Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » Bénéficiant aux salariés « cadres »" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2023-04-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T09223043221
Date de signature : 2023-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : MOUSLINE
Etablissement : 57204950000117
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Accord collectif relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » Bénéficiant aux salariés « non-cadres » (2023-04-25)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-25
Accord collectif relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance « incapacité, invalidité, décès »Bénéficiant aux salariés « cadres » |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Mousline, SAS dont le siège social est situé 34-40 Rue Guynemer 92130 Issy-Les-Moulineaux, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 572 049 500, code NAF/APE 1031Z, soumise à la convention collective des Industries de produits alimentaires élaborés (ADEPALE, n°1396), représentée par …..,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,
ET
Et Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise :
• L’organisation syndicale CFDT
• L’organisation syndicale FO
D’autre part
PREAMBULE
Le 1er octobre 2022, les salariés de l’établissement de Rosières-en-Sauternes de la société SITPA ont été transférés au sein de la société Mousline, en application de l’article L 1224-1 du Code du travail.
La société Mousline s’est engagée à instituer un régime de prévoyance « lourde » (incapacité, invalidité, décès) comprenant des prestations identiques à celui mis en place par la société SITPA.
C’est dans ce contexte que les organisations syndicales représentatives et l’Entreprise se sont rencontrées en vue de la mise en place d’un régime de prévoyance bénéficiant à l’ensemble des salariés « cadres » de l’Entreprise.
A l’issue de ces travaux, les parties ont conclu le présent accord formalisant, conformément aux articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale le régime complémentaire de prévoyance applicable aux « cadres » au sein de l’Entreprise, lequel tient compte des récentes évolutions de l’environnement juridique résultant notamment :
du décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective ;
de l’entrée en vigueur du Bulletin Officiel de la Sécurité sociale, et de sa mise à jour du 21 décembre 2022.
Les dispositions du présent accord se substituent intégralement à toutes les dispositions antérieures résultant d’un accord collectif, d’une décision unilatérale ou de toute pratique ayant le même objet, à compter du 1er mai 2023.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord organise l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective de prévoyance souscrit l’Entreprise auprès d’un organisme assureur habilité.
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par l’Entreprise, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives et la révision du présent accord.
ARTICLE 2 – ADHESION DES SALARIES
2.1. DEFINITION DES BENEFICIAIRES
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés « cadres » relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
2.2. CARACTERE OBLIGATOIRE
L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2.1. du présent accord. Les salariés concernés ne pourront pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.3. SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le bénéfice des garanties sera maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’Entreprise, qu’elles soient versées directement par cette dernière ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
soit d’un revenu de remplacement versé par l’Entreprise ; ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Dans ce cas, les cotisations de l’Entreprise et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues par le contrat collectif d’assurance.
Sauf à ce que l’Entreprise soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser, dans les meilleurs délais, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
ARTICLE 3 – PRESTATIONS
Les prestations du présent régime sont décrites en annexe. Elles ne sauraient en aucun cas constituer un engagement de l’Entreprise, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
ARTICLE 4 – COTISATIONS
4.1. TAUX, REPARTITION, ET ASSIETTE DES COTISATIONS
Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :
Cotisation globale | Part patronale | Part salariale | |
---|---|---|---|
Tranche A | 2,78 % | 2,059 % (74,06 % de la cotisation globale) |
0,721 % (25,94% de la cotisation globale) |
Tranches B et C | 3,501 % | 1,773 % (50,64 % de la cotisation globale) |
1,728 % (49,36 % de la cotisation globale) |
La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
Tranche A : tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur du PASS,
Tranche B : tranche de rémunération comprise entre 1 et 4 fois la valeur du PASS et,
Tranche C : tranche de rémunération comprise entre 4 et 8 fois la valeur du PASS.
Pour information, le PASS est fixé, pour l’année 2023, à 43 992 €. Il peut faire l’objet d’une évolution par voie règlementaire.
4.2. EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS
Toute évolution (à la hausse comme à la baisse) ultérieure des cotisations décidée par l’organisme assureur sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’Entreprise et les salariés.
L’évolution des cotisations ne constitue pas une modification du présent accord et s’impose à l’Entreprise et aux salariés dès lors qu’elle est inférieure à 5% des cotisations initiales.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
ARTICLE 5 – PORTABILITE DES DROITS
Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » applicable dans l’Entreprise est maintenu, en cas de rupture du contrat de travail, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
ARTICLE 6 – INFORMATION
En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
ARTICLE 7 – CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, l’Entreprise s'engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 8 – DUREE – DENONCIATION – REVISION
Le présent accord :
se substitue intégralement à toutes les dispositions antérieures résultant d’un accord collectif, d’une décision unilatérale ou de toute pratique ayant le même objet ;
s’appliquera à compter du 1er mai 2023, pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Ainsi, les parties ont la possibilité de :
le réviser dans le respect des conditions légales,
le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée par l’une des parties aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception et déposée selon les conditions en vigueur. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail.
ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se rencontrer à la fin de l’année de mise en œuvre du présent accord pour faire le bilan de son application.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter lesdites stipulations.
ARTICLE 10 - PUBLICITE
En application des dispositions du Code du travail, le présent accord, ainsi que les pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail fait l’objet d’un dépôt :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail ;
au greffe du Conseil de prud'hommes situé dans le ressort duquel l’accord a été conclu, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail.
Selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et
R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui ne sera rendu public que partiellement.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent accord sera également :
notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci ;
transmis aux représentants du personnel ;
mentionné sur les panneaux réservés par la direction pour sa communication avec le personnel et diffusé sur l’intranet.
Fait en 4 exemplaires, à Issy-les-Moulineaux, le 25 avril 2023,
Pour la société Mousline :
Pour les organisations syndicales représentatives :
L’organisation syndicale FO
L’organisation syndicale CFDT
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