Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif au forfait annuel en jours" chez ANTARGAZ (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ANTARGAZ et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-10-16 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T09218005534
Date de signature : 2018-10-16
Nature : Avenant
Raison sociale : ANTARGAZ-FINAGAZ
Etablissement : 57212604300791 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-16
AVENANT A L’ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE :
La Société ANTARGAZ FINAGAZ, société anonyme au capital de 7 749 159 euros, dont le Siège Social est situé 4 place Victor Hugo - 92400 Courbevoie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 572 126 043, et représentée par X en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après désignée par « la Société » ou « Antargaz Finagaz »
D’UNE PART,
ET :
Les Organisations Syndicales de salariés :
La CFE-CGC Pétrole, représentée par X, en sa qualité de Délégué syndical
La Fédération Chimie Energie (FCE-CFDT), représentée par X, en sa qualité de Délégué syndical
Ci-après désignées ensemble par « les Organisations syndicales »
D’AUTRE PART,
La Société et les Organisations syndicales étant désignée ci-après conjointement par « les Parties ».
TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3
ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION 3
TITRE 2. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 3
ARTICLE 3. CATÉGORIE DE SALARIÉS VISÉS 3
ARTICLE 4. FIXATION DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS 4
ARTICLE 5. RÉGIME DE LA PÉRIODE DÉROGATOIRE 4
TITRE 3. DISPOSITIONS FINALES 4
ARTICLE 7. ENTRÉE EN VIGUEUR 4
ARTICLE 10. DÉPÔT ET PUBLICITÉ 5
PRÉAMBULE
Dans le cadre du cycle de négociations inhérent à la substitution du socle conventionnel des salariés issus de FINAGAZ, la Direction a proposé aux Organisations syndicales de renégocier certains des accords collectifs existant chez ANTARGAZ.
Les évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues depuis la signature de l’accord sur le forfait annuel en jours étant conséquentes, les Parties ont négocié un nouvel accord relatif au forfait annuel en jours signé le 5 avril 2018.
Cependant, dans le cadre de la mise en place opérationnelle du forfait annuel en jours, des difficultés qui n’avaient pas été identifiées lors des négociations sont apparues et qui présentaient des différences de traitement entre les salariés soumis à une organisation du travail sous forme de forfait annuel en jours et les autres.
De ce fait, les Parties ont donc négocié le présent avenant pour modifier pour l’avenir certains éléments du dispositif de forfait annuel en jours mis en place par l’accord du 5 avril 2018.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
OBJET
Les Parties précisent que le présent accord vaut avenant à l’accord relatif au forfait annuel en jours du 5 avril 2018.
Il a pour objet d’adapter certaines dispositions de l’accord relatif au forfait annuel en jours pour les salariés qui - pour quelque raison que ce soit - n’ont pas acquis assez de jours de congés pendant la précédente période de référence.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’Antargaz Finagaz éligibles au forfait annuel en jours tel que définis par le Titre 2 de l’accord du 5 avril 2018.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
CATÉGORIE DE SALARIÉS VISÉS
Les dispositions spécifiques du présent Titre s’appliquent aux salariés qui, d’une part sont éligibles au forfait annuel en jours tel que définis par le Titre 2 de l’accord du 5 avril 2018, et qui - pour quelque raison que ce soit - n’ont pas acquis assez de jours de congés pendant la précédente période de référence.
Le Parties précisent qu’il peut s’agir des situations où le salarié est entré dans les effectifs de l’entreprise au cours de la précédente période de référence ou encore qu’une suspension du contrat de travail a entrainé la non-acquisition de l’ensemble des congés-payés.
FIXATION DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS
Par dérogation aux articles 8 et 13 de l’accord du 5 avril 2018, le nombre de jours travaillés pour la période de référence sera fixé individuellement selon la méthode du calcul calendaire détaillé (calcul au réel en fonction des week-ends et des jours fériés chômés) et en prenant en compte le nombre réel de jours de congés payés acquis sur la précédente période de référence.
Il est précisé par les Parties que ce nombre de jours fixé individuellement ne pourra être supérieur à 232 jours par période de référence.
En début de période de référence, une convention individuelle de forfait respectant les stipulations de l’article 6 de l’accord du 5 avril 2018 et indiquant le nombre dérogatoire de jours travaillés pour cette période de référence spécifique sera adressée au salarié par la Direction des Ressources Humaines.
Il est rappelé par les Parties, qu’en cas de refus du salarié aucune sanction ne pourra être prise par ANTARGAZ FINAGAZ à son encontre sur ce fondement. Néanmoins, le refus entrainera automatiquement la fin de l’organisation du travail du salarié sous forme de forfait annuel en jours et l’application d’un décompte horaire de son temps de travail sur la base d’un nombre d’heures hebdomadaires à compter du 1er juin de l’année considérée.
rÉgime de la pÉriode dÉrogatoire
Par exception aux dispositions de l’article 13 de l’accord du 5 avril 2018, les jours travaillés entre le 208ème et le nombre fixé individuellement conformément aux dispositions de l’article 4 du présent avenant ne bénéficieront d’aucune majoration. Ces jours seront rémunérés à leur taux normal.
DISPOSITIONS FINALES
DURÉE
Le présent avenant unanime est conclu pour une durée indéterminée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent avenant entre en vigueur le 1er novembre 2018.
RÉVISION
Le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente.
Il appartient à la partie qui souhaite réviser l’accord d’adresser aux autres parties les dispositions qu’elles entendent modifier.
La société ANTARGAZ FINAGAZ convoquera alors les Organisations Syndicales signataires à une réunion au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
DÉNONCIATION
Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues à ces articles.
La dénonciation, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.
La Direction et les organisations syndicales se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera notifié, par la société ANTARGAZ FINAGAZ, par tous moyens, à l'ensemble des Organisations Syndicales.
Il sera déposé dans l’intranet https://intranet.ugifrance.com/RessourcesHumaines/Antargaz-Finagaz/Pages/Notes-et-accords.aspx.
Il sera déposé auprès de la DIRECCTE des Hauts de Seine et adressé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre.
Il sera diffusé dans l'entreprise selon les modalités habituelles de communication et pourra être transmis sur demande à tout collaborateur.
Le présent accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, comme le prévoit le Décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Fait à Courbevoie, le 16 octobre 2018 en 4 exemplaires originaux.
Pour la société ANTARGAZ FINAGAZ :
Directeur des Ressources Humaines |
Pour les Organisations Syndicales représentatives :
CFE-CGC Pétrole représentée par |
Fédération Chimie Energie (FCE-CFDT) représentée par |
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