Accord d'entreprise "Accord de substitution à la suite de la reprise des actifs de la société TDLC" chez ENTREPRISE GUY CHALLANCIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE GUY CHALLANCIN et le syndicat CFTC et CGT le 2019-05-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T09319002320
Date de signature : 2019-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
Etablissement : 57205383300107 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions un accord de substitution (2018-01-17) Négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2020 (2020-07-31) Négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2021 Entreprise Guy Challancin Etablissement ARA (2021-07-19) Accord NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE entreprise Guy Challancin Etablissement FEP 2022 (2022-09-23) ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE REALISATION DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS (2022-09-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-02

Challancin - Propreté.jpg

ACCORD DE SUBSTITUTION A LA SUITE DE LA REPRISE DES ACTIFS DE LA SOCIETE TDLC


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS Entreprise Guy Challancin, dont le siège social est situé 9/11 Avenue Michelet 93 400 ST OUEN, immatriculée au registre du RCS de BOBIGNY sous le numéro 572 053 833 0017.

Ci-après dénommée la « Société »

D’UNE PART

ET

  • Le syndicat CFDT représenté par, Délégué syndical dûment habilité pour négocier et conclure le présent accord,

  • Le syndicat CGT représenté par, Délégué syndical dûment habilité pour négocier et conclure le présent accord,

  • Le syndicat Force Ouvrière représenté par, Délégué Syndical dûment habilité pour négocier et conclure le présent accord,

Ci-après dénommée « les organisations syndicales représentatives »

D’AUTRE PART

Ci-après collectivement désignées «  les parties »


PREAMBULE

Par décision en date du 29 mars 2019 du Tribunal de Commerce de Nanterre, notre société a repris les actifs de la société TDLC à la suite de la liquidation judiciaire de cette dernière.

Conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail, les salariés de la société TDLC et relevant des catégories professionnelles visées dans le jugement du Tribunal de Commerce, présents à la date de réalisation de l’opération, ont été transférés de plein droit au sein de la société CHALLANCIN.

A l’occasion de cette opération, le statut collectif applicable au sein de la société TDLC a été mis en cause en application des dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail.

C’est dans ce contexte que la Direction, soucieuse de mettre en place un statut collectif unifié, a engagé des négociations afin d’adapter leur statut collectif aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de CHALLANCIN et de parvenir à la conclusion d’un accord d’harmonisation du statut collectif au sens de l’article L 2261-14 précité.

A l’issue des négociations, il a donc été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet, à compter de sa date d’entrée en vigueur, de déterminer le statut collectif unique et les règles spécifiques applicables à l’ensemble des salariés repris.

ARTICLE 2 – FIN DE L’APPLICATION DU STATUT COLLECTIF DE LA SOCIETE TDLC

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le statut collectif applicable au sein de la société TDLC cessera d’être applicable.

En conséquence :

  • les salariés cesseront de bénéficier des dispositions issues de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et de tout(e) autre convention ou accord collectif de branche étendu.

  • les salariés cesseront de bénéficier des usages et engagements unilatéraux jusqu’à lors appliqués au sein de la société TDLC.

Par conséquent, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, toutes les dispositions issues des accords, accords atypique, usages, pratiques et décisions d’organisation en vigueur au sein de la société TDLC ainsi que toutes autres notes de service s’y rapportant cesseront d’être applicables et, le cas échéant, de pouvoir être invoquées par les salariés transférés à l’encontre de la société CHALLANCIN.

ARTICLE 3 – CLAUSE DE SUBSTITUTION ET D’ADAPTATION

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés repris bénéficieront exclusivement des dispositions des conventions et accords de branche étendus de la propreté, ainsi que des conventions et accords collectifs d’entreprise conclus par la société CHALLANCIN aux conditions et, le cas échéant, pour les catégories que ces conventions et accords prévoient.

S’agissant des conventions et accords collectifs d’entreprise, il en résulte que les salariés repris se verront appliquer, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent :

- la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ;

- les dispositions de l’accord de participation applicable au sein de l’entreprise ;

- le régime de complémentaire santé mis en place par l’accord d’établissement « FEP » ;

- les régimes de retraite complémentaire et prévoyance en vigueur au sein de l’entreprise.

La classification conventionnelle applicable au sein de la branche de la propreté s’impose à l’ensemble du personnel transféré.

A ce titre, le passage de la classification des Transports routiers à la classification de la propreté sera effectué en attribuant à chaque collaborateur transféré un positionnement conventionnel équivalent. Le but étant de maintenir le niveau de rémunération brute annuelle des salariés.

Un tableau figurant en annexe 1 détermine la concordance entre la classification et emploi des salariés repris au regard de la convention collective des entreprises de propreté.

ARTICLE 4 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée prenant effet au 1er avril 2019.

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de BOBIGNY. En outre, l’accord sera régulièrement déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’entreprise adressera également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Fait à Saint-Ouen

Le 02/05/2019

En 6 exemplaires originaux

Pour la Société Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CGC

ANNEXE 1 : TABLEAU DE CONCORDANCE ENTRE LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE LA CCN TRANSPORTS ET CCN PROPRETE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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