Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (A.P.L.D.)" chez GSM-GRANULATS - GSM

Cet accord signé entre la direction de GSM-GRANULATS - GSM et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-10-25 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T09222037373
Date de signature : 2022-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : GSM
Etablissement : 57216565202144

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-25

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE

L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (A.P.L.D.)

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Unité Economique et Sociale GSM, regroupant les sociétés :

Société GSM, Société par Actions Simplifiée au capital de 18 675 840 euros, dont le siège social est situé, 4 place des Saisons, Tour Alto, 92 400 Courbevoie (Hauts de Seine), immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 572 165 652

Et ses filiales :

• EURARCO, S.A. au capital de 1 520 000 euros, Siège Social Le CROTOY (80550) ±
chemin de Barre Mer, Saint Firmin les Crotoy, immatriculée au RCS d’ABBEVILLE sous
le n° 783 794 365,

• GRANULATS DE LA DROME, Société par Actions Simplifiée au capital de

40 000 euros, Siège Social SAINT JEAN DE VEDAS (34437), Parc St Jean ± ZAC du Mas de Grille, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 439 251 681,

• Société SABLIMARIS, société par actions simplifiée au capital de 4 094 776 €,

dont le siège social est situé, 3 rue Charron 44800 Saint-Herblain, immatriculée au RCS de Nantes sous le n°347 619 165

• Société CETRAMARIS, société par actions simplifiée au capital de 40 000 €,

dont le siège social est situé, 3 rue Charron 44800 Saint-Herblain, immatriculée au RCS de Nantes sous le n°840 287 445

Dénommées « la société » dans la suite du texte,

Représentées par XXXXX, agissant en qualité de Directeur Général de la Société GSM et ses filiales,

1

D’une part,

ET :

Le syndicat C.F.D.T représenté par :

XXXXXX, Déléguée Syndical Centrale.

Le syndicat FO, représenté par :

XXXXXXX Délégué Syndical Central.

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « Les parties ».

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du

17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du

28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, autrement dénommé « activité partielle de longue durée » (A.P.L.D). Il vise à permettre à l’UES GSM de faire face à une baisse durable de l’activité.

Prenant en compte le contexte économique incertain du secteur de l’industrie des matériaux de
construction fortement impacté à la fois par la crise sur le marché des matière premières suite à
la période COVID et par les conséquences du conflit en Ukraine, notamment sur les coûts de
l’énergie, le but de cet accord est de pouvoir répondre à la baisse temporaire de l’activité.

Cet accord est établi dans le souci de faire face aux difficultés conjoncturelles exposées dans le diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité rappelées au chapitre 1 du présent accord.

Il apparaît indispensable d'adapter les périodes d’activité dans les prochains mois, afin de pouvoir s’adapter rapidement aux fluctuations du marché et aux variations des co€ts de l’énergie dont les perspectives pour la fin 2022 et l’année 2023 sont de nature à dégrader l’équilibre économique de la société GSM et ses filiales.

La direction a réuni les organisations syndicales représentatives afin d'échanger et réfléchir à la mise en place d’un accord portant sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée au sein des sites de la société.

Les parties conviennent que le présent accord constitue un ensemble complet et cohérent. Il en découle que les dispositions suivantes, forment un tout indivisible qui ne saurait rtre mis en œuvre de manière fractionnés ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

2

sb cr EV

sb cr EV

Il est donc convenu ce qui suit :

Article 1 - Diagnostic sur la situation économique de l’UES GSM

1.1 Conjoncture économique

Dans un environnement économique toujours très difficile et incertain suite à la crise COVID et les conséquences économiques de la crise Russo-Ukrainienne, les difficultés d’approvisionnement restent très élevées dans l’activité de production et de commercialisation des matériaux ; mrme si le niveau de l’inflation semble infléchir sa hausse continue du début d’année 2022 (IPC à 5,6 % à fin septembre 2022 contre 5,9 % à fin aout 2022 selon les estimations de l’INSEE), l’inquiétude des entreprises repart à la hausse.

Dans ce contexte de crise, les activités d’extraction, de production, et de vente de granulats ainsi que l’apport de remblais sont frappées par la très nette dégradation de la situation des carnets de commande dans le secteur du bâtiment qui représente globalement 2/3 de l’activité de GSM ainsi que dans les travaux publics.

Graphique 1- Situation des carnets de commandes dans le bâtiment

(Source : Banque de France - Sept 2022)

Une très nette dégradation des carnets de commande dans le bâtiment est observée depuis début 2022.

3

Graphique 2- Mises en chantier logements (variation sur 3 mois glissants)

(Source : MTE )

Dans la droite ligne de ce qui précède, les mises en chantier de logements, très fortement
consommatrice de matériaux, reculent de près de 12% sur le collectif alors même que les
autorisations sont reparties à la hausse fin 2021 (à la suite des annonces faites en RE2020
notamment).

Graphique 3- Commercialisation des logements neufs

(Source : MTE-SDES, ECLN)

4

La forte contraction des ventes et mises en vente d’appartements et de maisons observée depuis 2019 poursuit son recul entre le 2ème trimestre 2021 et 2022. Les ventes d’appartement accusent une baisse de 12% et la mise en vente d’appartement de 11,5% La vente de maisons recule de 23% et la mise en vente de maisons de 14%.

Cette tendance devrait s’inscrire dans la durée en raison de la hausse des taux d’intérêt (cf graphique 4) qui aura un effet immédiat sur l’obtention de prêts bancaires, et donc in fine, sur les travaux de construction/rénovation et donc sur la consommation granulats.

Graphique 4 - Evolution des taux d’intérêt

(source : AFB, BCEI)

Les taux d’intérêt ont fortement augmenté. Cette situation a contribué à une baisse des financements des projets immobiliers et un durcissement des conditions d’octroi de prêts conduisant à une baisse du nombre de prêts accordés (cf. graphique 5).

5

Graphique 5- Nombre de prêts bancaires accordés (Crédit Logement) : base 100 en 2020

(Source : L’Observatoire Crédit Logement / CSA)

Par voie de conséquence, les projets immobiliers étant plus chers et difficiles à financer, ils
connaissent une réduction de leurs surfaces versus des surfaces autorisées plus importantes.

Graphique 6 - Surfaces cumulées des locaux sur 12 mois

Source : SDES, sit@del2, en surface de plancher

6

Graphique 7 - Surface moyenne des mises en chantier

(source : COM-ECO UNICEM)

Cette réduction de surface tendra à se poursuivre sur 2023 compte-tenu de l’inflation des coûts de production et des taux d’intérrt élevés.

En outre, le contexte de crise de l’énergie et de tension de l’approvisionnement que nous
traversons actuellement impacte de plein fouet les projections d’activité de la profession
immobilière sur l’habitat. Le marché du bâtiment représente un débouché majeur pour la vente
de granulats.

Graphique 8 - Perspectives de mises en chantier de logements

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Les perspectives de mises en chantier de logements sont en effet négatives ; le solde d’opinion de la profession immobilière se situe autour de -10% au début d’année 2022 puis s’effondre à plus de -20% à partir de juillet 22. Cette chute marque significativement la crise de confiance de la profession au vu du contexte économique et social actuel.

Ces perspectives de recul des mises en chantier sont prégnantes tant sur les logements destinés à la location qu’à la vente. (CF Graphique 8)

Graphique 9 - Perspectives de mises en chantier de logements

La « cassure » observée au mois de juillet 22 sur les biens destinés à la location est révélatrice
de la crise de confiance que traverse les professionnels du secteur. Elle est également marquée
par un solde d’opinions négatives de près de - 20% pour les logements destinés à la vente.

Les perspectives d’activité des travaux publics (TP) représentent près d’un tiers de l’activité de
vente de granulats pour GSM. L’année 2022 est marquée par un niveau exceptionnellement bas
depuis 2020.

8

Graphique 10 - Travaux publics réalisés

(source : FNTP)

L’activité en 2022 est bien en-deçà de l’activité de 2019 (année d’activité « normale ») et aussi inférieure à 2020 marquée pourtant par la crise sanitaire et ses confinements successifs.

La hausse des coûts et des énergies conjuguées aux difficultés d’approvisionnement ont conduit à une forte baisse de l’activité des TP en 2022. La Fédération Nationale des Travaux Publics est très inquiète de la baisse des volumes d’activité de cette fin d’année et de l’importance du phénomène de contraction des appels d’offre.

1.2 Conséquences de la crise actuelle sur les ventes de granulats de l’UES GSM.

L’UES GSM voit ses volumes de vente diminuer dans des proportions significatives depuis le début de l’année.

Après un début d’année en légère amélioration par rapport aux ventes réalisées en 2021 (+XX%
entre janvier et mars 22), les volumes de ventes se sont dégradés tout au long de l’année 2022.

Sur les 9 premiers mois de l’année en cours, la baisse globale de nos ventes s’établit à XX % par rapport à la même date en 2021 (XX millions de tonnes vendues au 30 septembre 2022 contre XX millions de tonnes vendues à fin septembre 2021).

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Graphe 11- Situation des ventes de granulats (k tonnes) en 2022 vs 2021 (janvier -
septembre)

(source : interne)

Depuis le mois d’avril, les volumes de vente ont été systématiquement inférieurs à 2021 et aux
prévisions budgétaires (plan). Le mois de septembre 2022 illustre la poursuite de ce retrait des
ventes.

Dès lors, la perte de volumes cumulés à fin septembre a généré un retard de XXX d’euros par rapport à 2021 soit une baisse de XXX d’activité.

1.3 La hausse des coûts de l’énergie

La production de granulats est fortement consommatrice d’énergies.

Les difficultés d’approvisionnement liées à la reprise économique post-Covid ont entrainé des phénomènes de pénurie de matières premières avec pour conséquence immédiate une hausse des prix de vente. Cette hausse continue s’est aggravée en raison du conflit en Ukraine qui a privé l’Europe d’une partie de ses sources d’approvisionnement.

S’agissant du cout du pétrole et de ses dérivés, le prix du baril de Brent1 a augmenté de 141% entre juillet 2020 et septembre 2022.

1 Le Brent est un type de pétrole brut utilisé comme standard dans la fixation du prix du brut. Il sert comme référence dans le prix pour le pétrole en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.

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Evolution du prix du baril de Brent

sept-22 90,90 €

janv-22 76,50 €

juil-21 63,50 €

juil-20 37,70 €

L’impact majeur sur les coûts variables de la société demeure la hausse du coût de l’électricité dans des proportions jamais connues jusqu’alors.

Le dispositif ARENH (Accès Régulé à l’Energie Nucléaire Historique) issu de la loi NOME du 7 décembre 2010 vise à permettre aux fournisseurs d’électricité (et donc à leurs clients) de s’approvisionner en électricité à un prix régulé auprès d’EDF et de son parc nucléaire. Le 13 janvier 2022, le gouvernement a annoncé des mesures pour éviter la flambée des prix de l’électricité. Pour ce faire, il a décidé d’ajouter 20 Térawatt/heure additionnels d’ARENH sur la période du 1er avril au 31 décembre 2022 au prix de 46,5 € le mégawatt/heure. Le plafond de l’ARENH est donc de 120 Térawatt/heure pour l’année en cours.

Au-dessus du volume d’électricité couvert par le dispositif ARENH (et donc avec un tarif protégé
de 46,5 € le mégawatt/heure), il est nécessaire d’aller se fournir sur le marché de gros Epex Spot
(pour la France). Ce prix n’est pas homogène pour tous les pays d’Europe. En effet le niveau du
prix du mégawatt/heure varie en fonction de l’offre et la demande au sein de chaque pays.

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Le cours est particulièrement élevé sous la double impulsion de l’indisponibilité d’une part
importante du parc nucléaire installé sur le territoire national pour des raisons de maintenance
des installations et le conflit en Ukraine qui a fait augmenter les prix de revient à l’étranger où la
France est dans l’obligation de se fournir (les centrales électriques chez nos voisins européens
étant encore massivement alimentées par du charbon ou du gaz d’importation à l’Est).

Les cours étant fonction de la demande, l’entrée dans la période hivernale et l’augmentation de
la demande d’électricité inhérente aux frais de chauffage conduira invariablement à une hausse
du coût du mégawatt/heure d’électricité, et donc à une aggravation de la situation sur le marché
de l’électricité.

A noter que GSM ne bénéficie que très partiellement des tarifs ARENH.

1.4 Les conséquences des hausses de coût de l’énergie sur la production de

granulats

L’impact de la hausse des coûts sur nos coûts variables a été de xx % à fin août 22 vs 2021.

Les répercussions sur nos différents postes de coûts variables sont très importantes vs 2021 :
+ xx% pour l’électricité, + de xx% pour le GNR (gazole non routier), + xx% pour le fortage.
La projection pour fin 2022 est une hausse de nos coûts variables de plus de xx% par rapport à
2021.

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A fin août 2022, l’augmentation des coûts de l’électricité a généré un dépassement de xx d’euros par rapport au budget et de xx mid’euros par rapport à 2021.

Compte tenu des tensions liées à l’approvisionnement, de la demande croissante en période hivernale, les prix de l’énergie vont connaitre des pics d’augmentation pouvant atteindre plus de 1000 euros du mégawatt/heure.

Concernant les hausses de coût GNR, celles-ci ont provoqué un dépassement de xx
d’euros à fin août 2022 par rapport au budget et de xxx d’euros par rapport à 2021.

Graphique 12 - Evolution du prix de l’électricité et impact financier

(source : interne)

Le prix du mégawatt/heure est passé de xx € en moyenne sur l’exercice 2021 à xxx € pour la fin d’année et projeté à xx € soit une hausse de xx %.

Les répercussions sur le RCO (Result from Current Opération) ont été de plus de xx pour 2022 et estimées à xxx d’euros pour 2023 soit un impact de xx d’euros sur le résultat de l’entreprise en 2 ans.

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(Source : interne)

A fin août 2022, les conséquences de cette crise ont dégradé le RCO de l’entreprise de xx par rapport au budget et de XX par rapport au résultat de 2021.

La perte de volumes a engendré une baisse de près de XX d’euros, l’augmentation des coûts variables une perte de XX d’euros et celles-ci n’ont pas pu être compensées par la hausse de prix (+ XX d’euros).

Les perspectives d’activité et de résultats pour l’entreprise ne sont donc pas favorables sur cette fin d’année 2022 et l’année 2023 ne va pas infléchir la tendance.

Nos projections internes prévoient un recul du marché de XX pour 2022 et XX % pour 2023, soit un retrait de XX% au total sur 2 ans.

La branche professionnelle de l’industrie des carrières et des matériaux de construction (UNICEM) confirme la poursuite des difficultés en 2023 :

- Difficultés d’offres liées aux difficultés de l’approvisionnement, logistique, recrutement etc

- Inflation des prix notamment de l’énergie et des coûts

- Contexte bancaire avec les critères d’octroi de crédit resserrés et la hausse des taux

d’intérêt

- Contexte politique et institutionnel : conflit en Ukraine, RE2020, loi AZAN, PLF 23 etc

Tenant compte de cette conjoncture, de la perte des volumes du fait de la crise, la société n’a pas d’autre choix que d’envisager des arrêts et donc une baisse de l’activité d’une partie du personnel via le dispositif d’APLD.

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Article 2 - L’objectif du présent accord

L’objectif du présent accord est de permettre à l’UES GSM d’adapter l’organisation et le fonctionnement de ses structures aux nouvelles conditions créées par la crise de l’énergie que nous traversons tout en restant au plus proche des fluctuations de l’activité.

Cette baisse d’activité n’est pas, à ce stade, de nature à compromettre, à terme, la pérennité de
l’entreprise. Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont
nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière de la société
dans l’attente d’un retour à l’activité normale. Il apparaît ainsi nécessaire de réduire le temps de
travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation
de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un
juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de la société, au travers de la
diminution des coûts fixes et variables tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des
collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité, mais
soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent
accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-
734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements mutuels qui sont pris.

Article 3 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des sites d’exploitation de l’UES GSM :

- Les salariés appartenant au service production

- Les salariés appartenant au service foncier

- Les salariés appartenant au service commerce

- Les salariés appartenant au service administratif et support (siège et direction régionale).

Les membres de l’encadrement de ces services sont également concernés.

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés des établissements concernés, quel que soit le type de contrat de travail et la durée de travail.

Les apprentis et stagiaires ne seront pas concernés par l’APLD, de même que les EIT.

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La répartition des effectifs inscrits potentiellement concernés est donc la suivante :

Régions

Effectif

Ile de France Normandie

XX

Hauts de France

XX

Est

XX

Ouest Pays de Loire

XX

Sud-Ouest

XX

Sud Est

XX

Siège

XX

Ces effectifs sont un état à fin septembre 2022. Ils sont susceptibles d’évolution notamment au regard des entrées et des sorties de personnel.

Article 4 - Durée

Compte tenu des éléments de diagnostic présentés plus haut et face aux incertitudes de l’année 2023 sur la vente et les coûts de l’énergie, les parties conviennent de fixer la durée de l’accord à un an à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023.

Les parties conviennent que la durée du présent accord n’implique pas un recours systématique au dispositif d’APLD.

Il appartiendra à chaque direction d’établissement de recourir au dispositif en tant que de besoin
au regard du contexte spécifique de sa zone et dans le strict respect des dispositions de l’article

5 relatives à la réduction du temps de travail.

Article 5 - Réduction maximale de l’horaire de travail

Conformément au décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, la réduction de l’horaire de travail sur la durée totale d’application du dispositif d’APLD ne pourra être supérieure, en moyenne, à 40% de leur durée de travail.

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif d’APLD négocié au présent accord.

Dans la mesure du possible, l’activité partielle se déroulera par rotation au sein des services qui seront concernés.

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Les modalités de recours à l’APLD seront les suivantes :

- L’activité partielle pourra être organisée en ½ journée. Les journées complètes seront

favorisées autant que possible.

- Le management communique aux salariés concernés par le recours à l’APLD sous la

forme d’un planning hebdomadaire en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires ;

- En cas d’urgence impérative (pour réagir rapidement à une flambée du coût de l’électricité

sur le marché Spot par exemple), le délai de prévenance pourra être porté à 48 heures minimum ;

- Le placement en APLD sera organisé au regard de la charge de travail et dans le respect

du principe d’égale répartition entre salariés d’un même secteur.

Il est a rappelé que durant les heures chômées, le contrat de travail étant suspendu, le salarié peut occuper un autre emploi sous réserves que :

- Le salarié informe son employeur de sa décision d’exercer une activité professionnelle

chez un autre employeur pendant la suspension de son contrat de travail en précisant le nom de l’employeur et la durée prévisionnelle de travail.

- Que le contrat de travail du salarié en activité partielle longue durée ne comporte pas de

clause d’exclusivité.

- Que le salarié exécute son nouvel emploi en respectant les principes de loyauté et de

non-concurrence.

- Que le salarié respecte les durées maximales du travail autorisées.

Article 6 - Modalités d’indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié placé en APLD reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par loi n°2020-747 du 17 juin 2020 et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

Ces dispositions légales et réglementaires prévoient que les salariés placés en APLD recevront
une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute
servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article

L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, à la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

Les parties conviennent que le taux d’indemnité horaire versé par l’entreprise aux salariés au titre des heures chômées sera porté à 75 % de leur rémunération brute antérieure (sur les heures chômées), ce qui équivaut en moyenne à 90 % de leur salaire net antérieur.

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L’indemnisation est cependant plafonnée : la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est en effet égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC. Le taux horaire minimum est le montant du SMIC horaire brut à savoir 11,07 € (soit 8,76 € net en moyenne en fonction du niveau des cotisations prélevées par l’entreprise).

Pour rappel, les indemnités reçues au titre de l’APLD sont traitées socialement et fiscalement conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 7 - Prise des congés payés

À titre préventif et afin de limiter le recours à l’APLD, l’entreprise incite les salariés à prendre tout ou partie de leurs congés acquis et de leurs journées de repos (CP, JRTT, RCL).

Le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l'employeur. Il fixe la date de départ, accepte ou refuse les demandes des salariés, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Chaque direction d’établissement aura la possibilité de décider des fermetures totales ou
partielles de site en raison de baisses d’activité sous réserve d’en avoir averti le CSE dans les
délais légaux.

Ces périodes de congés seront rémunérées selon les modalités habituelles. Les salariés en congés ne se verront donc pas appliquer de baisse de rémunération comme prévu par la réglementation relative au dispositif de l’APLD.

Article 8 - Engagements pour le maintien dans l’emploi

Conformément aux dispositions légales l’entreprise s’engage à maintenir les emplois visés à l’article 3, dès lors que les salariés qui les occupent ont été effectivement placés en APLD.

Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’APLD et s’applique, pour
chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 4.

Le maintien dans l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder à la
rupture du contrat de travail pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du Code
du Travail ou des accords de rupture conventionnelle collective et de performance économique

Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l’établissement décrite en article 1. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation et sont transmis à l’autorité administrative.

Dans ce contexte, il est rappelé que le recours au personnel intérimaire dans les secteurs
concernés par la baisse d’activité ne pourra être mis en œuvre en période d’APLD que dans les
seuls cas de remplacement temporaire de salariés permanents et dans la mesure où les
établissements ne disposeraient pas, en interne, des compétences disponibles pour assurer ce
remplacement.

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Article 9 - Engagements complémentaires

Afin de ne pas pénaliser les salariés placés en APLD pour faire face aux difficultés telles que décrites à l’article 1 du présent accord, l’entreprise prend les engagements suivants :

- Les périodes d’APLD seront neutralisées dans le calcul du montant de l’intéressement

pour les salariés ayant été placés en APLD au cours de la période ;

- Les périodes d’APLD seront neutralisées dans le calcul du montant de la participation

pour les salariés ayant été placés en APLD au cours de la période ;

- Les périodes d’APLD seront neutralisées dans le calcul de l’assiette du budget des

œuvres sociales et reconstituer la masse salariale brute ;

- Les périodes d’APLD seront neutralisées dans le calcul du montant de de l’indemnité de

licenciement en cas de licenciement individuel ou de rupture conventionnelle pour les salariés ayant été placés en APLD au cours de la période ;

- Les périodes d’APLD seront neutralisées dans le calcul des primes : de 13éme mois, de

vacances et de fin d’année.

Article 10 - Engagements en termes de formation professionnelle

Les parties signataires conviennent de l’importance de continuer à former les salariés des
établissements concernés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité de l’entreprise.

Pour ce faire, il est convenu que les périodes chômées au titre de l’APLD pourront être mis à profit au mieux pour effectuer toutes les actions de formation initialement prévues et celles qui permettent de maintenir et développer les compétences des salariés, les actions de formation et de validation des acquis de l’expérience (VAE), les actions de formation certifiantes ou de reconversion sollicitées par les salariés, et ce en collaboration notamment du dispositif d’aide à la formation du fonds national de l’emploi ± FNE Formation.

Concernant le Compte Personnel de Formation (CPF), il a été convenu que les salariés relevant
du champ d’application de l’accord pourront mobiliser leur compte personnel de formation pour
suivre une formation durant cette période, et ce afin de mettre à profit la réduction du temps de
travail liée à l’APLD.

La rémunération des heures de formation suivies durant les heures chômées seront rémunérées à 100% par l’entreprise.

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Article 11 - Modalités d’information des institutions représentatives du personnel

Le comité social et économique de chaque établissement ayant recours au dispositif d’APLD sera
informé de la mise en œuvre du dispositif. Cette information sera communiquée au cours d’un
point dédié à l’ordre du jour des réunions ordinaires du CSE, à l’issue desquelles un procès-
verbal est rédigé.

Le CSE Central de la société sera également informé du dispositif à l’occasion de la prochaine
réunion du comité, de la signature du présent accord et des modalités de mise en œuvre du
dispositif

Dans ce cadre, les informations transmises porteront en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements pris par la direction.

Une communication sera par ailleurs adressée à l’ensemble des salariés des établissements
concernés pour les informer de la signature du présent accord et des modalités de mise en œuvre
du dispositif.

Un bilan de la situation économique de la société sera établi au bout de 6 mois après la signature
de l’accord. Il dressera également un état du recours à l’APLD (nombre de salariés concernés,
heures chômées, etc.). Ce bilan sera communiqué à l’ensemble des CSE ainsi qu’à
l’administration à l’appui de la demande de renouvellement de l’autorisation de recourir à l’APLD
le cas échéant.

Une commission de suivi avec les Délégués Syndicaux Centraux sera mise en place tous les 3 mois pour faire un état du recours à l’APLD. Un point de suivi sera porté à l’ordre du jour des réunions des CSEE tous les 2 mois

Un état du volume d’heures chômées sera réalisé à 6 mois pour suivre l’évolution de la réduction du temps de travail maximale autorisée au chapitre 5.

20

Article 12 - Règlement des différends

Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord seront soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 13 - Dépôt et demande d’autorisation

Le présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale signataire préalablement au
dépôt.

Il fera l’objet d’un dépôt par la société auprès de la DRIEETS des Hauts de Seine compétente
pour le siège social de la société via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail
« Téléaccords » (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr) suivant la procédure de dépôt des
accords d’entreprise en vigueur.

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes de Nanterre.

A la Défense, le 25 octobre 2022

xxxxx Directrice Générale

XXXXXX, Déléguée Syndical Centrale C.F.D.T.

XXXXXXX Délégué Syndical Central FO.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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