Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes LATECOERE SA" chez LATECOERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LATECOERE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2022-05-24 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT
Numero : T03122011375
Date de signature : 2022-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : LATECOERE
Etablissement : 57205016900026 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-24
Accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes LATECOERE SA |
La Société LATECOERE SA, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° SIRET 572 050 169 00026 dont le siège social est situé 135 Rue de Périole, 31079 Toulouse Cedex 5 – NAF 3030Z, représentée par , en sa qualité de Directeur des Ressources humaines France.
d'une part
et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La CFE-CGC représentée par
FO représentée par
La CGT représentée par
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise LATECOERE SA, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.
D’abord, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Ensuite, les parties rappellent que la négociation du présent accord a été réalisée dans le cadre d’une négociation globale portant sur l’ensemble des thèmes visés à l’article L 2242-17 du code du travail. Concernant les thèmes visés du 1° au 6° inclus de l’article L 2242-17 du code du travail, les parties ont convenu qu’ils feraient l’objet de négociations spécifiques. Concernant les thèmes visés aux 7° et 8° dudit article, les parties ont convenues qu’étant entendu que de précédentes négociations avaient abouties à la conclusion d’accords collectifs en vigueur sur le sujet, elles ne souhaitaient pas renégocier sur le sujet à date.
Dans ce cadre général, le présent accord, négocié à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées. A cet effet, le présent accord comporte :
une série d’objectifs de progression ;
des actions permettant d’atteindre ces objectifs ;
et des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise LATECOERE SA.
Article 2 : Déroulement des négociations.
Les parties rappellent que, conformément à l’article L 2242-14 du code du travail, lors de la première réunion ont été précisé :
1° Le lieu et le calendrier de la ou des réunions ;
2° Les informations que l’employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise.
Il est rappelé que la société a obtenu un score de 86 au titre de l’index égalité F/H portant sur l’année 2021, publié en 2022, ce qui la dispense de l’obligation de négociation de mesures de correction et de rattrapage pour chaque indicateur mentionné aux article D1142-2 et D1142-2-1 du code du travail conformément aux article D 1142-6 et D1142-6-1 du code du travail. Néanmoins la société entend prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer son score global et en tout état de cause ne pas avoir un résultat inférieur.
Article 3: Périodicité des Négociations
Conformément à l’article L2241-6 du Code du travail, les parties ont convenu par le présent accord de repousser la périodicité des négociations prévue au 2° de l’article L2242-17 du code du travail à 4 ans.
Néanmoins, dans l’hypothèse où le score global de la société obtenu à l’index égalité F/H au titre d’une année considérée serait inférieur à 75 ou à 85, les parties ouvriront volontairement les négociations même si la périodicité de 4 ans n’est pas arrivée à son terme. Lors de cette négociation volontaire, l’accord égalité sera revu et l’entreprise définira en outre des objectifs de progression, des mesures de correction et de rattrapage pour chaque indicateur mentionné aux articles D1142-2 et D1142-2-1 du code du travail pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte conformément aux articles D 1142-6 et D1142-6-1 du code du travail.
Article 4 : Informations mises à disposition
La Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales ainsi que et, notamment, sur les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévus par l’article L. 1142-8 du code du travail.
Article 5 : Actions préexistantes
Un accord, conclu le 30 Mai 2016, visant à promouvoir l’égalité professionnelle mettait en œuvre les mesures ci-dessous.
-Des engagements en matière d’embauche :
Assurer la mixité dans les recrutements ;
100% des offres d’emploi sans distinction de sexe.
-Des engagements en matière d’accès à la formation professionnelle ;
Maintenir le taux de formation des femmes sans que cela soit au détriment des formations des hommes (en tenant compte de la part respective de chacun des sexes dans l’effectif total) ;
encourager et obtenir au moins 5% des formations en E-Learning.
-Des engagements en matière de rémunération effective :
Assurer l’égalité des rémunérations F/H à l’embauche ;
assurer l’égalité des rémunérations F/H en cours de carrière ;
permettre le bénéfice d’un congé rémunéré pour enfant malade.
-Des engagements en faveur de l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle :
Mise en œuvre du télétravail ;
Garantir la prise en compte et la protection du salarié durant une PMA, un congé maternité ou un congé d’adoption.
Les parties signataires, reconnaissant la pertinence et l’efficacité de ces mesures, conviennent du maintien et de la poursuite de celles-ci.
Article 6 : Domaine d’actions, actions choisies et indicateurs chiffrés retenus pour la promotion de l’égalité professionnelle
Les parties signataires souhaitent s’engager dans les domaines d’actions suivants :
- la formation (article 6.1) ;
- l’embauche (article 6.2) ;
- la rémunération effective (article 6.3) ;
- l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle (article 6.4).
A ce titre, les signataires ont convenu de mettre en place les actions suivantes qui ont pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise accompagnées d’indicateurs chiffrés.
Article 6.1 : Formation
-Premièrement, la société s’engage à favoriser la réadaptation à leur poste de travail des salariés qui ont bénéficié d’une absence de 6 mois.
Action : Pour arriver à cet objectif, la société s’engage à rendre prioritaires les salariés reprenant leur activité après une absence de plus de 6 mois pour les formations de l’année suivante en adéquation avec leurs postes.
Les parties conviennent de retenir l’indicateur suivant : 100% des salariés volontaires revenant d’absence(s) de plus de 6 mois seront reçus par leurs managers pour étudier les formations en adéquation avec leur poste.
-Secondement, la société s’engage à professionnaliser les responsables d’activité dans le cadre de leurs actes managériaux indistinctement du sexe du salarié.
Action : Pour arriver à cet objectif, lors des « people review », la société s’engage à sensibiliser les responsables d’activité dans le but qu’ils proposent des plans d’action individuels de développement indistinctement du sexe du salarié ;
Les parties conviennent de retenir l’indicateur suivant : 100% des managers de « people review » sensibilisés.
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation des objectifs fixés. Néanmoins, les parties conviennent que les objectifs ne pourront légitimement être atteints s’il intervient une circonstance extérieure justificative.
Article 6.2 : Embauche
-Premièrement, la société s’engage à favoriser la prise de conscience, par les personnes chargées de recrutement, des stéréotypes femmes/hommes.
Action : Pour arriver à cet objectif, la société souhaite veiller au choix des intitulés et des contenus des offres d’emploi et plus précisément à avoir une vigilance sur la terminologie et les stéréotypes en publiant des offres d’emploi sans exclusion d’un sexe en particulier.
Les parties conviennent de retenir l’indicateur suivant : 100% des offres emplois analysées et validées afin de ne comporter aucune distinction en fonction du sexe.
-Secondement, la société s’engage à favoriser la prise de conscience, par les personnes chargées de recrutement, des stéréotypes femmes/hommes.
Action : Pour arriver à cet objectif la société souhaite élaborer une « charte de bonne conduite » en matière de recrutement afin d’éviter des pratiques et comportements discriminants.
Les parties conviennent de retenir l’indicateur suivant : Communication de la charte à 100% des managers en charge du recrutement.
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation des objectifs fixés. Néanmoins, les parties conviennent que les objectifs ne pourront légitimement être atteints s’il intervient une circonstance extérieure justificative.
Article 6.3 : Rémunération
-Premièrement, la société souhaite s’assurer de la persistance d’une égalité de rémunération et veiller à la suppression des écarts de rémunération à poste égal entre les femmes et les hommes dans la société.
Action : Pour arriver à cet objectif la société souhaite procéder à un rappel au sein de la « charte de bonne conduite » des règles en matière d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les parties conviennent de retenir l’indicateur suivant : Diffusion de la charte auprès de 100% des managers lors de la communication du « Guide managers pour les revues des salaires ».
-Secondement, la société souhaite éviter de pénaliser un « parent », indistinctement de son sexe, en matière de rémunération du fait de la maladie d’un enfant.
Action : Pour arriver à cet objectif la société s’engage à la négociation d’un accord relatif aux congés spéciaux permettant d’attribuer des congés supplémentaires (supra-légaux) au parent d’un enfant malade ;
Les parties conviennent de retenir l’indicateur suivant : une négociation d’un accord contenant une mesure relative aux congés supplémentaires pour le parent d’enfant malade indistinctement du sexe du parent.
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation des objectifs fixés. Néanmoins, les parties conviennent que les objectifs ne pourront légitimement être atteints s’il intervient une circonstance extérieure justificative.
Article 6.4 : Articulation vie privée/ vie professionnelle
-Premièrement, la société souhaite favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle pour tous les salariés.
Action : Pour arriver à cet objectif la société s’engage à s’assurer au travers de l’enquête « engagement salarié» d’une interrogation sur l’équilibre vie personnelle, vie professionnelle afin de connaître leur ressenti.
Les parties conviennent de retenir l’indicateur suivant : Une campagne de communication dans l’objectif d’obtenir potentiellement 50% de réponse à l’enquête.
-Secondement, la société souhaite favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle pour tous les salariés.
Action : Pour arriver à cet objectif la société s’engage à prolonger le télétravail par le biais de la négociation.
Les parties conviennent de retenir l’indicateur suivant : S’assurer d’une renégociation dans l’année de l’accord télétravail actuellement en vigueur jusqu’à fin 2022.
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation des objectifs fixés. Néanmoins, les parties conviennent que les objectifs ne pourront légitimement être atteints s’il intervient une circonstance extérieure justificative.
Article 7 - Le temps partiel choisi
Dans le cadre du présent accord l’entreprise s’engage à maintenir le temps partiel choisi tel existant dans le précédent accord égalité.
A ce titre, l’entreprise s’engage à favoriser le travail à temps partiel choisi. Les salariés qui souhaitent travailler à temps partiel bénéficient d’une priorité pour l’accès aux postes concernés. Il en va de même pour les salariés à temps partiel qui souhaitent travailler à temps plein
Article 8 – Les calendriers inversés
Dans le cadre du présent accord l’entreprise s’engage à maintenir le système des calendriers inversés tel qu’existant dans le précédent accord égalité.
A ce titre, les salariés à temps plein ayant des charges de famille peuvent, s’il le souhaitent et en accord avec la hiérarchie, inverser le vendredi après-midi non travaillé avec une autre demi-journée dans la semaine (par exemple : repos le mercredi après-midi, travail le vendredi après-midi).
Article 9 – Repos pendant la période de grossesse
Dans le cadre du présent accord l’entreprise s’engage à maintenir le repos pendant la période de grossesse tel qu’existant dans le précédent accord égalité.
Les membres du personnel féminin non cadre bénéficient, à compter du 3ème mois de la grossesse révolu et pendant la durée de celle-ci, d’une heure de repos payée par jour.
Ces heures peuvent, sous réserve de l’accord de la direction et en cas de difficultés de transport ou sur avis du médecin traitant ou médecin du travail, être groupées sur une semaine ou une quinzaine. Les heures non prises à la quinzaine ne peuvent être cumulées avec celles obtenues sur la quinzaine suivante.
Les membres du personnel féminin cadre et sous le régime du forfait jour disposent à compter de la même période, compte tenu de la flexibilité du temps de travail dont elles disposent, d’une journée de repos tous les mois sous réserve que la demande soit formulée auprès de la direction par écrit et à l’avance. Le jour non pris mensuellement ne peut être cumulé avec celui obtenu sur le mois suivant. »
Article 10 : Suivi de l’accord
Le suivi de l’accord est assuré par la commission de l’égalité professionnelle, sur la base des différents éléments d’informations et rapports lui étant transmis, et/ou déposés dans la BDES.
Article 11 : Durée de l'accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-12 du code du travail, les parties au présent accord conviennent que la périodicité de renégociation de l’accord est fixée à 4 ans.
Ainsi, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de de 4 ans et cessera donc de produire effet de plein droit au terme des 4 ans. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 12 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 13 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 14 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 15 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Article 16 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée de 4 ans, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Passé ce délai de préavis, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. À défaut d’un nouvel accord, au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis, la société ne sera pas tenue de maintenir ces avantages. Toutefois, les salariés bénéficieront d’une garantie de rémunération, selon les conditions et modalités prévues à l’article L. 2261-13 du Code du travail
Article 17 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 18 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 19 : Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives, et déposé, accompagné des pièces obligatoires prévues par les dispositions légales et réglementaires, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Le service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de travail est celui dans le ressort duquel ils ont été conclus.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Toulouse. (Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion).
Fait à Toulouse, le 24 Mai 2022
En 7 exemplaires originaux
Pour le syndicat CFE-CGC
Pour le syndicat FO
Pour le syndicat CGT
Pour l’entreprise LATECOERE SA
Directeur des ressources humaines France
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