Accord d'entreprise "Avenant à l'accord du 4 janvier 2010 journée de solidarité et 26e CP" chez CARGILL FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de CARGILL FRANCE et le syndicat CFDT le 2021-07-27 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04421011693
Date de signature : 2021-07-27
Nature : Avenant
Raison sociale : CARGILL FRANCE
Etablissement : 57209969500106

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord sur l’aménagement du temps de travail, les primes, les astreintes, les congés spécifiques et dispositions spécifiques retraite - Etablissement de Saint-Nazaire (2023-05-03)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-27

Avenant à l’accord journée de solidarité et 26ème CP applicable au sein de l’établissement de Montoir en date 04 janvier 2010

ENTRE :

La Société CARGILL France SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 103 422 065 € dont le siège social est situé Tour W - 102, Terrasse Boieldieu 92085 PARIS LA DEFENSE (France), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 572 099 695 00197 représentée par …….. agissant en qualité de Directeur de l’établissement de Montoir.

D’UNE PART,

D’AUTRE PART,

Les organisations syndicales représentatives dans l’établissement,

La CFDT, représentée par ………, délégué syndical

PREAMBULE

Les Parties ont abouti au présent avenant, déterminant ainsi les nouvelles modalités d’accomplissement de la journée de solidarité concernant le personnel non posté sur l’établissement de Montoir.

CHAPITRE 1 :

Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour le personnel non posté

L’article 2 – Fixation de la journée de solidarité – de l’accord journée de solidarité applicable au sein de l’établissement Montoir du 04 Janvier 2010 est complété par l’article suivant :

Article 2 bis : Journée Cargill Montoir

  • Journée de solidarité :

Rappel : La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pose le principe d'une contribution des salariés à l'effort de l'État pour l'autonomie des personnes âgées. Cela prend la forme d'une journée dite de solidarité qui est en réalité une journée de travail supplémentaire de 7 heures.

Ainsi, et compte tenu des dispositions visées ci-dessus, la retenue de la journée de solidarité se trouve inclus dans le temps de travail annuel comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Population concernée : personnel journée des services Administratifs, Production et Maintenance 

Nb de jours calendaires 365,25
Nb de samedi et dimanches - 104
Nb de congés payés - 25
Nb de jours fériés moyens - 7
Sous-total 229,25
Nb de RTT - 13
Nb de jours travaillés 216,25
Tps de travail effectif journalier x 7.43 (7h26 minutes)
Tps de travail effectif annuel 1607 heures dont 7h de journée de solidarité
Cargill Montoir - 1
26e CP - 1

Pour rappel, les jours d’habillage, acquis selon les services, se déduisent de ce calcul.

Population concernée : personnel Service Logistique 

Nb de jours calendaires 365,25
Nb de samedi et dimanches - 104
Nb de congés payés - 25
Nb de jours fériés moyens - 7
Sous-total 229,25
Nb de RTT - 11
Nb de jours travaillés 218,25
Tps de travail effectif journalier x 7.36 (7h22 minutes)
Tps de travail effectif annuel 1607 heures dont 7h de journée de solidarité
Cargill Montoir - 1
26e CP - 1

Pour rappel, les jours d’habillage acquis se déduisent de ce calcul.

  • Cargill Montoir : A ce titre, 1 jour par an est crédité sur le mois de juin sur le compteur A/R.

A noter : Cette journée, octroyée au titre du Cargill Montoir, devra impérativement être posée entre le 1er novembre et le 31 décembre de chaque année, faute de quoi elle sera perdue.

A noter, que seuls les salariés ayant acquis une année pleine de droits à congés payés au 1er juin de chaque année bénéficient de cette journée Cargill.

Les dispositions concernant la journée « Cargill Montoir » restent donc inchangées.

CHAPITRE 2 :

Dispositions finales

ARTICLE 1 – Durée de l’avenant

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01 juin 2020.

ARTICLE 2 – VALIDITE - Clause de sauvegarde

Le présent accord est conforme aux dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de sa signature.

En cas de modifications des dispositions légales, les nouvelles dispositions trouveraient d’office application.

Si une disposition s’avérait contraire aux dispositions légales, elle serait réputée non écrite, sans remettre en cause la validité du présent accord et des autres dispositions.

ARTICLE 3 - REVISION

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, notamment s’il s’avérait nécessaire d’adapter son contenu aux évolutions conventionnelles et aux évolutions du contexte économique et social ayant présidé à sa rédaction.

Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, l’accord pourra être révisé à la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires (ou adhérente) de l’accord initial et/ou à la demande de la société,

  • A l'issue du cycle électoral, l’accord pourra être révisé à la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires on non de l’accord initial et/ou à la demande de la société,

L’avenant de révision sera signé, dans les mêmes conditions que l’accord initial à savoir aux conditions requises par l’article L 2232-12 du Code du travail :

  • Soit d'une part, par l'employeur ou son représentant et, d'autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

  • Soit d'autre part, par l'employeur ou son représentant et, d'autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Dans ce cas, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations. Cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

L’avenant de révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux dispositions de l’accord révisé.

ARTICLE 4 - NOTIFICATION ET DEPOT

Un exemplaire du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Un exemplaire du présent accord sera communiqué aux représentants du personnel.

Un exemplaire du présent accord sera notifié au greffe du conseil de prud'hommes de ST Nazaire.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

ARTICLE 5 - PRISE D’EFFET

Le présent accord s'applique le jour suivant le parfait accomplissement des modalités de dépôt

Fait à Montoir

Le

En 5 exemplaires,

Directeur du site Délégué syndical CFDT dûment mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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