Accord d'entreprise "Avenant à l'accord CSE" chez ANTARGAZ (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ANTARGAZ et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-06-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09222034594
Date de signature : 2022-06-01
Nature : Avenant
Raison sociale : ANTARGAZ
Etablissement : 57212604300791 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord sur le parcours professionnel des représentants du personnel (2018-08-31) Accord relatif à l'exercice du droit syndical (2018-08-31) Accord relatif au Comité Social et Economique (2018-08-31)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-01

Avenant à l’accord CSE

Entre :

La Société ANTARGAZ, société par actions simplifiée au capital de 7 749 159 euros, dont le Siège Social est situé 4 place Victor Hugo - 92400 Courbevoie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 572 126 043, et représentée par …, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dument habilité pour la signature des présentes,

Ci-après désignée par « la Société » ou « ANTARGAZ »

d'une part,

et

Les Organisations Syndicales de salariés :

La CFE-CGC Pétrole, représentée par …, en sa qualité de Déléguée syndicale,

La Fédération Chimie Energie (FCE-CFDT), représentée par … en sa qualité de Délégué syndical,

Ci-après désignées ensemble par « les Organisations syndicales »

d'autre part,

PREAMBULE

Un accord relatif au comité social et économique a été conclu le 31 aout 2018. Il a été conclu à durée indéterminée.

Par le présent avenant, les parties conviennent, en lien avec la négociation relative à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, diversité et inclusion :

  • De la reprise et du maintien de la gestion des chèques vacances par le CSE, jusqu’alors dévolue à l’employeur ;

  • De prévoir, en contrepartie de cette reprise de gestion, une majoration du budget alloué aux activités sociales et culturelles (ASC).

  • De la mise en place d’une commission chèques vacances afin de tenir compte du temps supplémentaire généré par cette nouvelle gestion.

Les autres articles de l’accord restent inchangés.

ARTICLE 1 – MODIFICATION DU PREAMBULE DE L’ARTICLE 14 ET RAJOUT DE L’ARTICLE 14.7 « COMMISION CHEQUES VACANCES »Le secrétaire du CSE est invité à l’ensemble des réunions des commissions listées ci-dessous. Le trésorier est invité aux réunions de la commission économique et contrôle de l’intéressement, de la commission sociale, de la commission sports et loisirs et à la commission chèques vacances. Le temps passé aux réunions de l’ensemble des commissions listées ci-dessous est considéré comme du temps de travail effectif, rémunéré comme tel, et n’est pas imputable sur le crédit d’heures de délégation.

Article 14.7 : Commission chèques vacances La commission chèques vacances est chargée de réviser et d’organiser chaque année la gestion et les modalités de distribution des chèques vacances proposées aux salariés. Elle est composée de 2 membres :

  • Un président désigné par le CSE parmi ses membres élus, à la majorité des membres titulaires présents

  • Un membre désigné par le CSE parmi ses membres élus à la majorité des membres titulaires présents

Elle se réunit 2 fois par an.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 17 – CREDIT D’HEURES DE DELEGATION

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient du crédit d’heures de délégation prévu par les dispositions de l’article R2314-1 du code du travail.

Les heures de délégation sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Les membres du CSE qui souhaitent utiliser des heures de délégation doivent informer leur hiérarchie ainsi que la direction des relations sociales de leur intention de s’absenter le plus amont possible, et dans les meilleurs délais et si possible 3 jours avant leur absence, ainsi que du nombre d’heures de délégation qu’ils souhaitent utiliser.

Le crédit d’heures des membres du CSE est mutualisable entre membres titulaires (et éventuellement suppléants en cas de remplacement de titulaires) et reportable d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois, sans que cela ne puisse conduire un membre à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Ces dispositions ne sont en revanche pas applicables aux crédits d’heures de délégation supplémentaires octroyés au secrétaire du CSE, au trésorier du CSE, aux secrétaires des commission SSCT et commission de proximité, et aux présidents des commission sociale et culturelle et commission sports et loisirs, visés ci-dessous.

Conformément aux dispositions de l’article R2315-5 du code du travail, pour l’utilisation des heures ainsi cumulées et/ou mutualisées, le représentant informera par écrit la direction des relations sociales au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation en respectant les conditions prévues par l’article R2315-6 du code du travail.

Un crédit d’heures mensuel supplémentaire, non cumulable d’un mois sur l’autre et non mutualisable, est attribué :

  • Au secrétaire à raison de 30 heures.

  • Au trésorier à raison de 15 heures.

  • Aux membres de la commission SSCT à raison de 5 heures.

  • Aux membres de la commission de proximité à raison de 8 heures

  • Aux présidents de commission sociale et de la commission sport et loisirs à raison de 16 heures.

Un crédit d’heures annuel supplémentaire, non cumulable d’une année sur l’autre et non mutualisable, est attribué aux :

  • Président de la commission économique à raison de 24 heures.

  • Président de la commission formation à raison de 16 heures

  • Président de la commission égalité professionnelle à raison de 16 heures.

  • Président de la commission aide au logement à raison de 7 heures.

  • Président de la commission chèques vacances à raison de 20 heures

  • Membre désigné à la commission chèques vacances à raison de 20 heures

Il est précisé que le temps passé aux réunions des commissions du CSE (y compris en réunions préparatoires) sera payé comme temps de travail effectif, et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 18.1 « BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES »

La contribution globale annuelle de l’employeur au titre des activités sociales et culturelles est égale à 1,7 % de la masse salariale brute.

La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du CDI. A cette contribution globale annuelle s’ajoute :

  • un complément de 0.72% de la masse salariale brute compte tenu de la reprise de la gestion des chèques vacances par le CSE. Ce montant est donc intégré à la contribution annuelle globale versée au CSE. Il est rappelé que dans le cadre de son monopole de gestion des ASC, le CSE est libre d’utiliser tout ou partie de ce budget supplémentaire au financement des chèques vacances.

  • une contribution annuelle forfaitaire de 10 000 € versée par l’employeur (visant à compenser le départ du salarié auparavant mis à la disposition du comité d’entreprise). Par ailleurs, l’employeur prend en charge les frais d’externalisation de la billetterie (abonnement annuel pour chaque salarié, hotline CSE et salarié, espace élu CSE).

ARTICLE 4– DUREE

Le présent avenant à l’accord CSE est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juin 2022.

ARTICLE 5 - RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente.

Il appartient à la partie qui souhaite réviser l’accord d’adresser aux autres parties les dispositions qu’elles entendent modifier.

La société ANTARGAZ convoquera alors les Organisations Syndicales signataires à une réunion au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande. L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

ARTICLE 6 - DÉNONCIATION

Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues à ces articles. La dénonciation, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

La Direction et les organisations syndicales se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

ARTICLE 7 - FORMALITES DE DEPOT

Le présent avenant seront déposés à la DREETS Hauts de Seine, à l’initiative de l’entreprise et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la date limite de conclusion sur la plateforme dédiée. Il sera également déposé au Greffe du CPH de Nanterre.

Il sera diffusé dans l'entreprise selon les modalités habituelles de communication et pourra être transmis sur demande à tout collaborateur.

Le présent accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, comme le prévoit le Décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.

Fait à Courbevoie, le 1er juin 2022,

En 5 exemplaires originaux.

Pour la Société ANTARGAZ

Pour les Organisations Syndicales de salariés :

CFE-CGC Pétrole FEDERATION CHIMIE ENERGIE (FCE-CFDT)

… …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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