Accord d'entreprise "AVENANT N°3 A LA CONVENTION D'ENTREPRISE N°86 RELATIVE AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE" chez ASF - AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASF - AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE et le syndicat CFDT et UNSA et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-09-25 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09220020727
Date de signature : 2020-09-25
Nature : Avenant
Raison sociale : AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
Etablissement : 57213999603575 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-09-25

avenant n°3 a la convention d’entreprise n°86 relative au régime de remboursement de frais de sante collectif et obligatoire du personnel de la société des Autoroutes du Sud de la France

Entre les soussignés :

La Société des Autoroutes du Sud de la France SA, représentée par , Directrice des Ressources Humaines,

D’une part

Et,

La CFDT représentée par 

La CFE-CGC représentée par 

La CGT représentée par 

FO représenté par 

L’UNSA représentée par 

D’autre part

Ci-après désignés ensemble « Les Partenaires Sociaux »

Il est convenu les dispositions qui suivent :

Préambule

La convention d’entreprise n°86 (ci-après « la Convention ») prévoit notamment un dispositif de financement par l’employeur d’un régime de remboursement de frais de santé pour les futurs retraités. Ce financement prend la forme du versement d’une somme de 10 000 euros pour les salariés actifs bénéficiant d’une ancienneté de 10 ans au moins au moment de la rupture effective de leur contrat de travail en raison d’un départ ou d’une mise à la retraite.

Ce dispositif de financement par l’employeur d’un régime de remboursement de frais de santé pour les futurs retraités est soumis à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. La modification de cet article par l’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 impose la fermeture de ce dispositif de financement à tout nouvel entrant et le gel de l’acquisition de droits à la retraite des actuels bénéficiaires de ce dispositif. Cette ordonnance a été complétée par l’instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2020/135 du 27 juillet 2020.

Les Partenaires Sociaux regrettant de ne pouvoir maintenir le dispositif tel qu’initialement négocié et mis en œuvre se sont à nouveau réunis le 15 septembre 2020 afin d’envisager la mise en conformité du dispositif avec en dernier lieu l’instruction précitée.

Ce qu’ayant trouvé à faire, ils sont convenus de ce qui suit :

Article 1 : fermeture du dispositif de financement par l’employeur d’un régime de remboursement de frais de santé pour les futurs retraités aux salariés embauchés postérieurement au 4 juillet 2019

Les dispositions non modifiées de l’article 8 de la convention d’entreprise n°86 : COUVERTURE DES RETRAITES » ainsi rédigées :

Sont modifiées de la manière suivante :

  • S’agissant, à compter du 1er janvier 2013, des futurs retraités de la société ASF embauchés avant le 4 juillet 2019

La direction s’engage à verser à un organisme assureur la somme de 10 000 euros (non revalorisés) pour les salariés actifs embauchés avant le 4 juillet 2019, achevant leur carrière au sein de l’entreprise et disposant alors d’une ancienneté groupe d’au-moins 10 ans en raison d’un départ ou d’une mise à la retraite intervenant à compter du 1er janvier 2020.

Les signataires souhaitent ainsi pérenniser, pour les salariés visés supra, la solidarité intergénérationnelle et assurer l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes avec le versement par ASF d’une prime identique pour tous.

Les rentes sont versées par l’assureur en respectant les règles actuarielles en vigueur.

L’organisme assureur verse cette somme sur un contrat collectif de retraite à prestations définies de type article 39 du CGI. Les sommes sont placées par l’assureur pour garantir un rendement supplémentaire.

Les primes versées par l’employeur et intégralement à sa charge ne sont pas considérées comme un salaire. Elles ne donnent pas lieu à cotisation et n’entrent pas dans l’assiette d’imposition sur le revenu du salarié au moment de son versement à l’organisme.

L’organisme assureur reverse le capital à l’ancien salarié pendant 15 ans sous forme de rente annuelle. L’ancien salarié peut utiliser cette rente à sa convenance (financement de sa mutuelle, régime de remboursement de frais de santé ou autre utilisation).

Au plan fiscal, les prestations (versements de la rente) connaissent le sort fiscal des rentes viagères acquises à titre gratuit et sont imposables après l’abattement légal de 10% plafonné.

Au plan social, les prestations sont soumises aux prélèvements sociaux.

Par ailleurs, le dispositif consistant au versement, par l’employeur, à un organisme assureur de la somme de 10 000 € (non revalorisés) pour les salariés actifs embauchés avant le 4 juillet 2019, achevant leur carrière au sein de l’entreprise et disposant alors d’une ancienneté groupe d’au-moins 10 ans en raison d’un départ ou d’une mise à la retraite intervenant à compter du 1er janvier 2020, est fermé à toutes nouvelles adhésions à compter du 4 juillet 2019.

Ainsi, les salariés embauchés postérieurement au 4 juillet 2019 ne peuvent prétendre bénéficier à quelque titre que ce soit du dispositif de financement par l’employeur d’un régime de remboursement de frais de santé pour les futurs retraités.

Article 2 : durée et date d’application du présent avenant

Le présent avenant, qui se substitue en tout à l’avenant n°2 du 7 juillet 2020, est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur de manière rétroactive le 4 juillet 2019 ; les autres dispositions de la Convention et de son avenant n°1 qui ne sont pas modifiées par le présent avenant demeurant inchangées.

Article 3 : révision et dénonciation

Dans l'hypothèse où l’un quelconque des Partenaires Sociaux souhaite engager une demande de révision en tout ou partie de l’accord et/ou de ses avenants, il est fait application des dispositions du Code du travail et particulièrement de son article L.2261-7-1.

Dans ce cadre, peuvent engager une procédure de révision de l’accord ou des avenants:

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le texte a été conclu, toute organisation syndicale représentative et signataire ou adhérente au présent accord ;

  • A l'issue de cette période, toute organisation syndicale représentative.

La partie souhaitant engager une procédure de révision adresse sa demande motivée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

Cette demande doit comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Partenaires Sociaux doivent ouvrir une négociation en vue d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

L'éventuel avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord ou de l’avenant qu'il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par le Code du travail.

En cas de différend dans l'application de l'accord et/ou de ses avenants, la partie signataire qui considère qu'une telle situation existe en avertit les autres parties signataires par écrit en y exposant la cause selon elle de ce différend.

Une réunion entre les parties signataires se tient dans les 20 jours suivant la notification de ce différend entre les parties signataires de l'accord afin de tenter d'y remédier.

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord peut y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ultérieure ne peut être partielle et intéresse l'accord et ses avenants dans leur entier.

À tout moment, l’une des parties signataires peut dénoncer tout ou partie de l’accord.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires.

Elle est précédée d’un préavis de trois mois commençant à courir à compter de sa notification à l’ensemble des destinataires.

Article 4 : Information

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique Central est informé et consulté préalablement à toute modification.

article 5 : dépôt

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, le présent avenant ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

ll est également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord fait enfin l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de la société par tous moyens.

Fait à Vedène, le

  • Pour ASF

  • Pour la CFDT 

  • Pour la CFE-CGC 

  • Pour la CGT 

  • Pour FO

  • Pour l’UNSA 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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