Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez LISSAC ENSEIGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LISSAC ENSEIGNE et les représentants des salariés le 2019-02-07 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09219007954
Date de signature : 2019-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : LISSAC ENSEIGNE
Etablissement : 57205879000542 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-07
ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE
LES HOMMES ET LES FEMMES
Entre
La société LISSAC ENSEIGNE dont le siège social est situé 114 rue de Rivoli - 75001 PARIS, représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice des Relations Humaines,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CSFV-CFTC, représentative au sein de la société LISSAC ENSEIGNE, représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical
D’autre part.
PREAMBULE
La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail de tous les salariés, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ces principes.
La Direction souhaite réaffirmer son engagement et poursuivre sa politique en la matière, dans la prolongation de l’accord qui avait été signé le 20 décembre 2013.
Ainsi, le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi du 4 août 2014 et de l’article L.2242-1 et suivant du Code du travail, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées, et la qualité de vie au travail.
L’atteinte d’objectifs de progression s’effectuera au moyen d’actions concrètes et chiffrées, dont la nature et l’étendue feront également l’objet du présent accord.
Article 1 : Objet
L’objet du présent accord est de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise LISSAC ENSEIGNE en fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise LISSAC ENSEIGNE.
Article 3 : Bilan Hommes/Femmes
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction établit tous les ans, conformément à l’article L.2323-57 du Code du travail, un Rapport de situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation entre les femmes et les hommes au sein de la société, qu’elle soumet au Comité Social Economique pour avis.
Sur la base de ce diagnostic, il a été décidé, en application de l’article R.2242-2 du Code du travail, de prendre des mesures dans 3 domaines d’action pour renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.
Les domaines visés sont les suivants :
Rémunération
Formation professionnelle
Articulation vie personnelle et vie professionnelle
Article 4 : Egalité en matière de rémunération
L’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes, prévue à l’article L.3221-2 du Code du travail, se concrétise par des mesures permettant de garantir aux femmes une évolution salariale comparable à celle des hommes.
Objectif 1 : Rémunération à l’embauche
La Direction garantit un niveau de classification et un niveau de salaire à l’embauche identiques entre les femmes et les hommes. La rémunération à l’embauche est liée au niveau de formation et d’expérience acquis, et au type de responsabilités confiées. Elle ne tient en aucun cas compte du sexe de la personne recrutée.
Il est interdit de mentionner, dans une offre d’emploi, le sexe (ou la situation de famille) du candidat recherché, ou de prendre en compte l’appartenance du candidat à l’un ou l’autre sexe comme critère de recrutement.
De même, il est interdit de refuser d’embaucher une personne en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse.
Indicateur de suivi : Nombre d’embauche en CDI par sexe
Objectif 2 : Rémunération à un même niveau de fonction
La Direction s’assure de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes en s’engageant à maintenir un équilibre sur l’évolution des salaires moyens.
Indicateur de suivi : Salaires moyens par coefficient et par sexe
Objectif 3 : Rémunération des salariés en congés maternité ou paternité
La Direction favorise l’exercice équilibré de la parentalité entre les femmes et les hommes en maintenant à 100% le salaire net du salarié qui prend un congé paternité.
Indicateur de suivi : Nombre de salariés bénéficiaires de cette mesure
Article 5 : Egalité en matière de formation professionnelle
L’accès à la formation professionnelle est un élément déterminant pour assurer aux collaborateurs, quel que soit leur sexe, une réelle égalité de traitement dans leur déroulement de carrière.
Objectif 1 : Egal accès à la formation
La Direction des Ressources Humaines s’attache à bâtir son plan de formation par la concrétisation des besoins individuels et collectifs, sans distinction de sexe, tout en répondant aux exigences métiers et au contexte dans lequel l’entreprise évolue.
Indicateurs de suivi :
Taux d’accès à la formation par sexe (nombre de collaborateurs femmes et hommes ayant été formés / nombre total de collaborateurs)
Nombres d’heures de formation par sexe
Total des dépenses annuelles de formation par sexe
Objectif 2 : Réadaptation au poste de travail des salariés ayant bénéficié d’un congé parental de plusieurs mois
La Direction s’engage à réserver une part du budget formation au financement d’actions de formation pouvant être proposées aux salariés de retour d’un congé maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation.
Indicateur de suivi : Nombre de collaborateurs ayant bénéficié de formation à leur retour de congé parental.
Article 6 : Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
Objectif 1 : Reprise d’activité après un congé maternité, ou un congé parental
Après le congé maternité ou parental, le collaborateur se voit proposer un entretien dans les 3 semaines suivant son retour, avec son manager, pour faciliter les conditions de reprise de son poste.
Il s’agit de l’entretien professionnel, qui aura pour objectif d’examiner les conditions de réintégration, son projet professionnel, et ses besoins en formation de mise à niveau face aux évolutions du métier.
Pour préparer son retour en activité, le collaborateur peut demander dans les 2 mois avant la fin de son congé, un entretien avec son manageur ou les Ressources Humaines. Ce temps ne sera pas rémunéré comme du temps de travail effectif.
Indicateur de suivi : Nombre d’entretiens réalisés / nombre de personnes en congé
Objectif 2 : Journées enfant malade
La Direction accorde 4 demi-journées enfant malade par an aux salariés parents d’un enfant de moins de 16 ans, ayant au moins un an d’ancienneté, et sur justificatif d’une ordonnance du médecin. Pour ces demi-journées ils percevront l'intégralité de leur rémunération.
Indicateur de suivi : Nombre de jours enfant malade accordés par an
Article 7 : Suivi de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un suivi tous les ans au moment des NAO.
Les indicateurs de suivi et ceux prévus par le décret du 8 janvier 2019 (avec une application au 1er mars 2020) de l’accord seront présentés chaque année au moment des Négociations Annuelles Obligatoires.
Article 8 : Durée de l'accord
L’accord est conclu pour une durée de trois ans à compter de la date de sa signature.
En outre, conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, les parties s’accordent sur la périodicité triennale des négociations liées à l’Egalité Femmes-Hommes. Ainsi, l’accord fera l’objet d’une renégociation dans les trois mois précédant la date anniversaire de sa signature.
Article 9 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Article 10 : Publicité et dépôt
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.
En outre, une copie du présent accord sera remise aux instances représentatives du personnel
Fait à Paris le,
LISSAC ENSEIGNE
XXX
CSFV-CFTC
XXX
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