Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation et à la périodicité des négociations obligatoires" chez PATISSERIE E.LADUREE

Cet accord signé entre la direction de PATISSERIE E.LADUREE et le syndicat CGT et CFTC le 2019-09-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T07519016293
Date de signature : 2019-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : PATISSERIE E.LADUREE
Etablissement : 57204554000208

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-06-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-26

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

LES SOUSSIGNES :

La SAS PATISSERIE E.LADUREE, dont le siège social est situé 344 avenue de la Marne 59704 MARCQ EN BAROEUL, représentée par xxxxxxxxxxxxxx

Ci-après dénommée individuellement «l’Entreprise »,

D’une part,

Et

L’Organisation syndicale représentative CFTC, représentée par xxxxxxxxxxxxxx

L’Organisation syndicale représentative CGT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx

D’autre part,

Préambule

Compte tenu de son effectif, la SAS Ladurée est assujettie aux négociations obligatoires suivantes :

  1. La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  2. La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

  3. La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

A défaut d’accord fixant une périodicité différente (dans la limite de 4 ans), ces négociations doivent être engagées chaque année pour les deux premières négociations et tous les trois ans pour la dernière.

En application des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, un accord d’entreprise peut modifier la périodicité des négociations dans la limite de 4 ans.

Les parties soussignées ont convenu d’user de cette faculté et de conclure le présent accord afin de fixer :

  • les thèmes des négociations et leur contenu ;

  • la périodicité des négociations ;

  • les informations que l’employeur remet aux négociations sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;

  • les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Article 1 – Contenu des négociations

  1. Négociation sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée :

En application de l’article l.2242-15 du Code du travail, la négociation sur ces thèmes porte sur les sous-thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment par la mise en place du temps partiel et, éventuellement de la réduction du temps de travail,

Ce sous-thème ne donnera donc lieu à négociation que dans l’hypothèse où les parties jugeraient nécessaire de modifier ou de remplacer les dispositions contenues dans l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 29 août 2013 et le 2 juillet 2015, ou de l’accord relatif au Télétravail signé le 15 mai 2019.

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord(s), instituant un ou plusieurs de ces dispositifs dans l’entreprise.

En matière d’épargne salariale l’entreprise est dotée des dispositifs suivants :

  • Accord de participation du 15 novembre 2004 et ses avenants

  • Accord PERCO du 20 octobre 2011 et 17 octobre 2016.

Ce sous-thème ne donnera donc lieu à négociation que dans l’hypothèse où l’entreprise viendrait à ne plus être dotée d’aucun de ces dispositifs.

  • Le sous-thème « suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de carrière entre les femmes et les hommes » est intégré à la négociation sur le thème de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail.

    1. Négociation sur les thèmes de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail :

En application de l’article L.2242-17 du Code du travail, la négociation sur ces thèmes porte sur les sous-thèmes suivants :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle et le suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de carrière entre les femmes et les hommes.

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • Les modalités d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursement complémentaire des frais de santé, à défaut de tels régimes dans l’entreprise. Ce sous -thème ne donnera donc lieu à négociation que dans l’hypothèse où l’entreprise viendrait à ne plus être dotée de l’un ou l’autre de ces régimes.

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

  • Les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion.

1.3 Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

En application de l’article L.2242-20 du Code du travail, la négociation sur ce thème porte :

  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;

  • Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;

  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

  • 4Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 2 – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

Les parties conviennent de fixer comme suit la périodicité des négociations :

  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée : un an ;

  • Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail : quatre ans ;

  • Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels : quatre ans.

Le point de départ de chacune des périodes d’un ou de quatre ans est constitué par la date d’entrée en vigueur de l’accord conclu à la suite de la dernière négociation ou la date du procès-verbal de désaccord établi à défaut d’accord.

La négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail débutera deux mois précédant la fin de validité de l’accord.

Article 3 - Informations communiquées

Les informations remises aux négociateurs sont les suivantes :

  • Bilan social ;

  • Situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise intégrant le plan d’action relatif à l’égalité professionnelle résultant de l’application de l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle.

Article 4 – Modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera réalisé annuellement dans le cadre des réunions de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ou au CSE pour le thème relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD / DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une date déterminée de 4 ans.

Il prendra effet le 26/09/2019 et cessera de plein droit le 25/09/2023

Les parties conviennent, deux mois avant le terme du présent accord, de se réunir afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à cet accord.

Il se substitue à toutes dispositions résultant d’accords collectifs de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

ARTICLE 6 - REVISION

La révision de l’accord ne pourra se faire avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de sa signature.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt, mentionnées à l’article 7 du présent accord.

ARTICLE 7 - PUBLICITE

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical central) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail, à savoir : un exemplaire déposé au secrétariat du Conseil de Prud'hommes, et un dépôt dématérialisé sur la plateforme de la DIRECCTE.

Fait à Paris, le 26/09/2019

La Direction : Organisation Syndicale Représentative :

Pour la société PATISSERIE E.LADUREE

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Pour la CFTC,

xxxxxxxxx

Pour la CGT,

xxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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