Accord d'entreprise "Accord portant sur la négociation annuelle obligatoire 2018" chez SVT - SOCIETE VAROISE DE TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SVT - SOCIETE VAROISE DE TRANSPORTS et les représentants des salariés le 2018-05-22 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01318000431
Date de signature : 2018-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE VAROISE DE TRANSPORTS
Etablissement : 57216458000100 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-22

Accord collectif portant sur

la négociation annuelle obligatoire au sein de

la société VAROISE DE TRANSPORTS

PREAMBULE

Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2018 ont été engagées au sein de la société VAROISE DE TRANSPORTS entre la Direction et les Délégués Syndicaux le 9 mai 2018.

Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociation : la rémunération, la durée effective et l'organisation du temps de travail, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ainsi que l'égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail.

A l’issue de plusieurs réunions entre les partenaires, réalisées respectivement le 16 mai et le 22 mai 2018, les parties sont parvenues à la signature du présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Les mesures qui suivent sont applicables à l’ensemble du personnel de l’entreprise, hors agents de maîtrise, cadres et personnels administratif qui font l’objet de mesures salariales individuelles.

Article 2 – Les salaires effectifs

2.1 Revalorisation du taux horaire

Le taux horaire de base hors ancienneté du personnel visé à l’article 1 du présent accord sera revalorisé comme suit :

  • 0.2% d’augmentation sur le taux horaire valeur au 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018 ;

  • 0.4% d’augmentation sur le taux horaire valeur au 31 décembre 2017 au 1er avril 2018 ;

  • 0.6% d’augmentation sur le taux horaire valeur au 31 décembre 2017 au 1er juillet 2018 ;

  • 0.8% d’augmentation sur le taux horaire valeur au 31 décembre 2017 au 1er octobre 2018. 

Ainsi le taux horaire de base hors ancienneté des conducteurs 140V est porté à :

  • 10.9408 euros bruts au 1er janvier 2018 (+0.2%)

  • 10.9627 euros bruts au 1er avril 2018 (+0.4%)

  • 10.9845 euros bruts au 1er juillet 2018 (+0.6%)

  • 11.0064 euros bruts au 1er octobre 2018 (+0.8%)

Le taux horaire de base hors ancienneté des conducteurs 150V est porté à :

  • 11.4889 euros bruts au 1er janvier 2018 (+0.2%)

  • 11.5119 euros bruts au 1er avril 2018 (+0.4%)

  • 11.5348 euros bruts au 1er juillet 2018 (+0.6%)

  • 11.5577 euros bruts au 1er octobre 2018 (+0.8%)

2.2 Intégration du coefficient 145V aux grilles de classification interne et de salaire de la société

Le coefficient 145V « conducteur Tourisme » est intégré aux grilles de classification et de salaire de la société.

Le taux horaire de base hors ancienneté des conducteurs « Tourisme » est fixé à :

  • 11.1925 euros bruts valeur étalon au 31 décembre 2017 

  • 11.2149 euros bruts au 1er janvier 2018 (+0.2%) 

  • 11.2373 euros bruts au 1er avril 2018 (+0.4%)

  • 11.2597 euros bruts au 1er juillet 2018 (+0.6%)

  • 11.2820 euros bruts au 1er octobre 2018 (+0.8%)

Article 3 – Contributions aux œuvres sociales et culturelles du Comité d’entreprise

Les parties conviennent d’une augmentation de la contribution versée par la société Varoise de Transports aux œuvres sociales du Comité d’entreprise de 0.2% de la masse salariale au 1er janvier 2018 et de 0.1% de la masse salariale au 1er octobre 2018.

Article 4 – La durée effective et l’organisation du temps de travail

Ces éléments sont évoqués périodiquement en réunion CE, si des changements notables devaient être apportés aux services.

Article 5 – L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

La Direction s’engage à poursuivre le maintien dans l’emploi des salariés bénéficiant d’une reconnaissance travailleur handicapé, en facilitant l’aménagement de leur poste de travail en concertation avec la médecine du travail d’une part, et en partenariat avec l’AGEFIPH et la SAMETH d’autre part.

Par ailleurs, la Direction s’engage à poursuivre sa démarche d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés en effectuant les recrutements en partenariat avec CAP Emploi et l’AGEFIPH.

Article 6 – L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise

  • Recrutement : la Direction réaffirme son engagement de garantir une égalité de traitement des candidatures.

  • Rémunération : la Direction réaffirme son engagement d’appliquer une stricte égalité « homme/femme » dès lors que les salariés se trouvent dans des situations de travail identiques à capacités et qualifications identiques. Par ailleurs, l’application de la grille de salaires de l’entreprise au personnel de conduite assure la stricte égalité entre les hommes et les femmes exerçant le même emploi.

  • Accès à la formation professionnelle et possibilités d’évolution professionnelle : la Direction réaffirme son engagement de veiller à apporter une égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 – Révision

Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participants alors à la négociation de l’avenant.

Article 9 – Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Fait à Aubagne, le 22 mai 2018 en 5 exemplaires

Pour l’Entreprise : Pour les organisations syndicales signataires

Représentée par Monsieur, Monsieur

En sa qualité de Directeur Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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