Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE AU SEIN DE LISSAC ENSEIGNE" chez LISSAC ENSEIGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LISSAC ENSEIGNE et le syndicat CFTC le 2018-12-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T09218006201
Date de signature : 2018-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : LISSAC ENSEIGNE
Etablissement : 57205879000542 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord collectif instituant un système de Garanties collectives complémentaire au sein de Lissac Enseigne (2020-12-18)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-06
Accord collectif instituant un système de
garanties collectives complémentaire au sein de LISSAC ENSEIGNE
Préambule
La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise souhaitant assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques de la vie, ont décidé de mettre en place un régime « Frais de santé » par voie d’accord collectif.
Il est convenu entre les parties que cet accord s’inscrit dans le cadre d’un contrat responsable conclu entre Lissac Enseigne et MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE.
Cet accord est conclu en application des dispositions au sein Lissac Enseigne reconnue entre les soussignés :
LISSAC ENSEIGNE SA, employant 180 salariés, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 572058790, dont le siège social est situé 5 avenue Newton, BP 310, 92143 CLAMART Cedex, représentée par Monsieur XXX, en qualité de Directeur Général Délégué, ayant tous pouvoirs pour signer les présentes ;
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative au sein de Lissac Enseigne entre les entreprises précitées, représentées respectivement pas leur délégué syndical,
Monsieur XXX – CSFV-CFTC
D’autre part,
Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, et après information Comité Social et Economique.
Article 1 : Objet de l’accord
Le régime répond aux obligations introduites par la loi Fillon n°2003-775 du 21 août 2003 et complétées par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, complété par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 et la circulaire de la Direction de la sécurité sociale n°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013, elle-même complétée par la lettre circulaire de l’ACOSS du 4 février 2014.
L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.
L’adhésion au système de garanties collectives complémentaire est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Article 2 : Champ d’application et salariés Bénéficiaires
a – champ d’application de l’accord
Il est mis en place un régime « Frais de santé » au caractère obligatoire au profit des salariés cadres et non cadres inscrits à l’effectif de Lissac Enseigne à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ainsi qu’au profit des salariés embauchés postérieurement, et leurs ayants droit, selon les précisions apportées ci-dessous, sans condition d’ancienneté.
b – caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L’adhésion des salariés, visés à l’article 2.a, au régime frais de santé est obligatoire à compter du 1er janvier 2019 avec le nouvel assureur.
L’adhésion au régime peut faire l’objet d’une dispense, sans remise en cause du bénéfice de l’exclusion d’assiette, pour les salariés, quelle que soit leur date d’embauche, bénéficiaires de la CMU complémentaire en application de l’article L.861-3 ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L.863-1.
Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide pour la CMU-C et l’ACS.
Les dispenses de droit sont les suivantes :
Salariés et apprentis bénéficiaires de la CMU-C ou de l’ACS ;
Salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tout document probant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Salariés et apprentis bénéficiaires d’une couverture par ailleurs, au titre d’un autre emploi, y compris en tant qu’ayant droit :
Un dispositif d’entreprise collectif et obligatoire ;
Les mutuelles de l’Etat ou des collectivités territoriales ;
Les contrats dits « Madelin » pour les travailleurs non-salariés :
Le régime local d’Alsace-Moselle ;
Le régime des IEG (Industries Electriques et Gazières)
Salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
Salarié titulaires d’un CDD ou d’un contrat de mission dont la durée de la couverture santé collective et obligatoire est inférieure à 3 mois et bénéficiant par ailleurs d’une couverture sans « responsable » ;
Les dates auxquelles ces dispenses peuvent être exercées, à l’initiative du salarié, sont exclusivement au moment de son embauche, ou à la date de mise en place des garanties santé ou à la date de prise d’effet de la couverture ACS ou CMU-C ou d’une couverture par ailleurs au titre d’un autre emploi, y compris en tant qu’ayant droit.
c – Opposabilité du régime
Le régime défini par le présent accord et par toutes les annexes ou avenants qui pourraient être négociés et signés ultérieurement, s’impose obligatoirement aux salariés définis dans le paragraphe précédent, tant en ce qui concerne les garanties que les cotisations.
Article 3 : Prestations
Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83 1° quater et 1001 2° bis du Code général des impôts.
Article 4 : Souscription et gestion du régime
La mise en place de ce régime à adhésion obligatoire au profit de ses salariés et de leurs ayants droit est matérialisée par la signature par Lissac Enseigne et la MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE , d’une convention précisant les droits et obligations des parties, conformément au Code de la mutualité.
La convention produira ses effets à la date du 1er janvier 2019.
Article 5 : Financement du régime
a – principe général
Le financement du régime « Frais de santé » à adhésion obligatoire instauré dans l’entreprise est assuré conjointement, par les cotisations des salariés et de l’entreprise selon le tableau ci-dessous pour 2019 :
Salarié dont la rémunération est inférieure à 3 fois le plafond de la sécurité sociale | |||
---|---|---|---|
Option 1 | Part salariale | Part patronale | Total 2019 |
Salarié | 0,00 | 45,43 | 45,43 |
Duo | 31,82 | 47,74 | 79,56 |
Famille | 53,78 | 74,27 | 128,05 |
Option 2 | Part salariale | Part patronale | Total 2019 |
Salarié | 14,33 | 45,37 | 59,70 |
Duo | 46,03 | 58,59 | 104,62 |
Famille | 77,42 | 90,88 | 168,30 |
Salarié dont la rémunération est supérieure à 3 fois le plafond de la sécurité sociale | |||
Option 3 | Part salariale | Part patronale | Total 2019 |
Salarié | 20,15 | 51,81 | 71,96 |
Famille | 60,24 | 111,88 | 172,13 |
L’entreprise procède mensuellement au précompte direct de la cotisation due par les salariés sur leur bulletin de paye. Ce précompte s’impose à tout salarié sans distinction.
b – équilibre économique du régime
Le régime de frais de santé doit impérativement rester équilibré. Les dispositions permettant de garantir cet équilibre sont définies lors de la souscription initiale dudit contrat « Frais de santé ».
A ce titre, un bilan est réalisé chaque année et présenté aux représentants du personnel afin de vérifier, conformément aux dispositions de ce contrat, cet équilibre prévisionnel.
Article 6 : Couverture des risques du régime obligatoire
Chaque salarié est couvert par le régime « Frais de santé » obligatoire, dès sa date d’embauche, sans période de franchise, sous réserve des exclusions définies par la loi.
Le détail des garanties souscrites est remis systématiquement à chaque salarié, lors de son embauche, et est à la disposition de l’ensemble du personnel via le portail.
Article 7 : Dispositions relatives aux salariés partant en retraite ou en préretraite
Chaque salarié peut, au moment de son départ en retraite ou en préretraite, adhérer à titre individuel et facultatif au régime « Frais de santé » proposé par l’Entreprise à leur profit auprès de MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE .
Article 8 : Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits
Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information.
Article 9 : Date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord, qui prendra effet à compter du 1er janvier 2019 est établi pour une durée indéterminée.
Sa dénonciation par l’une des parties ne prendrait effet qu’au terme de trois mois. Elle entraînerait automatiquement la résiliation, à la même date, de la convention visée à l’article 4.
De manière symétrique, la résiliation de la convention visée à l’article 4 entraînerait, à la même date, la caducité du présent accord, après information préalable des parties signataires.
Article 10 : Modalités de révision et/ou de dénonciation
Le présent accord pourra être révisé, modifié ou complété par les parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-7, L.2261-8 et L.2261-10 et suivants du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.
En tout état de cause, et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance des contrats souscrits.
De même, la résiliation des contrats par l’organisme assureur emportera de plein droit, caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 11 : Evolution de la réglementation
Le présent accord est conclu en tenant compte de l’état actuel de la législation et réglementation notamment fiscale et sociale.
En cas de modifications législatives ou réglementaires susceptibles d’affecter les dispositions du présent accord, les parties signataires se rencontreront pour procéder aux aménagements qui pourraient s’avérer nécessaires.
Article 12 : Dépôt légal et publicité
Conformément à l'article du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, dont ressort le Siège Social de Lissac Enseigne conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.
Fait à Paris, le
En six exemplaires originaux
Par délégation pour LISSAC ENSEIGNE SA Monsieur XXX
Madame XXX Délégué Syndical CFTC
Directeur des Relations Humaines et Réseau
ANNEXES (tableaux des garanties)
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