Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF MODIFIANT LE REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez LES COURRIERS DU MIDI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES COURRIERS DU MIDI et le syndicat CGT le 2019-10-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T03419002901
Date de signature : 2019-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : LES COURRIERS DU MIDI
Etablissement : 57204721500122 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-23
Accord collectif modifiant le régime complémentaire de remboursement de frais de santé
Entre les soussignés :
La société des COURRIERS DU MIDI, dont le siège social est situé à Montpellier, 9 rue de l’Abrivado, immatriculée au RCS de Montpellier, sous le numéro 572 047 215, représentée par , en sa qualité de ,
Ci-après désignés « l’Employeur »
d'une part,
ET
L’organisation syndicale représentative de salariés :
le syndicat CGT représenté par en sa qualité de délégué syndical ;
Ci-après désignée « l’Organisation Syndicale »
d'autre part.
Ci-après ensemble, « les Parties »
Préambule
Un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé est en vigueur au sein de la société.
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et la Direction ont échangé afin de faire évoluer le régime au 1er novembre 2019.
En outre, les garanties doivent évoluer au 1er janvier 2020 pour être mises en conformité avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables prévues à l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, mettant en œuvre la réforme du « 100 % santé ».
Dans ce cadre, les parties ont convenu, tout en respectant un objectif de pérennité du régime, d’apporter les modifications suivantes.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique.
Objet
Le présent accord matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés, ci-après définis, au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie aux salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, sans condition d’ancienneté, étant précisé que les autres salariés bénéficient également d’une couverture frais de santé, qui a fait l’objet d’un autre acte juridique, conformément à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, compte tenu de l’évolution des régimes ARRCO et AGIRC, remettant en cause les dispositions de la CCN AGIRC du 14 mars 1947, cette catégorie devra s’entendre au sens des règles fixées à l’avenir, le cas échéant à titre transitoire, de manière à viser le même collège de salariés, tout en conservant le bénéfice du traitement social de faveur.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par la société.
Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.
Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Dans les autres hypothèses de suspension du contrat de travail (congé sans solde, congé parental total,..), le salarié peut bénéficier du maintien de la garantie, sous réserve d’en faire la demande avant son absence et à charge, pendant cette période, de s’acquitter de l’intégralité du coût de la cotisation mentionnée à l’article 4 du présent accord (part patronale et salariale), selon les mêmes modalités que celles mentionnées au paragraphe précédent.
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés bénéficiaires définis à l’article 2 du présent accord.
Le caractère obligatoire de l’adhésion résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale.
Garanties
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires.
Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Elles sont conformes aux dispositions légales et réglementaires régissant le cahier des charges des contrats responsables. A ce titre, elles seront adaptées au 1er janvier 2020 afin de se conformer à ces nouvelles obligations (« 100% Santé ») puis à toute modification rendue nécessaire par l’évolution du cahier des charges des contrats responsables.
Cotisations
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux s’élève à un montant en euros. Le financement du régime est pris en charge de la façon suivante :
Participation patronale = 81,21% de la cotisation du salarié sans ayant-droit.
Participation salariale = 18,79% de la cotisation du salarié sans ayant-droit.
L’adhésion des ayants-droit est facultative. La cotisation afférente à l’adhésion des ayants droit est exclusivement à la charge du salarié.
A titre informatif, les cotisations en euros au 1er janvier 2019 sont les suivantes:
Régime de base obligatoire | Cotisation totale | Part patronale | Part salariale |
---|---|---|---|
Cotisation Salarié | 53,22 € | 43,22 € | 10,00 € |
Cotisation Salarié + Enfant(s) | 103,01 € | 43,22 € | 59,79 € |
Cotisation Couple | 106,22 € | 43,22 € | 63,00 € |
Cotisation Couple + Enfant(s) | 155,77 € | 43,22 € | 112,55 € |
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celle prévues ci-dessus, sous réserve qu’elles ne dépassent pas 5% des montants en cours.
A défaut, la procédure de révision de l’accord prévue à l’article 8.2 sera mise en œuvre.
Les éventuelles évolutions sont arrondies au centime d’euro le plus proche.
Portabilité
Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent accord.
Information
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement de « frais de santé ».
Durée, effet, révision, dénonciation et rendez-vous
8.1. Durée et effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er novembre 2019.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
8.2. Révision
L’accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
8.3. Dénonciation
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) via la plateforme de téléprocédure et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Montpellier.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Montpellier, le 23 octobre 2019
Pour l’Employeur
Pour l’organisation syndicale CGT
Délégué syndical
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