Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'équipes de suppléance" chez LATECOERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LATECOERE et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T03119002331
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : LATECOERE
Etablissement : 57205016900026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société LATECOERE France, dont le siège social est situé 135, rue de Périole, 31079 Toulouse Cedex 5 représentée par XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de DRH,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :

FO représentée par XXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de délégués syndicaux ;

La CGT représentée par XXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de délégués syndicaux ;

La CFE-CGC représentée par XXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de délégués syndicaux.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Afin de répondre aux variations d’activité inhérentes à l'activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production, et d’utiliser les équipements pendant les périodes de repos collectif du personnel, le présent accord a pour objet d’instaurer des équipes de suppléance.

Il est conclu dans le cadre des articles L3132-16 à -19 du Code du travail, de l’article 20 de l’accord national du 23 février 1982 de la métallurgie et de l’accord national métallurgie du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit.

Comme le prévoit le Code du travail aux articles L2323-46 et L.4612-8-1, le Comité d’entreprise et le CHSCT ont été informés de la mise en place d’un horaire type samedi – dimanche (SD).

Article 1 – Objet et champ d’application

Le présent accord s’applique au sein des établissements de Toulouse, de Montredon et de Gimont de la Société Latécoère.

Le présent accord définit les modalités d’application d’un aménagement du temps de travail sous forme d’un horaire réduit de fin de semaine.

Article 2 – Définition des équipes de suppléance

Les équipes de suppléance ont pour fonction de remplacer l’équipe de semaine qu’elle supplée pendant le ou les jours de repos collectifs accordés à celle-ci, notamment :

  • en fin de semaine (Samedi et Dimanche) ;

  • en cas de jours de repos de toute nature de l’équipe de semaine (exemples : jours de réduction du temps de travail pris de manière collective par l’équipe de semaine, chômage collectif d’un jour férié par l’équipe de semaine, congés payés pris de manière collective par l’équipe de semaine …).

Article 3 – Personnel concerné

Les effectifs de ces métiers seront déterminés en fonction des cadences à produire et complétés éventuellement par d’autres ressources en astreinte.

Le personnel auquel il est susceptible d’être fait appel pour constituer des équipes de suppléance est notamment composé de salariés titulaires de contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ou temporaire.

Article 4 – Modalités d’application

Il fait appel au volontariat. Les personnes volontaires affectées au rythme de travail en SD seront prévenues 7 jours calendaires à l’avance du démarrage et de l’arrêt.

Le passage d’équipe de semaine en équipe de suppléance sera formalisé par la conclusion d’un avenant à leur contrat de travail.

Article 5 – Durée et horaires de travail

L’employeur détermine les services, ateliers ou équipes concernés par le travail en équipe de suppléance et fixe l’horaire collectif de travail applicable.

Les horaires de travail des équipes de suppléance, collectifs et uniques, seront définis en fonction des contraintes du client et feront l’objet d’un affichage s’ils diffèrent de l’horaire de référence.

Ces horaires ne pourront pas excéder douze heures par jour dans le cas du SD.

Selon la charge de travail, l’organisation du travail est planifiée sur deux jours par semaine samedi et dimanche à raison de 12 heures par jour de façon alternée une semaine sur deux.

Les équipes de suppléance seront composées d’une ou plusieurs personnes.

Dans le premier cas la personne travaillera seule, sur une plage de 12h le samedi et le dimanche pour prendre le relai des équipes en 2x8.

Dans le second cas l’équipe de suppléance travaillera sur deux jours par semaine samedi et dimanche à raison de 12 heures par jour de façon alternée une semaine sur deux afin de prendre le relai des équipes en 3x8.

L’horaire de référence est actuellement défini tel que pour l’équipe qui supplée l’équipe en 3x8:

Semaine 1 :

  • Equipe A :

    • Samedi : 4h – 16h

    • Dimanche : 4h – 16h

  • Equipe B :

    • Samedi : 16h – 4h

    • Dimanche : 16h – 4h

Semaine 2 :

  • Equipe A :

    • Samedi : 16h – 4h

    • Dimanche : 16h – 4h

  • Equipe B :

    • Samedi : 4h – 16h

    • Dimanche : 4h – 16h

L’horaire de référence est actuellement défini tel que pour l’équipe d’une personne qui supplée l’équipe en 2x8:

Semaine :

  • Samedi : 7h – 19h

  • Dimanche : 7h – 19h

Une pause « casse-croûte » de 40 minutes sera accordée pour chacune des vacations, qui pourra être prise de façon fractionnée en accord avec la hiérarchie à compter de 6h de travail effectif. Cette pause sera payée comme du temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif hebdomadaire est donc de 2x (12h – pause « casse-croûte ») soit 22h40min. Le temps payé étant de 24h.

Article 6 - Le recours aux heures supplémentaires et complémentaires

Les salariés travaillant en équipe de suppléance sont des salariés à temps plein dont la durée collective de travail est fixée à 22h 40 minutes par semaine de temps de travail effectif.

Des heures complémentaires et supplémentaires pourront être effectuées par le salarié travaillant en équipe de suppléance, dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Pour rappel sont considérées comme heures supplémentaires :

- toutes les heures demandées par la hiérarchie, préalablement autorisées et validées par elle,

- toutes les heures exécutées à l’initiative du salarié, validées par la hiérarchie.

Article 7 - Mise en équipe de suppléance et retour en équipe de semaine

Afin d’organiser la « montée » en équipe de suppléance, le travail de semaine s’arrêtera le mardi, ou à la fin de l’équipe de nuit le mercredi à 4h00.

Le retour en équipe de semaine s’effectuera le jeudi (à 4h, 13h ou 21h) suivant la fin du week-end en suppléance.

Article 8 – Rémunération

Afin de prendre en compte les sujétions liées à ce régime d’horaire, la rémunération des heures effectuées dans le cadre d’un horaire de fin de semaine donne lieu à une majoration de 65% calculée sur les appointements de base hors ancienneté.

Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre des équipes de suppléance quels que soient les jours concernés (samedi, dimanche, jours fériés, jours de pont).

Il est expressément prévu que la majoration légale dont bénéficient les salariés travaillant en équipes de suppléance se cumulera, le cas échéant, avec toute majoration de salaire pour travail de nuit.

Les heures de travail de nuit sont définies comme les heures effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 6 heures et ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à six au cours de cette plage, à une majoration du salaire réel égale à 25 % de l’appointement de base hors ancienneté.

Les majorations ne s’appliquent pas en revanche lorsque les salariés de l’équipe de suppléance remplacent pendant la semaine les salariés en congés annuels payés.

Article 9 – Droit à un emploi autre que de suppléance

Les salariés des équipes de suppléance bénéficieront d’un droit pour réintégrer un emploi autre que celui de suppléance. Le salarié devra adresser sa demande par lettre au service des ressources humaines.

Priorité sera alors donnée aux salariés travaillant en équipe de suppléance sur la base du volontariat, en fonction des postes disponibles de qualification au moins équivalente, des souhaits et des compétences de chacun. Le salarié devra adresser sa demande par lettre au service des ressources humaines.

Les salariés travaillant en équipe de suppléance pourront bénéficier à leur demande, d’un entretien avec le service Ressources Humaines après 1 an de travail en SD, afin de faire un bilan de la situation professionnelle du salarié.

Article 10 – Congés payés

Le salarié travaillant en équipe de suppléance a droit aux mêmes congés payés que les salariés à temps complet travaillant en équipe de semaine.

Toutefois, l'indemnité de congé payé sera calculée, comme leur rémunération, en fonction du salaire qu'ils auraient perçu durant cette période.

Article 11 – Formation

Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle.

A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de développement des compétences annuel.

Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et fera l’objet d’un paiement prorata temporis au taux normal sur la base d’un horaire temps plein.

Lorsque le départ en formation se révélera incompatible avec la réalisation de l’activité normale de fin de semaine, les salariés seront dispensés de cette activité et rémunérés au taux normal tel que défini à l’alinéa précédent.

Article 12 – Sécurité

La mise en place des équipes de suppléance comprend des mesures qui garantissent la sécurité des personnes (formation au poste de travail, consignes, secouristes).

Article 13 – Personnel d’encadrement

Le personnel d’encadrement peut être amené à effectuer des astreintes durant les périodes d’intervention des équipes de suppléance.

Article 14 – Consultation du CHSCT

Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du CHSCT pour les mesures constituant un projet important au sens des dispositions de l’article L. 4612-8-1 du Code du travail.

Article 15 – Effet et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur une fois les formalités de dépôt terminées.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 16 – Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord peut être réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires sur demande de l’une des parties au présent accord.

Les parties conviennent de se réunir en cas de changement de circonstances susceptibles d’avoir un impact sur l’exécution de l’accord.

Article 17 – Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les deux ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 18 – Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

Article 19 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois.

Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 20 – Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 21 – Dépôt et publication de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Haute Garonne et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Article 22 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui sont habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 23 – Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Fait en 6 exemplaires, à Toulouse, le 31 janvier 2019.

Pour la Direction

Pour les organisations syndicales :

CFE-CGC

FO

CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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