Accord d'entreprise "ACCORD REFERENDAIRE SUR LA MISE EN PLACE D'UN REGIME FRAIS DE SANTE" chez ROBERT FOUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ROBERT FOUR et les représentants des salariés le 2017-12-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A02318000283
Date de signature : 2017-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : ROBERT FOUR
Etablissement : 57204725600035 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-13
Accord référendaire à durée indéterminée
sur la mise en place du régime de frais de santé
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Robert Four SAS, dont le siège social est 7 rue Madeleine à Aubusson (23200), immatriculée au RCS de Guéret sous le numéro B572 047 256, représentée par, en sa qualité de Président.
d’une part,
Et :
L’ensemble du personnel des VRP non cadre et des salariés non cadres, représenté par M. membre de la délégation unique du personnel,
d’autre part,
PREAMBULE :
La Direction a proposé à la catégorie du personnel non cadre du siège de la Société et des VRP non cadres la mise en place d’un régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire aux fins de se mettre en conformité avec les dispositions légales.
Suite à un vote à bulletins secrets, qui a eu lieu le [….], dont le procès-verbal est ci-après annexé
Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale après information et consultation de délégation unique du Personnel conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de décrire les principales modalités de fonctionnement du régime frais de santé mis en place par le présent Accord référendaire, conformément à l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, au profit des salariés bénéficiaires (« les bénéficiaires ») tels que définis ci-dessous.
Le présent accord a pour objet d’organiser l’affiliation des bénéficiaires visés à l’article 2 à un régime de frais de santé dont les garanties respectent les obligations découlant de la généralisation de la couverture santé collectives.
Cette couverture permet conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du projet de contrat d’assurance ci-annexée de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de ces salariés et de leurs ayants droit, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent.
Article 2 : Bénéficiaires
Sous réserve des dispenses d’affiliation prévues à l’article 3 du présent accord, les bénéficiaires du régime de frais de santé sont les catégories de salariés suivants :
Les salariés non cadres de la Société
Les salariés VRP non cadres
Les assurés sont les bénéficiaires indiqués ci-dessus, présents dans l’entreprise et ceux à venir, sans condition d'ancienneté dans l’entreprise, ainsi que leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance à compter de la date d’effet précisée dans le présent accord à l’article 7.
Article 3 : Dérogations au caractère obligatoire de l’affiliation
Conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-6 du Code de sécurité sociale issue du décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, certains salariés peuvent choisir de ne pas être affiliés, dès lors qu’ils en font la demande et qu’ils justifient annuellement de leur situation :
les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze (12) mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze (12) mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
les salariés bénéficiaires d’une couverture maladie universelle prévue à l’article L.861-3 du Code de la Sécurité sociale La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
les salariés de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L.863-1 du Code de la Sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier ou de cette aide ;
les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel
les salariés qui bénéficient (par exemple, dans le cadre d’un autre emploi), pour le risque frais de santé, y compris en tant qu’ayants droit (par exemple, par le biais de son conjoint), d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 (JO du 8 mai 2012) :
dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire répondant aux conditions d’exonération sociales et fiscales attachées à ces régimes,
contrat d’assurance de groupe Madelin issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,
régime de fonctionnaires régit par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels,
régime des agents territoriaux régit par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la Sécurité sociale,
ou encore régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
Dans ces cas, le salarié doit justifier de cette couverture chaque année.
Les salariés entrant dans un des cas précités et qui ne souhaiteraient pas être affiliés, devront le faire savoir par écrit à la Direction et y joindre les documents justificatifs. (A titre informatif, les demandes doivent comprendre la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix).
En tout état de cause, les salariés bénéficiant de dispenses seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de remplir les conditions ci-dessus ou ne fourniront plus annuellement les justificatifs afférents à leur demande de dispense.
Article 4 : Cotisations
4.1. Taux, assiette, répartition des cotisations
L’article L.911-7 du Code de la Sécurité sociale fixe le cadre de la généralisation de la complémentaire santé dont la couverture minimale (« panier de soin ») devant bénéficier à l’ensemble des salariés. Cet article prévoit que « l'employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture».
La cotisation du régime est fixée à 96,22 € pour le salarié et ses ayants droits.
Les cotisations servant au financement du régime collectif à adhésion obligatoire des Frais de santé seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
- Part patronale : 50 % de la garantie
- Part salariale : participation à hauteur de 50 %
L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
4.2. Evolution ultérieure de la cotisation
Des évolutions du montant des cotisations sont susceptibles d’intervenir. Ces évolutions peuvent résulter de la mise en conformité du contrat avec les évolutions réglementaires et législatives, notamment ayant trait aux dispositions des articles L.871‑1 et R.871‑1 et 2 du Code de la Sécurité sociale relatives aux « contrats responsables ».
Le cas échéant, la répartition du financement entre l’employeur et le salarié en cas d’évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.
Article 5 : Garanties couvertes
Le contenu et le détail des garanties sont précisé dans les grilles tarifaires et les modalités générales de mise en œuvre, décrites dans les Conditions générales de la notice d’information du contrat d’assurance d’EOVI ci-annexée.
Cette notice d’information est remise par l’employeur à chaque salarié et à tout nouvel embauché.
Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre ci-annexée, est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du Code de la Sécurité sociale et ses textes d’application.
Article 6 : Maintien de la couverture
Au titre de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale (portabilité), la présente couverture à adhésion obligatoire est maintenue, sans contrepartie de cotisation aux anciens salariés dont la cessation du contrat de travail (hors du licenciement pour faute lourde), est intervenue pendant la période de couverture du contrat Protection Santé Salariés et ouvre droit à indemnisation par le régime d’assurance chômage pour une durée maximum de douze (12) mois.
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération ou versement d’indemnités journalières, les garanties sont maintenues pendant toute la durée de la suspension.
Article 7 : Choix de l’organisme assureur
Dans le cadre de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale, le régime de frais de santé est assuré par la compagnie d’assurance Eovi Mcd Mutuelle est retenue pour la gestion du régime.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder cinq (5) ans à compter de la prise d’effet du présent accord.
Article 8 : Traitement des suspensions du contrat de travail
Dans tous les cas de suspension du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation complémentaire au maintien total ou partiel de salaire, et pendant toute la période d’indemnisation, les modalités de cofinancement décrites ci-dessus sont applicables, le salarié conservant le bénéfice intégral de ces garanties. Les cotisations salariales continueront à être précomptées sur le montant de la rémunération maintenue et la Société maintiendra sa participation patronale.
Dans les autres cas de suspension de contrat n’ouvrant pas ou plus droit à indemnisation ou maintien de salaire (congé sabbatique etc.), la couverture est suspendue de plein droit sauf si le salarié s’acquitte de l’intégralité de la cotisation, notamment en cas de :
congé sabbatique visé à l’article L. 3142-91 et suivants du Code du travail ;
congé pour création d’entreprise visé à l’article L. 3142-78 et suivants du Code du travail ;
congé parental d’éducation visé à l’article L. 1225-47 et suivants du code du travail.
L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillées précisément dans la notice individuelle d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.
Article 9 : Maintien temporaire de la couverture santé applicable dans l’entreprise
9.1 Maintien des droits au titre de la loi Evin
Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement, peuvent demander à bénéficier, sans condition de durée, du maintien de leur couverture collective définie au présent contrat sous la forme d’une couverture personnelle sous réserve que ces derniers en fassent la demande à la Mutuelle dans les six (6) mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou le cas échéant, dans les six (6) mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de la garantie au titre de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi nº 89-1009 du 31 décembre 1989, en cas de décès de l’adhérent, le maintien des garanties est accordé pour une durée de douze (12) mois, aux anciens ayants droit de l’adhérent sous réserve que ces derniers en fassent la demande à la Mutuelle dans les six (6) mois qui suivent le décès de l’adhérent.
Dans les cas mentionnés ci-dessus, la couverture maintenue est celle en vigueur dans l’entreprise. Elle pourra évoluer pendant la période de maintien, dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.
9.2 Maintien des droits au titre de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale
Les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde et si les droits à couverture complémentaire frais de santé n’étaient pas ouverts au salarié au jour de la rupture du contrat de travail, continuent à bénéficier des garanties de remboursement de frais médicaux applicables dans l’entreprise dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, sous réserve de justifier de leur situation auprès de l’organisme assureur.
L’organisme assureur maintient la garantie du contrat à compter de la date de cessation du contrat de travail, et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
L’employeur est tenu de signaler le maintien de la couverture collective sur le certificat de travail et informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail du salarié.
La mise en œuvre de ce dispositif sera financée par un système de mutualisation.
Article 10 : Prise d’effet, durée, dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018 pour les bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord.
Il pourra être dénoncé par l’employeur, notamment au cas où les conditions ayant présidé à sa mise en place seraient changées, en raison de l’évolution de l’environnement économique, de la législation ou de toutes autres circonstances après mise en œuvre de la procédure prévue par la jurisprudence, à la date de la présente ratification, concernant la dénonciation des accords atypiques soit :
- information des institutions représentatives du personnel,
- information individuelle des salariés,
- respect d’un préavis de trois mois.
Article 11 : dépôt légal et publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait à Aubusson
Le
Annexes : - Annexe 1 : Notice d’information afférente au projet de contrat d’assurance d’Eovi Mcd Mutuelle. - Annexe 2 : Liste d’émargement de la remise de la notice d’information définissant les garanties santé souscrites - Annexe 3 : Liste d’émargement de remise de l’accord référendaire - Annexe 4 : Liste de suivi des demandes de dispenses d’affiliation du régime des frais de santé |
Annexe 1 : notice d’information afférente au projet de contrat d’assurance d’Eovi Mcd Mutuelle.
Annexe 2 : Liste d’émargement de la remise de la notice du contrat protection santé salariés
Ce document atteste de la remise par l’employeur à chaque salarié de la notice du contrat collectif obligatoire.
NOM | PRENOM | Date de remise | Signature du salarié |
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Annexe 3 : Liste d’émargement de remise de l’accord référendaire
Ce document (1) atteste de la remise par l’employeur à chaque salarié de la copie de l’accord référendaire de la Société ROBERT FOUR de mettre en place une couverture collective et obligatoire pour le remboursement des frais de santé conformément à l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale.
NOM | PRENOM | Date de remise | Signature du salarié |
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(1) Cette liste d’émargement et les justificatifs doivent être conservés. Ils seront demandés en cas de contrôle URSSAF.
Annexe 4 : Liste de suivi des demandes de dispenses d’affiliation au régime des frais de santé
Cette liste d’émargement atteste de la demande de dispenses d’affiliation au régime collectif et obligatoire de Frais de santé mis en place par la Société ROBERT FOUR.
En cas de demande de dispense d’affiliation, le salarié déclare avoir été informé des conséquences de son choix.
Ni le salarié ni ses éventuels ayants droit ne bénéficieront des prestations de frais de santé en place dans l’entreprise.
Toute demande de dispenses non justifiée par le salarié entrainera l’affiliation automatique du salarié et de ses ayants droit éventuels au régime frais de santé institué par l’entreprise.
À défaut de réponse du salarié dans les quinze (15) jours qui suivent la date de remise en mains propres ou la première présentation du courrier recommandé avec AR de la copie de l’accord, il est affilié d’office.
NOM | PRENOM | Motif de la dispense | Justificatifs écrits et date | Signature du salarié |
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