Accord d'entreprise "Accord relatif aux règles de fractionnement des congés payés" chez MERSEN
Cet accord signé entre la direction de MERSEN et les représentants des salariés le 2022-09-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09222036646
Date de signature : 2022-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : MERSEN
Etablissement : 57206033300240
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-12
Accord relatif aux règles de fractionnement des congés payés au sein de la société MERSEN
Entre
La société MERSEN, société anonyme, dont le siège social est situé Tour Trinity, 1 bis place de la Défense à Courbevoie (Hauts-de-Seine), représentée par Frédéric de Buttet, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines
D’une part,
Et
Les salariés de la société Mersen SA, agissant en leur nom propre :
M. Billel Bounoua
Mme Sandrine Eutrope
M. Jean-Marie Guérin
Mme Sylvie Guiganti
M. Thibault Legret
Mme Cécile Michel
Mme Marie-Pascale Vauvy
D’autre part.
(Ci-après dénommées ensemble « les parties »)
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.
L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables soit 20 jours ouvrés.
En outre, lorsque le congé posé ne dépasse pas douze jours ouvrables soit 10 jours ouvrés, il doit être obligatoirement pris en continu.
En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.
Dans ce cas, l’article L.3141-18 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (article L.3141-19 du Code travail).
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congé supplémentaires au salarié.
Néanmoins, l’article L.3141-19 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
C’est dans ce cadre que le présent accord a été conclu.
Champ d'application
Le présent accord est applicable aux salariés signataires de la société Mersen, et liés à la Société par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur ancienneté.
Renonciation aux jours de fractionnement
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, convenu entre l’employeur et le salarié n’ouvrira à ce dernier droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Ainsi, toute demande de fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir son accord individuel exprès.
En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvrira pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.
Dispositions finales
Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à effet du 1er octobre 2022.
Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes après le respect d’un préavis de 3 mois.
Dans cette hypothèse, la dénonciation devra être signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et déposée à la DREETS Hauts-de-Seine dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Dépôt et publicité
Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont l’un sur support électronique, auprès de la DREETS Hauts-de-Seine ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires.
Le présent accord sera mis à disposition du personnel auprès de la Direction et affiché sur les tableaux d’information du personnel.
Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Paris – La Défense, le 12 septembre 2022
En 12 exemplaires,
Pour la société MERSEN,
M. Frédéric de Buttet
Pour les salariés de la société MERSEN :
M. Billel Bounoua
Mme Sandrine Eutrope
M. Jean-Marie Guérin
Mme Sylvie Guiganti
M. Thibault Legret
Mme Cécile Michel
Mme Marie-Pascale Vauvy
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