023.

Article 2 – Les salaires effectifs

La grille de salaire brute des rémunérations (taux horaire) du personnel de conduite est revalorisée à compter du 1er février 2023 (ancienneté TLC) conformément au tableau ci-dessous :

Taux horaire en €uros:

Embauche 1 an 2 ans 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans 30 ans
137V 11,8259 11,8259 12,0624 12,2989 12,5354 12,7719 13,1267 13,4815 13,8363
140V 12,2373 12,2373 12,4820 12, 7268 12,9715 13,2163 13,5834 13,9505 14,3176
145V 12,7880 12,7880 13,0437 13, 2995 13,5552 13,8110 14,1946 14,5783 14,9619
150V 13,1077 13,1077 13,3698 13,6320 13,8941 14,1563 14,5495 14,9427 15,3360

A titre indicatif, cette nouvelle grille représente une revalorisation de :

  • +3,26% pour le coefficient 137V à l’embauche

  • +5,10% pour le coefficient 140V à l’embauche

  • +4,58% pour le coefficient 145V à l’embauche

  • +4,15% pour le coefficient 150V à l’embauche

Le salaire de base brut mensuel de l’ensemble des employés et ouvriers non conducteurs est revalorisé de +4,58% rétroactivement à compter du 1er février 2023.

Article 3 – Grille d’ancienneté ouvriers

La grille d’ancienneté entreprise du personnel statut ouvrier est revalorisée comme ci-dessous, à application en date du 1er juin 2023 :

  • A partir d’un an d’ancienneté : 2%

  • A partir de 5 ans d’ancienneté : 6%

  • A partir de 10 ans d’ancienneté : 8%

  • A partir de 15 ans d’ancienneté : 10%

  • A partir de 20 ans d’ancienneté : 14%

  • A partir de 25 ans d’ancienneté : 17%

  • A partir de 30 ans d’ancienneté : 20%

Article 4 – Grille d’ancienneté employés

La grille d’ancienneté entreprise du personnel statut employé est revalorisée comme ci-dessous, à application en date du 1er juin 2023 :

  • A partir de 3 ans d’ancienneté : 3%

  • A partir de 6 ans d’ancienneté : 6%

  • A partir de 9 ans d’ancienneté : 9%

  • A partir de 12 ans d’ancienneté : 12%

  • A partir de 15 ans d’ancienneté : 15%

  • A partir de 20 ans d’ancienneté : 17%

  • A partir de 25 ans d’ancienneté : 18,5%

  • A partir de 30 ans d’ancienneté : 20%

Article 5 – Indemnité frais de transport individuel

L’accord d’entreprise de 2009, portant sur la prise en charge des frais de transport individuel permet le versement d’une indemnité sur la base d’un calcul individuel en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail. La somme limite par an et par salarié est portée à 300€ à compter de l’année 2023.

Les autres clauses de l’accord restent inchangées.

Article 6 – Temps annexes de conduite

A compter du 1er avril 2023 et conformément à la pratique observée, le temps annexe CAISS correspondant à la remise des recettes, est dorénavant positionné en cours de journée et non plus en fin de journée. 

Article 7 – Paiement des éléments variables

Les éléments variables de coupure dite C100 et d’amplitude, sont payées mensuellement à mois échu, avec un décalage d’un mois civil, pour les contrats de conducteur période scolaire ainsi que pour les contrats à temps partiel annualisé. Cette mesure prendra effet au plus tard pour la paie de juin 2023.

A titre d’exemple, les éléments variables de coupure dite C100 et d’amplitude générés dans le cours du mois de mai, sur la période du 1er au 31 mai, seront payés en paie de juin.

Article 8 – Bonus de Qualité de Service / Conducteur

Les parties conviennent d’abroger l’accord1 d’entreprise relatif au « Bonus conducteurs modèles » qui avait été signé en 2022 pour la période à durée déterminée du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Article 9 – Chèques Vacances

Les chèques vacances sont reconduits en 2023 selon les mêmes conditions qu’en 2022.

Article 10 – Accord Bonus qualité de service « Atelier / 5S »

Un avenant à l’accord2 d’entreprise relatif au Bonus qualité de service « Atelier / 5S » 2023 est signé entre les parties afin de modifier la répartition de la somme maximale. Cet avenant est signé pour une durée déterminée du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Article 11 – Révision des classifications et coefficients

La Direction s’engage à réaliser en 2023 une étude sur les classifications et coefficients des salariés hors conduite.

Article 12 – Mise en place d’un accord de cooptation

L’accord3 d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif de cooptation est reconduit, pour une durée déterminée du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.

Article 13 – Mise en place d’un accord de commissionnement à l’apport de nouveau client Tourisme et Réutilisation 

L’accord4 d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif de commissionnement à l’apport de nouveau client Tourisme et Réutilisation est reconduit, pour une durée déterminée du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.

Article 14 – Salariés en situation de handicap

Sous réserve des emplois exigeant des conditions d’aptitudes particulières, Transdev Loir-et-Cher s’engage à étudier de manière approfondie, en fonction des spécificités et contraintes de chaque poste, les candidatures émanant des salariés en situation de handicap.

Elle portera également une attention particulière à l’occasion de l’examen des mesures susceptibles de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap.

Les salariés en situation handicap bénéficieront de conditions d’accès à a formation et à la promotion professionnelles, identiques à celles qui sont en vigueur pour tous les salariés de l’entreprise.

Enfin, sous réserve de l’adéquation de toutes les offres présentées et les besoins de l’entreprise, Transdev Loir-et-Cher étudiera de manière approfondie toute proposition de partenariat avec des entreprises adaptées ou des établissements ou services d’aide par le travail autorisé.

Article 15 – Entrée en application et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à la date de signature, pour une durée indéterminée.

Article 16 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et déposé, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Blois, le 04/05/2023 (en 5 exemplaires)

Pour l’Entreprise :

Représentée par Monsieur XXX

En sa qualité de Directeur

Pour les organisations syndicales signataires représentées par

Monsieur XXX

Pour la CFTC

Monsieur XXX

Pour la CFDT

Madame XXX

Pour la CGT

Madame XXX

Pour la CFE CGC


  1. Cf. « Accord Bonus conducteurs modèles ».

  2. Cf. « Accord Bonus qualité de service « Atelier / 5S ».

  3. Cf. « Accord relatif à la mise en place d’un dispositif de cooptation ».

  4. Cf. « Accord relatif à la mise en place d’un dispositif de commissionnement à l’apport de nouveau client Tourisme et Réutilisation ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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