Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au compte épargne temps" chez LATECOERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LATECOERE et le syndicat CFE-CGC et CGT et Autre le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et Autre

Numero : T03119002329
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : LATECOERE
Etablissement : 57205016900026 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord collectif relatif au compte épargne temps (2022-02-08)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE :

La société LATECOERE, Société Anonyme à Conseil d’Administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 572 050 169, sise au 135 rue de Périole, BP 25 211, 31079 Toulouse cedex 5 – NAF 3030Z,

représentée par XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de DRH

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

FO représentée par XXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de délégués syndicaux ;

La CGT représentée par XXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de délégués syndicaux ;

La CFE-CGC représentée par XXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de délégués syndicaux.

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

LES PARTIES SIGNATAIRES

Préambule

Article 1 – Principes généraux et champ d’application

Article 2 – Alimentation du Compte

2.1 Alimentation en temps

  1. Dans le sous-compte « capitalisation congés payés »

  2. Dans le sous-compte « congé de fin de carrière »

  3. Dans le sous-compte « autres droits »

    1. Alimentation en argent dans les sous-comptes « congé de fin de carrière » et « autres droits » 

Article 3 - Plafonnement

Article 4 – Utilisation du CET

  1. Sous-compte « capitalisation congés payés » et « autres droits »

  1. Utilisation en temps 

  2. Utilisation en argent

    1. Utilisation du sous-compte « congé fin de carrière »

  1. Utilisation du sous-compte « congé de fin de carrière » dans sa globalité immédiatement avant le départ prévu à la retraite du salarié

  2. Utilisation du sous-compte « congé de fin de carrière » en journée avant le départ prévu à la retraire :

  3. Autres utilisations anticipées du sous-compte « congé de fin de carrière » en temps ou en argent

Article 5 – Modalités pratiques

Article 6 – Impacts paie liés à l’utilisation du CET

Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Article 8 – Consultations des représentants du personnel

Article 9 – Adhésion

Article 10 – Révision et dénonciation de l’accord

Article 11 – Dépôt et formalités

Article 1 : Principes généraux et champ d’application

Le CET s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail, sans condition d’ancienneté et fonctionne sur la base du volontariat.

Le CET n’est ouvert qu’à l’initiative du salarié. Il peut correspondre à toute la durée de vie de son contrat de travail y compris en cas de suspension. En aucun cas, son solde est débiteur.

Le Compte Epargne Temps Individuel se compose de trois sous-comptes :

  • Un sous-compte « capitalisation congés payés »,

  • Un sous-compte « congé de fin de carrière »,

  • Un sous-compte « autres droits »,

Pour chaque catégorie de Personnel, l’unité d’œuvre est le jour ouvré. Le CET est donc géré en temps (jours entiers).

Pour chaque catégorie de personnel :

  • La semaine est égale à 5 jours ouvrés

  • Le mois est à 4,35 semaines

  • Un an = 5 x 4,35 x 12 = 261 jours ouvrés

  • La valeur d’un mois correspond à 21,75 jours (soit 261/12)

  • La Valeur d’un jour équivaut aux appointements mensuels tels que définis au paragraphe 4 divisés par 21,75 jours.

Entrées et sorties du compte CET doivent être réalisés en jours entiers.

  1. Remarques : Pour les salariés ayant effectués une période à temps partiel, celle-ci sera convertie à la fin de cette période en jours entiers, temps complet. Si le résultat de cette conversion fait apparaitre une fraction de jours, celle-ci sera rémunérée sur le bulletin de paie.

Article 2 : Alimentation du Compte

Article 2.1 : Alimentation en temps

Tout membre du personnel peut épargner et capitaliser ses droits acquis dans les conditions ci-après :

  1. Dans le sous-compte « capitalisation congés payés »

Report des congés payés annuels dans la limite de 5 jours par an.

  1. Dans le sous-compte « congé de fin de carrière »

  • Journées de repos attribuées au titre de la réduction de l’horaire effectif de travail, utilisables à l’initiative du salarié,

  • Congés supplémentaires d’ancienneté et d’âge

  • Jours de capitalisation,

  • Heures issues du solde d’heures à récupérer par tranche de l’équivalent d’une semaine de 5 jours ouvrés, sur la base du temps hebdomadaire théorique

  • Heures de repos compensateur dans le cadre du dépassement du contingent annuel, par tranche de l’équivalent d’une semaine, soit 5 jours ouvrés.

  1. Dans le sous-compte « autres droits »

Ce sous-compte est alimenté comme le sous-compte « congé de fin de carrière ».

Tous les congés attribués ponctuellement à l’occasion, le plus souvent, d’un évènement familial sont à utiliser immédiatement et ne peuvent donc pas être placés dans le CET :

  • Congés pour évènements familiaux : naissance, adoption, mariage, décès,

  • Congés enfants malades,

  • Congés accordés pour la scolarité des enfants

Article 2.2 : Alimentation en argent dans les sous-comptes « congé de fin de carrière » et « autres droits »

Certains éléments de rémunération peuvent être versés dans les sous-comptes « congé de fin de carrière » et « autres droits » selon les modalités suivantes :

Les éléments de rémunération pour l’alimentation des sous-comptes « congé de fin de carrière » et « autres droits » sont :

  • Prime annuelle

  • Allocation annuelle d’ancienneté pour le personnel cadre,

  • Prime mensuelle d’ancienneté pour le personnel non cadre *

  • Prime exceptionnelle

  • Prime objectif cadre

  • Montant des heures supplémentaires forfaitées*.

* Il conviendra de noter que pour le versement de la prime d’ancienneté et le montant des heures supplémentaires forfaitées, il est demandé aux salariés concernés de s’engager à verser ces éléments sur une période minimale de six mois consécutifs.

La conversion des éléments de rémunération en jours se fait selon le calcul expliqué à l’article 1 du présent accord.

Article 3 : Plafonnement

Le temps capitalisé dans le Compte Epargne Temps Individuel est plafonné à 32 jours ouvré pour le sous-compte « capitalisation congé payés » et 62 jours ouvrés pour le sous-compte « autres droits ».

Le nombre maximum de jours pouvant alimenter le sous-compte « autres droits » est limité à 20 jours par an.

Le sous-compte « congé fin de carrière » est plafonné à 14 mois, soit arrondi au jour le plus proche soit 305 jours ouvrés.

TABLEAU SYNTHETIQUE D’ALIMENTATION ET PLAFONNEMENT DU CET

Capitalisation congés payés Congés fin de carrière Autres droits
Alimentation… 5 jours de congés payés maximum par an Non limité 20 jours de congés maximum par an
Par utilisation de…

*Journées RTT,

*Congés supplémentaires (âge et ancienneté)

*Jours de capitalisation

*Heures supplémentaires, de repos compensateur (cf article 2.1) (hors majoration par tranche de l’équivalent d’une semaine soit 5 jours ouvrés)

*Prime annuelle, prime mensuelle d’ancienneté et prime exceptionnelle,

*Allocation annuelle d’ancienneté cadre,

*Montant des heures supplémentaires forfaitées

Plafonnement … 32 jours ouvrés 305 jours ouvrés (14 mois) 62 jours ouvrés

Conformément à l’article L. 3151-4 du Code du travail, les droits acquis via le compte épargne temps sont couverts par le mécanisme de l’assurance de garantie des créances salariales dans la limite des plafonds applicables.

A titre informatif le plafond de l’assurance pour la garantie des salaires est actuellement de 24 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale soit pour l’année 2018 de 79 464 €.

Article 4 : Utilisation du CET

Quel que soit le sous-compte utilisé, le temps épargné et capitalisé par le salarié est valorisé selon les éléments de rémunération suivants :

  • Pour les cadres : appointements

  • Pour les forfaités : appointements + ancienneté + heures supplémentaires forfaitisées + TRND

  • Pour les non-cadres non forfaité : salaire mensuel + ancienneté + TRND – provisions congés RTT

Article 4.1 : Sous-compte « capitalisation congés payés » et « autres droits »

  1. Utilisation en temps :

Les jours peuvent être utilisés de la manière suivante en accord avec la hiérarchie :

  • Par journées isolées ou non, dans la limite de cinq journées par mois calendaire, pour l’ensemble des sous-comptes y compris le sous-compte congés payés,

  • Par période(s) bloquée(s) comprise(s) entre cinq jours ouvrés consécutifs et quatre semaines par année civile,

  • Par congé de longue durée de quatre semaines à 94 jours ouvrés (cumul du plafonnement des sous-comptes « capitalisation congés payés » et « autres droits »).

Remarques : Lorsque le temps épargné est consommé en temps, il génère des droits à congés payés qu’elle que soit la durée du congé.

  1. Utilisation en argent :

Le salarié peut demander à tout moment le paiement partiel ou total, en argent des droits capitalisés au titre du sous-compte « autres droits ». Au moment du versement, les montants sont soumis dans les mêmes conditions qu’un salaire aux prélèvements sociaux obligatoires. Les sommes versées sont intégrées dans la rémunération brute annuelle et son imposables au titre de l’impôt sur le revenu.

Article 4.2 : Utilisation du sous-compte « congé fin de carrière »

  • Utilisation du sous-compte « congé de fin de carrière » dans sa globalité immédiatement avant le départ prévu à la retraite du salarié

Les droits capitalisés dans le sous-compte « congés fin de carrière » (305 jours ouvrés maximum) font l’objet d’un abondement de l’Entreprise égal à 30% du temps épargné sans que cet abondement puisse cependant conduire à un congé de fin de carrière d’une durée supérieure à 397 jours.

Si le calcul de l’abondement générait un résultat qui n’était pas un nombre entier, l’entreprise procéderait alors à un arrondi au jour entier supérieur.

L’utilisation de ce sous-compte permet d’anticiper le départ en retraite pour une durée maximum de 397 jours soit 18 mois. L’exécution du contrat de travail est suspendue jusqu’à la fin de celui-ci, c’est-à-dire jusqu’à la date effective du départ en retraite. Dans ce cas, le terme de ce congé précède immédiatement le jour du départ en retraite. Il ne peut y avoir de reprise d’activité entre les deux, à l’exception de la période de préavis, qui doit être effectuée juste avant le départ à la retraite du salarié.

Toutefois, si le salarié ne désire pas travailler pendant sa période de préavis et pour éviter un retour en activité, les derniers mois de « congé fin de carrière » pourront être assimilés à la période de préavis et le salarié utilisera alors le temps capitalisé dans son CET pour couvrir cette période. Cette disposition doit être prévue, par écrit, au moment de la demande de prise du congé fin de carrière, et dûment signée par le salarié. En aucun cas la durée totale du « congé fin de carrière » ne dépassera 397 jours, même si celui-ci ne couvre pas la période de préavis.

Dans le cas de la mise à la retraite par l’employeur : la période de préavis est normalement travaillée par le salarié. Toutefois, le salarié pourra utiliser le temps capitalisé sur son CET pour couvrir totalement ou partiellement ce préavis. 

En cas de décès du titulaire du CET au cours du « congé de fin de carrière », utilisé à temps plein ou à temps partiel, l’abondement est intégralement maintenu et donc inclus dans le règlement de fin de contrat. Il en est de même si, par exception, l’entreprise rappelait le salarié au travail pendant tout ou partie du « congé fin de carrière ».

Dans l’éventualité où un salarié demanderait à avancer la date de liquidation de sa retraite, écourtant d’autant le congé de fin de carrière, l’abondement sera limité à la durée réelle dudit congé puisque l’abondement ne peut prendre la forme que d’un « congé fin de carrière ».

  • Utilisation du sous-compte « congé de fin de carrière » en journée avant le départ prévu à la retraire :

Une utilisation anticipée, uniquement en temps, des droits capitalisés est possible avec des sorties à la journée dans les trois années précédant le départ théorique en retraite, dans la mesure où ces prises de journées sont anticipées et organisées avec un calendrier prévisionnel en accord avec la hiérarchie.

L’utilisation à la journée des droits capitalisés dans le sous-compte « fin de carrière » génère de l’abondement de la part de l’Entreprise.

Le calcul de l’abondement de 30% versé par l’Entreprise se fera à une date fixe et pré-déterminée, à savoir la date de première demande effectuée par le salarié pour utiliser de manière anticipée une ou des journées du « sous-compte fin de carrière ». Cet abondement sera alors considéré comme ayant été définitivement calculé. Toute alimentation ultérieure par le salarié du « sous-compte congé fin de carrière » n’aura pas d’incidence sur l’abondement de l’entreprise. Si le calcul de l’abondement générait un résultat qui n’était pas un nombre entier, l’Entreprise procédera alors à un arrondi au jour entier supérieur.

Une sortie anticipée en argent du sous-compte « congé fin de carrière » à la journée avant le départ à la retraite n’est pas autorisée.

  • Autres utilisations anticipées du sous-compte « congé de fin de carrière » en temps ou en argent

Hormis les cas de sortie anticipée énumérés ci-dessous, les droits capitalisés dans ce sous-compte ne peuvent être utilisés qu’en fin de carrière, c’est-à-dire avant la date prévue du départ à la retraite du salarié concerné.

Toutefois, une utilisation anticipée des droits capitalisés est possible dans les cas ci-après :

  • Décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, d’un ascendant ou descendant,

  • Mariage ou conclusion d’un PACS

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un PACS,

  • Naissance ou adoption à partir du 3ème enfant,

  • Achat ou agrandissement de la résidence principale,

  • Situation de surendettement reconnu par la Banque de France,

  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS,

  • Accompagnement en cas de dépendance ou de fin de vie d’un conjoint ou du partenaire lié par un PACS, ascendant ou descendant,

  • Création ou reprise d’entreprise par le salarié,

  • Accompagnement d’un congé familial de longue durée,

  • Accompagnement d’un temps partiel,

  • Accompagnement d’un congé sabbatique,

  • Invalidité 2ème ou 3ème catégorie des enfants du salariés, de son conjoint, ascendant 1er degré ou partenaire de PACS,

  • Chômage longue durée du conjoint ou du partenaire de PACS,

  • Travail sous forme de mi-temps thérapeutique,

  • Accident avec incapacité > 30 jours,

  • Rachat de trimestres,

  • Congé de solidarité internationale,

  • Congé individuel de formation,

  • Congé de reprise ou création d’entreprise,

  • Congé de soutien familial,

  • Alimentation du PERCO

  • Rupture d’un commun accord pour motif économique dans le cadre d’un plan de départ volontaire prévu dans le cadre d’un procédure de licenciement pour motif économique.

La demande de sortie anticipée doit être exprimée dans les trois mois de la survenance de l’évènement considéré sur présentation d’un justificatif officiel.

Une sortie anticipée du sous-compte « congé de fin de carrière » en temps ou en argent, entraîne la liquidation partielle ou totale des droits capitalisés sans abondement de l’Entreprise.

Article 5 : Modalités pratiques

Le compte est ouvert sur simple demande écrite du salarié mentionnant précisément la nature et la qualité des droits qu’il entend affecter sur son CET.

La demande d’alimentation du CET se fera en juin et en décembre de chaque année auprès du service paie.

Le nombre de jours épargnés fait l’objet d’une information individuelle figurant sur la fiche annexe du bulletin de paie.

La prise du « Congé Epargne Temps » s’effectue sous réserve de l’accord avec la hiérarchie.

Pour la prise de congé par journée isolée, la demande d’autorisation d’absence est établie selon la procédure habituelle en vigueur dans la société.

Pour la prise de congé par période bloquée, la demande doit être adressée aux Ressources Humaines, après accord de la hiérarchie, au moins une semaine avant le départ en congés. Ce délai est porté à un mois si la durée de l’absence demandée est supérieure à quinze jours.

Pour la prise d’un « congé de fin de carrière », la demande d’autorisation d’absence doit être formulée par écrit quatre mois avant le début de celui-ci.

Mobilité

En cas de mobilité au sein du Groupe Latécoère, et dans la mesure où la Société d’accueil a mis en place un Compte Epargne Temps, l’établissement preneur assure la gestion du Compte Individuel transféré tel qu’arrêté (solde en temps) par l’établissement cédant : à défaut, il y a régularisation du compte et paiement à l’intéressé(e).

Le Compte Epargne Temps du Salarié quittant le Groupe est régularisé et soldé.

Transférabilité des droits épargnés

Les droits épargnés dans les sous-comptes « capitalisation congé payés » et « autres droits » peuvent être transférés à tout moment dans le sous-compte « congé de fin de carrière », dans la limite du plafonnement prévu à l’article 4.2 ; a). Ce transfert est irréversible.

Article 6 : Impacts paie liés à l’utilisation du CET

Contrat

Le contrat de travail est suspendu lorsque le salarié prend des congés en utilisant le temps épargné sur son CET. Toutefois, les droits attachés à la période du Congé Epargne Temps sont maintenus.

Congés payés

Le salarié continue à acquérir des droits à congés payés lorsqu’il prend des congés en utilisant le temps épargné sur son CET. Toutefois l’abondement accordé dans le cadre du congé fin de carrière ne génère pas droits à congés payés. Toute sortie en argent ne génère pas de droit à congés payés, mais les sommes payées entrent dans le calcul du 1/10ème des congés payés.

Prime annuelle, participation, intéressement

Il est convenu que la période de congés prise par le salarié dans le cadre du CET :

  • Entre dans le calcul de l’ancienneté

  • Est considéré comme du temps de travail effectif au regard du calcul de la participation et de l’intéressement

  • Génèrera des droits CP et RTT (sauf pour l’utilisation des jours d’abondement du sous-compte fin de carrière comme cela est précisé à l’article 6 – Congés payés)

  • Est pris en compte pour le calcul du 13ème mois

Maladie

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci ; l’Employeur continue à indemniser le congé.

Prévoyance et frais de santé

Les garanties prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par l'organisme de gestion de la prévoyance et de la mutuelle, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du CET.

Interaction entre le CET, les congés payés, le congé sabbatique, les RTT

Le salarié peut accoler tous les congés énumérés ci-dessus afin de prolonger une période sans activité.

Report des congés

Le report de congés d’une année sur l’autre n’est pas admis. Les reliquats de ces congés sont transférés automatiquement au plus tard le 1er juin dans le sous-compte « autres droits » et/ou « congé de fin de carrière ».

Départ de la Société

Les droits acquis au titre du CET sont payés au salarié, quelles que soient les conditions du départ (démission, licenciement, retraite).

Tout paiement est assujetti aux charges sociales et fiscales.

Liquidation du CET

Dans le cas de la liquidation du CET, quel qu’en soit la cause, les sommes qui seraient perçues à ce titre n’entreront pas dans l’assiette de calcul de la prime de 13ème mois, ni dans celle du bonus, de l’indemnité de rupture conventionnelle ou l’indemnité de licenciement.

Article 7 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt et en tout état de cause, cessera de produire effet le 31 décembre 2021.

Conformément à l’article L.2222-4 du code du travail, à l’échéance de ce terme, il cessera définitivement de produire ses effets.

Il est clairement convenu entre les parties signataires que le présent avenant ne pourra se transformer en un avenant à durée indéterminée.

Article 8 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261‐3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord peut être réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires sur demande de l’une des parties au présent accord.

La commission couvrira notamment les aspects suivants :

  • veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent accord et proposer, le cas échéant, les adaptions à y apporter;

  • aider à la résolution de ses difficultés d’application ou d’interprétation ;

  • assurer un lien, en collaboration avec la Direction, avec les différentes instances représentatives du personnel pour les tenir informées.

Article 10 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 11 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui sont habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 12 : Dénonciation de l’accord

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261‐9 du Code du travail.

Article 13 : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 14 : Dépôt et publication de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Haute Garonne et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Le 31 janvier 2019 à Toulouse en 6 exemplaires originaux

Pour la société LATECOERE:

Pour les organisations syndicales :

Pour la CFE-CGC

Pour la CGT

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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