Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place de mesures exceptionnelles en matière de congés payés liées aux conséquences économiques du COVID-19" chez ALBERT MENES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALBERT MENES et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T09220017486
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : ALBERT MENES
Etablissement : 57206435000075 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02
Accord relatif à la mise en place de mesures
exceptionnelles en matière de congés payés liées
aux conséquences économiques du COVID-19
Entre
La société Albert Ménès S.A.S, dont le siège social est situé 156 rue Saint Denis 92700 COLOMBES représentée par , Directeur administratif, dument habilité aux fins des présentes
D’une part,
Ci-après dénommée la « Société »,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CGT-FO représentée par en sa qualité de délégué syndical.
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble les « Parties »
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
En cette période de crise sanitaire sans précédent dont la durée va rester incertaine pour longtemps, la Société dont les activités sont d’ores et déjà durement affectées sur le plan économique et financier du fait des conséquence du Covid-19, a mobilisé un certain nombre de moyens à sa disposition pour tenter de les amortir et en prévenir les effets négatifs.
Dans ce cadre caractérisé en outre par l’urgence, pour agir dans l’intérêt de la préservation de la santé des collaborateurs et la prévention des difficultés économiques de la société, les parties ont décidé par le présent accord de recourir aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, prise en application de la loi du 23 mars 2020 (Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19).
L’objet du présent accord est donc de permettre à l’entreprise de mobiliser en urgence une partie des congés payés acquis des collaborateurs afin de contribuer à faire face à la chute de l’activité et à son impact économique, financier et social. Les parties estiment en effet que par le présent accord chacun à sa mesure agit positivement et solidairement à la prévention de ces difficultés.
Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Congés Payés
Principe
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 sur l’activité de la société, par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, la Direction pourra :
Décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,
Et/ou ;
Modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà posés ;
Fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;
Fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de la Société.
Modalités
La Société pourra mettre en œuvre unilatéralement cette mesure dans la limite de six jours ouvrables (ce qui correspond à 5 jours ouvrés) de congés.
Pour ce faire, un délai minimal de prévenance d’un jour franc sera respecté.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Pour autant, si les salariés souhaitent prendre davantage de congés payés durant ladite période de crise et de baisse d’activité, la société s’engage à leur réserver le meilleur accueil, et éviter ainsi que les salariés ne partent en congés au moment où l’activité repartira.
Il est rappelé que les jours de congés payés acquis en 2019 et qui doivent être pris avant le 31 mai 2020 ne feront l’objet d’aucun report sur la période suivante (sauf exceptions prévues par le droit du travail).
Article 2 – Dispositions finales
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2020.
Suivi
Afin de permettre le suivi de la mise en œuvre des mesures du présent accord, le Comité Social et Economique recevra lors de sa réunion ordinaire mensuelle un état du nombre de salariés concernés par type de mesure et par mois.
Révision
Toute demande de révision est faite par lettre recommandée (ou email avec accusé de réception) avec demande d’avis de réception adressée aux parties signataires et/ou aux organisations syndicales représentatives.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors si possible dans un délai d’une semaine à compter de la réception de la demande de révision afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision dans les meilleurs délais eu égard au contexte extraordinaire qui fonde le présent accord.
Entrée en vigueur et formalités de dépôt
Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa conclusion.
Dès sa conclusion, l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera déposé à la diligence de la Direction en 2 exemplaires, dont un sur support électronique, à la DIRECCTE (unité territoriale de Nanterre), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre, en un exemplaire.
Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dénommée « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date de conclusion.
Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Les noms et prénoms des représentants des Parties signataire du présent accord seront supprimés.
Fait à Colombes, le 2 avril 2020.
En 4 exemplaires originaux.
Pour la Société ALBERT MENES Monsieur Directeur Administratif |
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Pour la CFE-CGC Monsieur Délégué Syndical |
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Pour la CGT-FO Monsieur Délégué Syndical |
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