Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERES ET A LA TRANSITION ENTRE ACTIVITE ET RETRAITE" chez CA INDOSUEZ WEALTH (FRANCE) (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CA INDOSUEZ WEALTH (FRANCE) et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2021-11-29 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC
Numero : T07521037793
Date de signature : 2021-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : CA INDOSUEZ
Etablissement : 57217163500236 Siège
Emploi séniors : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Mesures pour l'emploi des séniors, contrats de génération et autres mesures d'age
AVENANT N° 1 A L'ACCORD RELATIF AU CONTRAT DE GENERATION (2018-08-30)
AVENANT DE PROROGATION DE L'ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE ET TRANSITION ENTRE ACTIVITE ET RETRAITE (2023-04-11)
Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-29
ACCORD RELATIF A l’AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERES ET A LA TRANSITION ENTRE ACTIVITE ET RETRAITE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
CA INDOSUEZ, dont le siège social est situé 17, rue du docteur Lancereaux – 75382 PARIS cedex 08, et CA INDOSUEZ GESTION, dont le siège social est également situé 17, rue du docteur Lancereaux – 75382 PARIS cedex 08, composant l’UES CA INDOSUEZ / CA INDOSUEZ GESTION ;
Ci-après nommée « l’UES ou Indosuez »
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES CA INDOSUEZ / CA INDOSUEZ GESTION :
SNB,
CFTC,
D'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Bien que l'ordonnance n°3 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail ait supprimé les articles L 5121-6 et suivants du Code du travail relatifs au contrat de génération, et ainsi, l'obligation de négocier sur ce thème, la Direction et les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, étaient convenues en 2018 de proroger, jusqu’au 31 décembre 2021, l’accord relatif au contrat de génération du 22 septembre 2016.
Les parties conviennent que les mesures liées à l'insertion durable des jeunes et à la transmission des savoirs font partie intégrante de la politique des ressources humaines mise en place depuis plusieurs années par l’entreprise.
Aussi, la Direction a proposé aux organisations syndicales représentatives de conclure pour une durée déterminée d’un an, soit jusqu'au 31 décembre 2022, le présent accord relatif aux mesures visant à favoriser la transition entre activité et retraite et aménager la fin de carrière des salariés séniors.
Le présent accord vise ainsi à reconduire certains engagements et dispositifs de l’accord du 22 septembre 2016 relatifs aux séniors.
Article 1: Bilan de santé
Compte tenu de l’activité exercé par la Banque, il n’existe pas de facteurs de pénibilité au travail tels que définis par le Code du travail. Néanmoins, une attention particulière sera portée aux recommandations de la médecine du travail si d’éventuels risques devaient être diagnostiqués.
Par ailleurs, l’Entreprise prend l’engagement d’autoriser une demi-journée d’absence rémunérée pour les salariés de 55 ans et plus afin qu’ils puissent bénéficier du bilan de santé gratuit prévu par la sécurité sociale tous les 5 ans, la convocation de la caisse primaire d’assurance maladie faisant foi.
Article 2 : Réduction du temps de travail
L’Entreprise offre la possibilité aux salariés âgés de 50 ans à 57 ans inclus de bénéficier d’une réduction de leur temps de travail à 80% ou 90% d’un temps plein tout en cotisant aux diverses caisses de retraites et de prévoyance de base et complémentaire (hors retraite supplémentaire) sur la base de son salaire à temps plein. L’adoption de cette réduction de temps de travail est soumise à la validation du responsable hiérarchique direct. Tout refus managérial devra être motivé par des raisons organisationnelles.
L’Entreprise offre la possibilité aux salariés âgés de 58 ans et plus de bénéficier d’une réduction de leur temps de travail à 80% ou 90% d’un temps plein tout en cotisant aux diverses caisses de retraites et de prévoyance de base et complémentaire (hors retraite supplémentaire) sur la base de son salaire à temps plein. Dans ce cas, la validation du responsable hiérarchique n’est pas nécessaire.
L’Entreprise continuera alors à cotiser sur la base du salaire à taux plein pour les cotisations employeur. Les salariés bénéficiant de cette mesure continueront également à cotiser sur la base du salaire à taux plein sur les cotisations salariales.
Compte tenu de la durée déterminée d’un an de l’accord, les parties conviennent expressément que le maintien des cotisations sur la base d’un salaire à temps plein prendra fin le 31 décembre 2022.
Dans tous les cas, l’organisation du temps partiel sera déterminée en accord avec le responsable hiérarchique et indiquée dans l’avenant au contrat de travail du collaborateur signé à l’occasion du changement de temps de travail. Le temps partiel ou la convention de forfait réduit accordé pourra s’organiser soit sur la semaine par demi-journée ou journée, soit sur la quinzaine par demi-journée ou journée.
Article 3 : Jours de congés spécifiques de préparation à la retraite l’année précédant le départ effectif à la retraite
L’année précédant le départ à la retraite, les salariés qui formaliseront leur demande de départ à la retraite auprès de la Direction des Ressources Humaines pourront bénéficier de :
18 jours de congés spécifiques de préparation à la retraite, si la demande de départ est remise au moins 12 mois avant la date de départ à la retraite,
De 9 à 18 jours de congés spécifiques de préparation à la retraite, si la demande de départ est remise dans un délai de 6 à 12 mois avant la date de départ à la retraite.
Les collaborateurs qui remettront leur demande de départ à la retraite moins de 6 mois avant la date de départ à la retraite ne bénéficieront pas de jours de congés spécifiques de préparation à la retraite.
Dans tous les cas de figure, le nombre de jours de congés spécifiques de préparation à la retraite sera proratisé en fonction du temps de travail effectif du collaborateur. En d’autres termes, et à titre d’exemple, un collaborateur travaillant à 50% et déclarant son départ à la retraite auprès de la Direction des Ressources Humaines au moins 12 mois avant son départ, sera éligible à 9 jours de congés spécifiques.
Par ailleurs, les parties conviennent qu’en cas de prise du solde de congés, RTT, ou autres jours de repos des cadres, jours de CET permettant un départ « physique » avant la date de départ contractuelle à la retraite, les jours de congés spécifiques de préparation à la retraite ne seront pas dus aux salariés.
Les jours de congés spécifiques de préparation à la retraite devront être posés sous forme de demi-journées ou de journées entières avec un nombre de jours dans la limite d’un jour et demi par mois.
Ces jours ne seront pas reportés d’un mois sur l’autre.
S’ils ne sont pas pris, les jours de congés spécifiques de préparation à la retraite ne donnent lieu à aucune indemnisation et sont définitivement perdus.
Article 4 : Formation de préparation à la retraite
L’Entreprise souhaite accompagner la transition entre vie active et retraite en proposant au collaborateur ayant formalisé sa demande de départ à la retraite une formation de préparation à la retraite.
Cette formation devra se dérouler au moins 3 mois avant la date de départ à la retraite du collaborateur.
Les collaborateurs bénéficiant de jours spécifiques de congés de préparation à la retraite (selon les modalités décrites dans l’article 2.2), utiliseront lesdits jours pour suivre cette formation.
Article 5 : Bilan Retraite
Les salariés de 55 ans et plus disposent, afin de décider en toute connaissance de cause de leur date de départ à la retraite de l’entreprise, de la faculté d’obtenir l’assistance d’un cabinet spécialisé en matière d’établissement de bilan retraite choisi par l’entreprise.
L’Entreprise prend à sa charge les frais relatifs à un bilan de base, les frais correspondant à l’utilisation d’éventuels modules complémentaires étant à la charge du salarié.
Les « bilans retraite » sont remis au salarié de façon strictement confidentielle.
Article 6 : Entrée en vigueur, durée et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2022. Il cessera donc automatiquement de produire effet au 31 décembre 2022.
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
À compter de la fin du cycle électoral en cours à la date de signature du présent accord, seront également habilitées à engager la procédure de révision une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’UES, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires et adhérentes de l’accord et, à compter de la fin du cycle électoral en cours, à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’UES.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires et adhérentes conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. A compter de la fin du cycle électoral en cours, toutes les organisations syndicales représentatives dans l’UES seront, le cas échéant, invitées à cette renégociation.
Article 7 : Publicité et formalités de dépôt de l’accord
Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les parties qui le souhaitent, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Il sera déposé par l’entreprise dès sa signature à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également remis au conseil des Prud’hommes de Paris.
Enfin, la publication de cet accord figurera sur le site intranet d’Indosuez.
Fait à Paris le 29 novembre 2021 en 4 exemplaires originaux
Pour l’UES CA Indosuez / CA Indosuez Gestion | Pour les Organisations Syndicales |
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- C. F. T. C. :
- S.N.B. :
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