Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez SNCO - SOCIETE NORMANDE DE CARTON ONDULE
Cet accord signé entre la direction de SNCO - SOCIETE NORMANDE DE CARTON ONDULE et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2021-03-16 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC
Numero : T06121001574
Date de signature : 2021-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NORMANDE DE CARTON ONDULE
Etablissement : 57209079300025
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-16
ACCORD 2021
______________________________________________________________________________________________
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L 2242 – 1 du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :
La Société SNCO, représentée par Monsieur, Site Manager, dûment habilité
D’une part
L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame, Déléguée Syndical
L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur, Délégué Syndical
L’organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur, Délégué Syndical
D’autre part.
La présente négociation a été mise en œuvre dans le cadre de l’article L.2242-1 et suivants du Code du Travail instaurant une négociation annuelle sur les thèmes de la rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée (intéressement, participation et épargne salariale) et sur le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Dans le cadre de cette négociation, la direction et les organisations syndicales dans l’entreprise se sont réunies lors des réunions en date du :
8 février 2021
24 février 2021
16 mars 2021
Lors de la première réunion, le 8 février 2021, les informations à remettre aux délégations syndicales, le lieu et le calendrier prévisionnel des réunions, ainsi que les thèmes abordés lors des négociations ont été convenus.
Lors des négociations, les parties ont échangé leurs propositions respectives sur les thèmes soumis à négociation.
Les revendications et observations de chaque partie ont par ailleurs été recueillies.
Au terme de la dernière réunion, il a été conclu le présent accord.
Article 1er : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel SNCO (ouvriers ; employés ; agents de Maîtrise ; techniciens) hors population CADRE qui bénéficieront, le cas échéant, de mesures individuelles.
Article 2 : Egalité professionnelle, qualité de vie au travail, mobilité et écart de rémunération H/F
Les parties réaffirment à cette occasion le principe fondamental d’égalité entre les hommes et les femmes et l’importance de concilier vie personnelle et professionnelle.
L’accord égalité HF venant à échéance en 2021 une négociation devra être menée sur le sujet.
Les données fournies lors de la négociation ne font pas apparaitre d’écart de rémunération entre Homme et Femme sur un même poste.
Ces éléments sont confirmés par la publication de l’index égalité H/F effectuée sur le site du gouvernement, conformément à la législation.
L’insertion professionnelle et l’emploi des travailleurs handicapés sera promue au travers des actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel.
Concernant la qualité de vie au travail, un projet d’accord sur le droit à la déconnexion a été soumis aux délégués syndicaux
Article 3 : Gestion des emplois et des parcours professionnels
L’accord de GPEC est venu à échéance.
Pour rappel la pyramide des âges ne fait pas apparaitre de tensions majeures dans les prochaines années.
Une action de recrutement de potentiels conducteurs est en cours.
La direction maintient sa volonté de développer l’accueil de personnes en alternance.
Les parties maintiennent leur volonté d’ouvrir des négociations futures sur ce sujet au niveau entreprise.
Article 4 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Augmentation générale des salaires de base à compter du 1er mars 2021
Augmentation de 1% au 1er mars 2021 avec un montant plafond de 25 € brut mensuel
Cette augmentation de correspond à une base temps plein et sera proratisée en cas de travail à temps partiel.
Passage du panier de 6,60 € à 6,70 €
Augmentation de la prise en charge cantine de 0,40 € par repas
PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Pas de mesures spécifiques, un nouvel accord d’intéressement ayant été signé pour 2020/2022.
TEMPS DE TRAVAIL
Récupération des heures supplémentaires de samedis travaillés
Les récupérations des heures majorées correspondantes à des samedis travaillées seront limitées 5 jours. Ces jours pourront être posés, en accord avec la hiérarchie, en dehors de la période estivale de juin à septembre. Ils pourront être factionnés.
Article 5 : Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2021 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise pour 2021 visée par l’article L2242-5du code du travail.
Le présent accord met un terme à la négociation obligatoire 2021 au titre de cet article. Les parties rappellent que les engagements pris dans le cadre du présent accord ne sont applicables que dans le cadre de la conclusion du présent accord et ne constituent en aucun cas un quelconque engagement pour les négociations futures.
Article 8 : Publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.
Conformément aux articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé :
• en un exemplaire original au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent ;
• sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D.2231-7 du Code du travail.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, depuis le 1er septembre 2017, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
Fait à Saint Langis-lès-Mortagne, le 16/03/2021
Pour les Organisations Syndicales : Pour la Direction SNCO:
Déléguée Syndical CFDT Site Manager
Délégué Syndical CGT
Délégué Syndical CFTC
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com