Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux congés spéciaux" chez LATECOERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LATECOERE et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC le 2022-03-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC
Numero : T03122011048
Date de signature : 2022-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : LATECOERE
Etablissement : 57205016900026 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Accord collectif instituant le don de jour de repos (2019-07-18)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-28
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES SPECIAUX |
Entre
L’entreprise LATECOERE SA, Société Anonyme à Conseil d’administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 572 050 169, sise au 135 rue de Périole, BP 25 211, 31079 Toulouse cedex 5 – NAF 3030Z, représentée par Monsieur Directeur des ressources humaines.
d'une part,
et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La CFE-CGC représentée par , agissant en qualité de délégués syndicaux ;
FO représentée par , agissant en qualité de délégués syndicaux ;
La CGT représentée par , agissant en qualité de délégués syndicaux ;
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des Négociations annuelles obligatoires au titre de l’article L2242-15, 2° du code du travail.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux et la direction ont souhaité entériner dans un accord les avantages octroyés aux salariés qui sont plus favorables que la loi et qui résultent d’usages internes.
Il apparait que les parties ont souhaité dans le cadre du présent accord préservé les avantages sociaux des salariés.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à :
L’ensemble du personnel salarié de l’entreprise Latécoère SA sous réserve du respect des conditions évoquées ci-dessous relatives à chacun des congés.
Il est précisé que le présent accord remet en cause l’ensemble des usages et engagements unilatéraux de la société ayant le même objet que les congés évoqués dans le présent accord.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de la réalisation de la dernière formalité de dépôt.
Article 3 – Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 4 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 5 – Révision de l’accord - Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales en vigueur.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Passé ce délai de préavis, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. À défaut d’un nouvel accord, au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis, la société ne sera pas tenue de maintenir ces avantages. Toutefois, les salariés bénéficieront d’une garantie de rémunération, selon les conditions et modalités prévues à l’article L. 2261-13 du Code du travail.
Article 6 – Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 7 – Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 8 – Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives, et déposé, accompagné des pièces obligatoires prévues par les dispositions légales et réglementaires, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Le service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de travail est celui dans le ressort duquel ils ont été conclus.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Toulouse. (Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion).
Article 9 – Congés Enfant handicapés
Il est rappelé que la société octroie un congé spécifique de 4 jours ouvrés par année civile pour le parent d’un enfant handicapé, disposition plus favorable que celle prévue par le Code du travail. Cette attribution de congé s’effectuera sous réserve de transmission d’un justificatif. Ce congé est divisible.
Article 10 – Congés RQTH
Il est octroyé un congé d’un jour ouvré par année civile pour une personne faisant l’objet d’une RQTH (reconnaissance de la Qualité de travailleur handicapé) sous réserve de justification de la part de la personne concernée.
Article 11 – Congés rentrée scolaire
Il est octroyé aux parents d’enfants de plus de 3 ans et de moins de 16 ans, 4 heures d’absence sans perte de rémunération divisibles pour les parents ayant moins de 4 enfants. Ces heures sont divisibles.
Il est octroyé pour les parents d’enfants de plus de 3 ans et de moins de 16 ans, jusqu’à 6 heures d’absences pour les parents ayant plus de 4 enfants. Ces heures sont divisibles.
Ces jours seront octroyés la semaine de la rentrée scolaire prévue par les calendriers de l’éducation nationale. Des dérogations exceptionnelles seront possibles sur justificatif. Ces heures peuvent être posées indistinctement dans la journée.
Article 12 – Congés Enfants malades
Un crédit de congés rémunérés à hauteur de 100% est accordé aux salariés-parents assumant la charge d’un enfant malade ou accidenté de moins de 16 ans. Ce crédit est d’une durée de 3 jours par année civile.
La durée du crédit de congés rémunérés est portée à 4 jours par année civile, dès lors que le salarié est parent isolé.
Ce crédit peut être porté à 5 jours par année civile pour les salariés parents d’un enfant malade ou accidenté de moins d’un an, ainsi que pour les parents assumant la charge de trois enfants ou plus de moins de 16 ans.
Ces congés peuvent faire l’objet d’une capitalisation, dès lors que ces derniers n’ont pas été utilisés durant les trois derniers exercices.
Dans tous les cas, la limite de nombre de jours capitalisables prévue est fixée à un maximum de 12 jours.
Article 13 – Congés d’ancienneté
Il est précisé que les présents congés sont acquis le 1er juin de chaque année. En revanche, le calcul de l’ancienneté calculée au 31 octobre de l’année en cours.
Les présentes dispositions dérogent expressément aux accords de branche en vigueur sur le sujet.
Les présents congés seront réduits prorata temporis en cas de droit à congés légaux classiques incomplets du fait d’une année incomplète.
Pour les salariés cadres, il sera octroyé un congé supplémentaire :
- de 2 jours supplémentaires par période d’acquisition de CP pour les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté et moins de 3 ans d’ancienneté ;
- de 4 jours supplémentaires par période d’acquisition de CP pour les salariés ayant au moins 3 ans d’ancienneté et moins de 25 ans d’ancienneté ;
- de 5 jours supplémentaires par période d’acquisition de CP pour les salariés ayant au moins 25 ans d’ancienneté.
Pour les salariés non cadres, il sera octroyé un congé supplémentaire de :
- 1 jour supplémentaire par période d’acquisition de CP si au moins un an d’ancienneté et moins de 10 ans d’ancienneté ;
- 2 jours supplémentaires par période d’acquisition de CP si au moins 10 ans d’ancienneté et moins de 15 ans d’ancienneté ;
- 3 jours supplémentaires par période d’acquisition de CP si au moins 15 ans d’ancienneté et moins de 20 ans d’ancienneté ;
- 4 jours supplémentaires par période d’acquisition de CP si au moins 20 d’ancienneté et moins de 25 ans d’ancienneté ;
- 5 jours supplémentaires par période d’acquisition de CP si au moins 25 ans d’ancienneté.
En complément, seront octroyés 3 jours de congés supplémentaires par période d’acquisition de CP pour les personnes à compter de l’âge de 60 ans. En cas d’anniversaire tombant en cours d’année, les jours octroyés seront proratisé à due proportion de l’année écoulée. Les présents congés seront réduits prorata temporis en cas de droit à congés légaux classiques incomplets du fait d’une année incomplète.
Article 14 – Congés pour évènements familiaux
- Mariage du salarié: 5 jours ouvrés
- PACS du salarié : 4 jours ouvrés
- Mariage d’un enfant : 2 jours ouvrés
- Naissance/adoption : 3 jours ouvrés
- Décès enfant : 5 jours ouvrés
- Décès conjoint : 4 jours ouvrés
- Décès père/mère : 4 jours ouvrés
- Décès frère/sœur/ beau-père/belle-mère : 3 jours ouvrés
- Décès grand parents/petits enfants : 1 jour ouvré
- Décès gendre et belle fille : 1 jour ouvré
- Mariage frère/sœur : 1 jour ouvré
Ces congés doivent être pris au moment de l’évènement quelle que soit la situation du salarié.
Ces congés comprennent le temps de déplacement pour se rendre à l’évènement.
Ces congés sont octroyés sous réserve de transmission de justificatifs.
Article 15– Congés sabbatiques
Par dérogation aux dispositions légales, le congé sabbatique pourra s’étendre à une durée maximale de 15 mois. Dans le cas ou le congé sabbatique dépasse la durée de 11 mois, la prise de ce congé sera assortie de l’interdiction d’exercice d’une activité salariée sauf autorisation expresse préalable de la société.
Article 16 - Rémunération
Tous les congés visés par un texte réglementaire, à l’exception du congé visé à l’article 15, soit n’entraineront pas de perte de rémunération, soit seront rémunérés.
Fait à Toulouse, le 28 mars 2022
En 7 exemplaires originaux
Pour le syndicat CFE-CGC
Pour FO
Pour le Syndicat CGT
Pour l’entreprise Latécoère
Monsieur
Directeur des ressources humaines
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