Accord d'entreprise "Accord relatif à l'exercice du droit syndical" chez ANTARGAZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANTARGAZ et les représentants des salariés le 2018-08-31 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09218004913
Date de signature : 2018-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : ANTARGAZ-FINAGAZ
Etablissement : 57212604300791 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-31

ACCORD RELATIF A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

 

ENTRE:

La Société ANTARGAZ FINAGAZ, société anonyme au capital de 7 749 159 euros, dont le Siège Social est situé 4 place Victor Hugo - 92400 Courbevoie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 572 126 043, et représentée par XXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après désignée par « la Société » ou « Antargaz Finagaz »

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales de salariés :

La CFE-CGC Pétrole, représentée par XXXXX, en sa qualité de Délégué syndical

La Fédération Chimie Energie (FCE-CFDT), représentée par XXXXX, en sa qualité de Délégué syndical

Ci-après désignées ensemble par « les Organisations syndicales »

D’AUTRE PART,

La Société et les Organisations syndicales étant désignées ci-après conjointement par « les Parties ».


Table des matières

PREAMBULE 4

Article 1 : la section syndicale et le représentant de la section syndicale 5

1.1 La section syndicale 5

1.2 Le représentant de la section syndicale (RSS) 5

Article 2 : Le délégué syndical 5

Article 3 : Le Représentant syndical au Comité Social et Economique (RSCSE) 6

Article 4 : Les moyens mis à disposition des sections syndicales, délégués syndicaux et RSCSE 6

4.1 Les crédits d’heures 6

Article 5 : Les déplacements 7

5.1 La liberté de déplacement 7

5.2 Les frais de déplacement 7

Article 6 : Les locaux syndicaux 7

Article 7 : Les moyens d’information et de communication 8

7.1 Affichage 8

7.2 Diffusion des publications syndicales 8

7.3 Diffusion des informations syndicales (publications et tracts syndicaux) au moyen des outils numériques de l’entreprise 8

Article 8 : Les réunions 9

8.1 Les réunions d’information des salariés 9

8.2 Les réunions des adhérents 10

8.3 Les réunions de négociation 10

8.4 Les réunions statutaires des organisations syndicales 10

8.5 Les réunions des commissions mixtes entre organisations d’employeurs et de salariés 10

8.6 Participation aux réunions des Conseils de Prud’hommes 10

8.7 Réunions des organismes de retraite et de prévoyance 11

8.8 Réunion avec la Direction 11

Article 9 : Le congé de formation économique social et syndicale 11

Article 10 : La collecte des cotisations syndicales 12

Article 11 : Mise à disposition d’un salarié ANTARGAZ FINAGAZ auprès d’une organisation syndicale 12

Article 12 : Durée de l’accord 12

Article 13 : Entrée en vigueur et délais de mise en œuvre 12

Article 14 : Révision 12

Article 15 : Dénonciation 13

Article 16 : Dépôt Et Publicité 13

PREAMBULE

Une négociation a été engagée lors de réunions qui se sont tenues respectivement les 20 avril et 15 juin 2017 puis les 25 juillet et 2 août 2018 au sein de la société ANTARGAZ FINAGAZ avec les organisations syndicales représentatives afin de réviser l’accord ELF ANTARGAZ du 6 novembre 1996.

Les parties signataires souhaitent rappeler que le droit syndical constitue un élément essentiel d’une politique sociale de progrès à travers l’établissement d’un dialogue social permanent et, à ce titre, une contribution à la bonne marche de l’entreprise. L’activité syndicale est considérée au regard de l’entreprise au même titre qu’une activité professionnelle.

Les parties signataires réaffirment leur attachement au droit fondamental de s’associer et de s’exprimer librement, et à la liberté pour tous les salariés, quelle que soit leur position hiérarchique, d’adhérer au syndicat professionnel de leur choix sans qu’il y ait d’incidence sur le déroulement de leur carrière.

Les parties signataires reconnaissent aux syndicats la possibilité de s’organiser librement dans l’entreprise et leur liberté d’agir conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Les règles de fonctionnement des différentes instances obligatoires de personnel (Comité Social et Economique, Comité de Groupe) ne sont pas du ressort de cet accord. Elles font l'objet de négociations spécifiques.

Les parties souhaitent rappeler que le mandat détenu par un membre du personnel doit être exercé conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Dans ce cadre, les délégués syndicaux seront couverts par la protection légale pour tout ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions.

Le temps consacré par un délégué ou un représentant syndical dans le cadre de ses activités de délégué ou de représentant syndical, est considéré par la Société comme du temps de travail, sans que ceci modifie les dispositions particulières liées à l'exercice de ces mandats, en particulier en ce qui concerne les conditions matérielles (crédit d'heures, frais de déplacement, ...) définies par la loi, le statut du personnel ou le présent protocole.

A ce titre, l'exercice de ces mandats ne doit entrainer aucun effet défavorable sur la situation ou sur la carrière des salariés qui s'y consacrent. Chaque hiérarchie veillera, en particulier, à ce que chaque salarié exerçant une fonction syndicale soit traité et apprécié sans que celle-ci ne porte aucun préjudice à sa situation présente ou future.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

Article 1 : la section syndicale et le représentant de la section syndicale

1.1 La section syndicale

Conformément à l’article L2142-1 du Code du travail, dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise,

  • Chaque syndicat qui y est représentatif,

  • Chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel

  • Ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée,

peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux des personnes mentionnées dans leurs statuts conformément à l'article L 2131-1 du Code du Travail.

1.2 Le représentant de la section syndicale (RSS)

Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise, désigner un RSS pour le représenter au sein de l'entreprise.

Le RSS exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Le mandat du RSS prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de RSS ne peut pas être désigné à nouveau comme RSS au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.

Article 2 : Le délégué syndical

Conformément à l’article L. 2143-3 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du Comité Social et Economique , quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.

Conformément à l’article R2143-2 du Code du travail, chaque syndicat représentatif au niveau d’ANTARGAZ FINAGAZ peut désigner un délégué syndical.

Conformément à l’article L2143-1 du code du travail, le délégué syndical doit être âgé de dix-huit ans révolus, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques. Ce délai d'un an est réduit à quatre mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.

Article 3 : Le Représentant syndical au Comité Social et Economique (RSCSE)

Conformément aux dispositions de l’article L.2324-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l‘entreprise peut désigner un représentant syndical au sein du Comité Social et Economique.

Ce représentant appartient au personnel de l’entreprise. Il ne peut être choisi parmi les membres élus du Comité Social et Economique, les mandats de membre élu au Comité Social et Economique et de représentant syndical au Comité Social et Economique étant incompatibles.

Il représente son organisation syndicale auprès du Comité Social et Economique. Il participe aux réunions et bénéficie des mêmes informations que les membres élus. Chaque représentant syndical au Comité Social et Economique dispose d’une voix consultative.

Article 4 : Les moyens mis à disposition des sections syndicales, délégués syndicaux et RSCSE

4.1 Les crédits d’heures

Le crédit d’heures est considéré comme temps de travail et payé à échéance normale. Le temps passé en réunion préparatoire de réunions organisées à l’initiative de l’employeur, en réunions organisées à l’initiative de l’employeur, ainsi qu’en négociation d’accords collectifs, ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation. Il sera considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel. Conformément aux dispositions du Code du travail, le crédit mensuel des délégués syndicaux s'apprécie dans le cadre du mois civil et ne peut donc être reporté sur le ou les mois suivants en cas de non-utilisation.

4.1.1 Le crédit d’heures du représentant de la section syndicale

Chaque représentant de section syndicale dispose du crédit d’heures prévu à l’article L 2142-1-3 du Code du travail (4 heures). Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail.

4.1.2 Le crédit d’heures du délégué syndical

Le délégué syndical dispose du crédit heures de 20 heures par mois pour l'exercice de ses fonctions. Ponctuellement, en cas de nécessité, un report de 4 heures du crédit d’heures du mois précédent pourra être fait en accord avec la DRH.

4.1.3 Le crédit d’heure du RSCSE

Les représentants syndicaux au Comité Social et Economique disposent d'un crédit de 10 heures par mois.

4.1.4 Le suivi des heures de délégation

Des procédures et/ou formulaires de suivi des heures de délégation sont mis en place afin d’en assurer leur suivi selon les principes suivants :

- Le suivi des heures de délégation a pour seul but la comptabilisation des heures de délégation et ne doit constituer en aucun cas une autorisation préalable de l’employeur ou un contrôle a priori de l’utilisation des crédits,

- Sauf cas exceptionnels, les représentants syndicaux sont tenus d’informer préalablement de l’utilisation des crédits d’heures, dans les meilleurs délais et si possible 3 jours avant, et selon une périodicité mensuelle.

Article 5 : Les déplacements

5.1 La liberté de déplacement

Pour l’exercice de leurs missions, les représentants de section syndicale, les délégués syndicaux et les représentants syndicaux au Comité Social et Economique peuvent se déplacer hors de l’entreprise durant les heures de délégation.

Ils peuvent en outre, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

L’accès et la circulation devront se faire dans le respect des règles de sécurité en vigueur et ne peuvent intervenir de ce fait que durant les heures d’ouverture des établissements.

5.2 Les frais de déplacement

Les frais relatifs aux réunions organisées par la Direction sont pris en charge par l’employeur pour les délégués syndicaux sur la même base que celle des salariés ANTARGAZ FINAGAZ. Il en est de même pour les réunions d’information prévues à l’article 8 ci-dessous lorsqu’elles ont lieu dans les établissements de l’entreprise.

Les déplacements s’effectuent sur la même base que celle des salariés ANTARGAZ FINAGAZ, par les transports publics, sous réserve des dérogations prévues pour utilisation du véhicule personnel.

Pour les RSCSE, seuls les frais de déplacement occasionnés par les réunions du Comité Social et Economique et les réunions des commissions sont pris en charge par l’employeur.

Les déplacements font l’objet d’une commande selon les modalités définies par l’entreprise. La Direction des Ressources Humaines en sera systématiquement et simultanément informé par tous moyens.

5.3 Le temps de déplacement

Le temps de déplacement ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégations.

Lorsqu’un représentant du personnel doit se rendre à une réunion à l’initiative de l’employeur, le temps de trajet doit être rémunéré lorsqu’il est compris dans l’horaire de travail.
S’il s’agit des trajets effectués en dehors du temps de travail, le temps de trajet est pris en charge par l’employeur pour la partie excédant le temps de trajet habituel du salarié pour se rendre sur son lieu de travail ou en revenir.

Article 6 : Les locaux syndicaux

L’entreprise met sur le site du siège social, un local à la disposition de chaque section syndicale créée par une organisation syndicale représentative dans l’entreprise, distinct de celui du Comité Social et Economique.

Ces locaux conformes aux normes d’hygiène et de sécurité en vigueur, sont équipés par l’entreprise, d’un mobilier de bureau, d’une armoire, d’une ligne téléphonique avec téléphone, d‘un micro-ordinateur correspondant aux standards en vigueur dans l’entreprise, connecté à un copieur imprimante situé à proximité du local. Ce matériel est entretenu par l’entreprise.

Article 7 : Les moyens d’information et de communication

7.1 Affichage

Dans le cadre des dispositions de l’article L 2142-3 du code du travail, chaque section syndicale affiche librement ses communications syndicales sur les panneaux réservés à cet usage au sein de l’entreprise. Ces panneaux, qui sont au nombre de 2 par étage au siège social, doivent être distincts de ceux réservés aux représentants du personnel. Un exemplaire de ces communications est transmis au chef d’établissement simultanément à l’affichage.

7.2 Diffusion des publications syndicales

La diffusion des publications et des tracts syndicaux peut s’effectuer dans l’entreprise pendant les heures et sur les lieux de travail conformément aux usages dans les divers établissements dans le respect des libertés individuelles et sans apporter de gêne au fonctionnement des établissements.

7.3 Diffusion des informations syndicales (publications et tracts syndicaux) au moyen des outils numériques de l’entreprise

Les dispositions suivantes sont applicables à toutes les organisations syndicales représentatives de l’entreprise (OSR), même non signataires, à condition qu'elles respectent les termes de l'accord et, plus particulièrement, les règles d'utilisation des outils mis à disposition des syndicats.

7.3.1 Objet

Chaque OSR de l’entreprise peut disposer d’un espace d’affichage électronique sur l’intranet de l’entreprise. Ainsi les salariés qui disposent d’un poste informatique dans l’exercice de leur fonction leur permettant d’accéder à l’intranet de l’entreprise peuvent consulter l’espace syndical de leur choix à partir de ce poste de travail. Pour les salariés ne disposant pas d’un poste de travail individuel l’accès à l’intranet pourra être organisé par d’autres dispositifs mis en place par l’entreprise (poste commun sur site ou accès au poste d’un personnel administratif).

7.3.2 Conditions d’accès

Chaque OSR peut demander l’ouverture d’un espace syndical sur le portail.

Pour les OSR éventuellement non signataires de l’accord, la demande d’ouverture d’un accès à son espace syndical emporte adhésion aux conditions de mise à disposition, de fonctionnement et d’utilisation visant le site.

La demande d’ouverture d’un espace syndical est formulée par écrit auprès de la DRH. Les tracts sont adressés à la direction de la communication qui les mettra en ligne dans un délai maximal de 2 jours ouvrés à compter de la réception du courriel électronique contenant la demande de mise en ligne.

7.3.3 Principes communs et application

Les principes communs régissant les espaces syndicaux sur le portail intranet sont les suivants :

– assurer une bonne visibilité et une bonne accessibilité de l’information ;

– éviter le risque de confusion sur l’origine de cette information ;

– respecter les libertés fondamentales.

7.3.3.1 Assurer une bonne visibilité et une bonne accessibilité de l’information

A la date du présent accord, le chemin d’accès est le suivant :

Intranet UGI France.com/Ressources humaines/Antargaz Finagaz/Instances sociales/espaces syndicaux

7.3.3.2 Eviter le risque de confusion sur l’origine de cette information

Les OSR sont clairement identifiées par leur sigle syndical. L’information du salarié sur les nouvelles publications syndicales n’est possible qu’une fois le salarié connecté sur l’espace syndical.

Le logo ANTARGAZ FINAGAZ ne peut être utilisé ou modifié sauf accord préalable de l’entreprise conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, notamment sur la protection de la marque.

7.3.3.3 Respecter les libertés fondamentales

L’espace syndical est un espace d’expression pour l’OSR. Il constitue exclusivement un lieu de consultation d’informations syndicales pour les salariés. Chaque OSR fixe librement le contenu des tracts publiés sur son espace syndical sous réserve que les informations qu’elle diffuse aux salariés aient un caractère exclusivement syndical en application de l’article L. 2142-5 du code du travail. Le contenu des messages, doit être en lien avec la situation sociale de l'entreprise.

Chaque nouvelle communication syndicale sera simultanément à son envoi à la Direction de la communication, communiquée à la DRH.

Ces informations ne doivent comporter aucune mention injurieuse ou diffamatoire. Les parties signataires s’engagent à ce que les informations interviennent dans le respect de la réglementation sur la presse et de la législation garantissant la protection de la vie privée et du droit à l’image.

Le contenu des informations est placé sous l’entière responsabilité de l’OSR émettrice.

7.3.4 Manquements aux obligations

L’employeur pourra exiger le retrait de certains tracts de l’espace syndical d'une OSR si celui-ci contient des informations confidentielles sur l'entreprise.

Dans l’hypothèse où l’utilisation de l’espace syndical se révélait non conforme aux règles du présent accord, une mise en demeure motivée pourrait être adressée à l’OSR concernée afin qu’elle demande à la direction de la communication dans un délai de 48 heures qu’elle retire le tract concerné.

Si l’OSR ne réagissait pas à la mise en demeure, il pourrait être procédé à la fermeture temporaire de l’accès au site pour une durée d’un mois pour l’OSR concernée.

En cas de récidive, il pourra être procédé à la fermeture définitive de l’accès à l’espace syndical pour l’OSR concernée.

Article 8 : Les réunions

8.1 Les réunions d’information des salariés

Toute section syndicale telle que définie à l’article 1 du présent accord est autorisée à organiser des réunions d'information syndicale dans le cadre des établissements de l’entreprise, à l’intention de tous les salariés ou d’une partie d’entre eux.

Elles seront au nombre de dix par an au maximum.

Chaque réunion d‘information fera l'objet, de la part de l'organisation syndicale qui l'envisage, d'une demande d'autorisation préalable qui devra être présentée suffisamment à l'avance (a minima 7 jours calendaires auparavant sauf circonstances exceptionnelles), pour une durée et un horaire tels que la bonne marche du service puisse être assurée.

Ces réunions ont lieu dans les locaux mis à la disposition de l'organisation syndicale demanderesse par le chef d’établissement à l‘occasion de la réunion. Sont à exclure les locaux où les salariés exercent une activité professionnelle, ceux où sont situés des installations techniques ou ceux accessibles à la clientèle. La demande de mise à disposition d’un local en vue de la réunion devra parvenir au chef d’établissement ou son représentant au moins 72 h avant la réunion. En l’absence de disponibilité de local pour le jour et l’heure demandée, la réunion devra être reportée.

Le salarié qui désire participer à une telle réunion doit informer préalablement son chef de service afin que celui-ci s’assure que les nécessités du service le lui permettent.

8.2 Les réunions des adhérents

Conformément à l’article L2142-10 du code du travail, les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des locaux de travail suivant des modalités fixées en accord avec l'employeur.

Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition en application de l'article L. 2142-8 du code du travail ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans d'autres locaux mis à leur disposition.

Les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail des participants et plages fixes dans les établissements pratiquant les horaires mobiles, à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

8.3 Les réunions de négociation

Ces réunions sont tenues à la demande de la direction. En vue de la tenue de ces réunions et après avoir reçu préalablement une convocation, chaque OSR informe la DRH de la composition de sa délégation.

Les heures passées à ces réunions, ainsi que celles passées en réunion préparatoires à ces réunions, sont comptabilisées et rémunérées comme du temps de travail et ne sont pas décomptées des heures de délégation.

8.4 Les réunions statutaires des organisations syndicales

Conformément à l‘article 202 de la CCNIP, sous réserve de ne pas apporter de gêne sensible à la production, des autorisations d'absence seront accordées, après préavis en principe d'au moins 1 semaine, aux salariés devant participer aux réunions statutaires des organisations syndicales sur justification émanant de celles-ci.

Toutefois chaque organisation syndicale a droit à 16 jours par période de 2 ans payés comme du temps de travail, non décomptés des heures de délégation, pour assister à des congrès ou à des réunions statutaires annuels.

8.5 Les réunions des commissions mixtes entre organisations d’employeurs et de salariés

Conformément à l‘article 202 de la CCNIP, dans le cas où des salariés auraient à participer à des commissions mixtes décidées entre organisations d'employeurs et de salariés, et ce dans la limite d'un nombre de représentants arrêté d'un commun accord entre les organisations intéressées, le temps de travail passé en réunion sera rémunéré par l'employeur comme temps de travail effectif et ne sera pas décompté des heures de délégation ; les frais de déplacement seront payés suivant les dispositions prévues par la convention et ses annexes. L'autorisation préalable d'absence devra être demandée. Elle sera donnée sous réserve que l'absence du salarié ne soit pas susceptible de créer de perturbation sensible dans la bonne marche de son service.

8.6 Participation aux réunions des Conseils de Prud’hommes

Conformément à l’article L1442-5 du code du travail, l’employeur laisse aux salariés de son entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Le temps consacré aux activités prud’homales est comptabilisé et rémunéré comme du temps de travail et n’est pas décompté des heures de délégation.

8.7 Réunions des organismes de retraite et de prévoyance

Les salariés exerçant une fonction d’administrateur titulaire ou leur suppléant en cas d’absence du titulaire dans un organisme de retraite ou de prévoyance auquel adhère l’employeur ou constitué par celle-ci ou son personnel bénéficie d’un crédit de 4 heures afin de préparer chaque conseil d’administration.

Le temps passé à ces réunions est comptabilisé et rémunéré comme du temps de travail et n’est pas décompté des heures de délégation.

8.8 Réunion avec la Direction

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise réuniront une délégation de 3 membres, comprenant nécessairement les délégués syndicaux. Cette délégation rencontrera un représentant de la Direction Générale à raison d’une fois par an, précédé d’une réunion préparatoire. Les frais relatifs à cette réunion seront indemnisés sur la base de remboursement des frais professionnels.

Le temps passé à cette réunion est comptabilisé et rémunéré comme du temps de travail et n’est pas décompté des heures de délégation.

8.9 Réunion de commissions officielles constituées par les pouvoirs publics

Les salariés siégeant dans des commissions officielles constituées par les pouvoirs publics ou d’organismes paritaires bénéficient conformément à l’article 202 de la CCNIP d’autorisations d’absence pour s’y rendre et y siéger.

Les demandes d’autorisations d’absence, accompagnées des convocations portant le nom des participants à la réunion, doivent être adressées à l’employeur si possible 4 jours à l’avance.

Les journées d’absence pour ces réunions n’entrainent aucune perte de salaire et ne sont pas décomptées des heures de délégation. La rémunération des responsables qui assistent à ces réunions est donc intégralement maintenue. Les frais de voyage et de séjour afférents à ces réunions sont à la charge de la société.

Article 9 : Le congé de formation économique social et syndicale

Ce congé permet d'acquérir des connaissances économiques, sociales ou syndicales, dans le but d'exercer des responsabilités syndicales. Ce congé est ouvert à l'ensemble des salariés (adhérents ou non à un syndicat). Aucune condition d'ancienneté n'est nécessaire pour en bénéficier.

Les stages ou sessions de formation sont réalisés par un organisme devant figurer sur une liste établie par le ministre chargé du travail :

  • Soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national,

  • Soit par des instituts spécialisés.

Le salarié doit adresser une demande écrite d'autorisation d'absence à son employeur, de préférence par lettre recommandée avec avis de réception, au moins 30 jours avant le début de la formation.

La demande doit préciser :

  • La date et la durée de l'absence sollicitée,

  • Ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.

L'employeur ne peut s'opposer au départ du salarié que s'il estime que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise (après avis conforme du comité d'entreprise (CE) ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, puis du comité sociale et économique (CSE). Le refus de l'employeur doit être motivé et notifié au salarié dans un délai de 8 jours à compter de la réception de sa demande. Passé ce délai, l'employeur ne peut plus refuser le congé.

Le salarié peut prendre un ou plusieurs congés, dans la limite de 12 jours par an. La durée de chaque congé ne peut pas être inférieure à une demi-journée.

Le salarié en congé bénéficie du maintien total de sa rémunération par l'employeur. Les frais relatifs à ce congé sont indemnisés sur la base de remboursement des frais professionnels.

Pendant la formation, le contrat de travail du salarié est suspendu. La période de congé est toutefois assimilée à une durée de travail effectif pour le calcul :

  • Des congés payés,

  • Des droits aux prestations sociales et familiales.

À l'issue de la formation, l'organisme de formation remet une attestation au salarié constatant le suivi effectif du stage ou de la session. Le salarié doit remettre cette attestation à son employeur au moment où il reprend son activité.

Article 10 : La collecte des cotisations syndicales

La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l’intérieur des établissements de l’entreprise, en dehors des locaux accessibles au public. Elle peut avoir lieu pendant le temps de travail sous réserve de ne pas apporter de gêne importante au travail des salariés.

Article 11 : Mise à disposition d’un salarié ANTARGAZ FINAGAZ auprès d’une organisation syndicale

Les salariés membres d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise peuvent obtenir dans la limite de quotas organisés en tant que de besoin au niveau de l’entreprise avec chaque organisation syndicale, une suspension de leur contrat de travail en vue d’exercer pendant une durée déterminée des fonctions de permanent au service de l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent avec garantie de de réintégration dans leur emploi ou emploi équivalent au terme de cette période.

La suspension du contrat de travail sera soumise à un préavis de même durée que le préavis conventionnel de démission. La reprise d’activité sera soumise à un préavis de trois mois.

Article 12 : Durée de l’accord

Le présent accord majoritaire est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 : Entrée en vigueur et délais de mise en œuvre

Le présent accord entre en vigueur au lendemain du second tour des Elections professionnelles 2018.

Article 14 : Révision

Le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente.

Il appartient à la partie qui souhaite réviser l’accord d’adresser aux autres parties les dispositions qu’elles entendent modifier.

La société ANTARGAZ FINAGAZ convoquera alors les Organisations Syndicales signataires à une réunion au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Article 15 : Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues à ces articles.

La dénonciation, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

La Direction et les organisations syndicales se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

Article 16 : Dépôt Et Publicité

Le présent accord sera notifié, par la société ANTARGAZ FINAGAZ, par tous moyens, à l'ensemble des Organisations Syndicales.

Il sera déposé dans l’intranet https://intranet.ugifrance.com/RessourcesHumaines/Antargaz-Finagaz/Pages/Notes-et-accords.aspx et sera adressé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre.

Il sera diffusé dans l'entreprise selon les modalités habituelles de communication et pourra être transmis sur demande à tout collaborateur.

Le présent accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, comme le prévoit le Décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.

Fait à Courbevoie, le 31 août 2018 en 4 exemplaires originaux.

Pour la société ANTARGAZ FINAGAZ :

XXXXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales représentatives :

CFE-CGC Pétrole

Représentée par

XXXXX

Fédération Chimie Energie (FCE-CFDT)

Représentée par

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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