Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place d'un système de dons de jours de repos entre salariés (avenant n°1)" chez MARSH SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MARSH SAS et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-10-15 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T09218005368
Date de signature : 2018-10-15
Nature : Avenant
Raison sociale : MARSH SAS - AVT 1
Etablissement : 57217441500255 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-15
Entre : la société MARSH SAS, dont le siège social est situé :
Tour Ariane
5 Place de la Pyramide – La Défense 9
92088 Paris la Défense Cedex,
Représentée par (……), Directrice des Ressources Humaines, agissant sur délégation de (……), Président du Directoire
L’entreprise ci-après dénommée « la Direction »
D’une part,
Et : Les organisations syndicales représentatives :
CGT
CFDT
CFTC
Instances représentées par leurs délégués syndicaux respectifs et mandatés.
Ci-après dénommées « les partenaires sociaux »
D’autre part,
Préambule
Le présent avenant complète et renforce l’accord d’entreprise du 25 novembre 2016 organisant les dons de jours de repos entre salariés au sein de Marsh.
Au motif précédemment admis par la loi (il s’agit des dons effectués au profit de collègues ayant à charge un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants), la loi en a récemment ajouté deux autres :
Dons réalisés au profit d’un « proche aidant », correspondant à la situation du salarié venant en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, sans nécessité obligée de lien familial (Loi n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap)
Dons en faveur de collègues engagés dans la réserve militaire opérationnelle (Loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense)
Le présent avenant intègre ces évolutions en élargissant les possibilités de dons prévues dans l’accord de 2016. Par commodité de lecture, cet avenant refond l’intégralité du texte en y incorporant ces apports.
Les signataires réaffirment ici leur attachement au principe de solidarité comme garantie de cohésion.
Champ d’application
Le présent accord s’applique dans le périmètre de la société Marsh SAS, sans distinction d’établissements et sur l’ensemble du territoire français.
Rappel préalable des mesures alternatives existantes
Certains dispositifs connexes ou complémentaires aux « dons de jours » existent déjà de par la loi ou les mesures conventionnelles applicables à Marsh. Voici un rappel de ces dispositifs.
Dispositions issues de la loi
Congé de présence parentale (articles L.1225-62 et s. du CT)
Un salarié dont l’enfant à charge (âgé de moins de 16 ans en toute circonstance, ou de moins de 20 ans sous certaines réserves) est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident très grave imposant la présence soutenue d’un tiers accompagnée de soins contraignants, peut accéder à ce congé, quelle que soit son ancienneté et la nature de son contrat de travail, dans la limite de 310 jours ouvrés à prendre sur une période maximale de 3 ans. Ce congé emporte le bénéfice d’une allocation journalière de présence parentale versée par la CAF.
Congé de proche aidant (ex-congé de soutien familial) (articles L.3142-22 et s. du CT)
Sous réserve d’une ancienneté minimale de 2 ans, tout salarié peut obtenir un congé d’une durée de 3 mois, renouvelable dans la limite absolue d’un an, pour venir en aide à un proche, ascendant ou descendant domicilié en France, placé ou non en établissement spécialisé, pour l’aider à accomplir tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne.
Congé de solidarité familiale (articles L.3142-16 et s. du CT)
Ce congé est institué au profit des salariés dont l’un des proches souffre d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital, lui permettant de bénéficier d’un congé d’une durée maximale de 3 mois, une fois renouvelable, moyennant le versement d’une allocation journalière octroyée par la Sécurité Sociale.
Dispositions issues de la CCN du courtage d’assurances
[Cf. article 34 - 2° Congés pour garde d’enfants]
« Tout salarié chargé de famille peut bénéficier, à sa demande, de congés rémunérés en cas de maladie d'un ou plusieurs de ses enfants de moins de 8 ans (*), et ce, dans la limite de 3 jours par année civile.
Cette durée est portée à 5 jours si l’enfant a moins d’un an ou si le salarié a au moins 3 enfants à charge. »
« Entre le 8ème et le 16ème anniversaire de l’enfant, les salariés bénéficient des dispositions prévues par l’article L.122-28-8 du Code du travail, à savoir 3 jours non rémunérés par an. Cette durée est portée à 5 jours si le salarié a au moins 3 enfants à charge. »
« L’octroi de ces congés est soumis à la présentation d’un certificat médical par le salarié. Ces congés de courte durée peuvent être pris par demi-journées. Ces congés exceptionnels ne seront, en aucun cas, la cause d'une réduction des congés payés annuels. »
Dispositions issues de la négociation d’entreprise
[Cf. accord égalité professionnelle du 18/01/2016 – article 5 / articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité parentale]
« Selon la CCN du courtage (article 34), tout salarié chargé de famille peut, dans la limite de 3 jours / année civile, bénéficier d’un congé rémunéré pour garder un enfant malade âgé de moins de 8 ans. Au regard du confort apporté aux parents par cette mesure, ce seuil d’âge est relevé à 12 ans (*) à compter de la date de signature du présent accord, notamment pour tenir compte des parents isolés et / ou des salariés ne disposant pas d’une solution alternative. »
La DRH demeure à la disposition de tout intéressé pour détailler ces mesures de vive voix.
Objet du présent accord
Cet accord vise à reconnaitre le principe et à organiser les modalités des dons de jours de repos entre salariés dans l’un des cadres admis par la loi, dans la mesure où ces dons sont réalisés spontanément et avec l’aval de l’employeur.
Ces dons sont nécessairement effectués à titre anonyme, de façon irrévocable et désintéressée.
Ils sont recueillis dans un fonds de solidarité destiné à répondre aux besoins d’autres salariés de l’entreprise se situant dans l’un des cas énumérés ci-après :
assumant la charge d’enfants âgés de moins de vingt ans atteints d’une maladie, d’un handicap, ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès d’eux et impliquant des soins contraignants (art. L.1225-65-1 C. Travail) ;
bénéficiant d’un congé de « proche aidant », c’est-à-dire venant en aide à une « personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap » (*) (art. L.3142-25-1 & art. L.3142-16 C. Travail) ;
engagées dans la réserve militaire opérationnelle (art. L.3142-94-1 C. Travail).
(*) « Personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap » s’entend des catégories suivantes :
1° Son conjoint ;
2° Son concubin ;
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
4° Un ascendant ;
5° Un descendant ;
6° Un enfant dont (le salarié) assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle (le salarié) réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Définition des jours susceptibles de faire l’objet d’un don
Le fonds de solidarité peut être alimenté :
par les jours de RTT (par journée entière), dans la limite maximale de 2 (deux) jours par exercice civil et par salarié disposant de jours de RTT ;
pour les salariés n’ayant pas statutairement de jours de RTT, par des jours de congés payés, dans la limite maximale de 2 (deux) jours par exercice, à partir de leurs congés acquis et non pris.
Hormis le cas précédent, les congés payés (y compris la cinquième semaine) ne sont pas cessibles.
Les dons pourront être refusés si le plafond assigné au fonds de solidarité est atteint (voir ci-après). Dans ce cas, le contingent de jours RTT du donateur restera bien sûr inentamé.
Procédure de déclaration & d’enregistrement des dons
L’auteur du don doit être titulaire d’un CDI et, le cas échéant, avoir été confirmé dans ses fonctions au terme de sa période d’essai.
Périodicité des dons
Des dons pourront être faits entre le 1er et le 31 décembre de chaque année d’application de l’accord.
Chaque période de don sera précédée d’une campagne interne d’information et de rappel.
Enregistrement des dons
Le donateur informera le centre de services partagé (FranceHRSharedServices@mmc.com) de sa décision d’effectuer un don en utilisant le formulaire dédié (Cf. annexe en fin d’accord). Le don n’étant pas conditionnel, il ne peut être effectué au profit d’un collègue désigné à l’avance par le donateur.
Le centre de services partagé enregistra le don sur Zadig en fin d’exercice civil sous réserve que :
le donateur ait des jours RTT encore cessibles au terme de l’année civile, c’est-à-dire des RTT acquises mais non prises (dans la limite de deux / an)
qu’à défaut, le donateur n’ayant pas statutairement de jours de RTT ait des jours de congés payés acquis mais non pris à céder (dans la limite de deux / an)
la déclaration du don soit faite dans les limites du mois de décembre
le plafond du fonds de solidarité ne soit pas déjà atteint
Le donateur informe parallèlement sa hiérarchie de sa renonciation au(x) jour(s) concédé(s).
Caractéristiques du fonds dédié au recueil des dons
Le fond de solidarité est comptabilisé en unités de jours et géré par la Direction des Ressources Humaines.
Il est plafonné à un contingent maximal de 100 (cent) jours, basé sur une anticipation réaliste des éventuels besoins et afin de maintenir la provision comptable liée à son existence à un niveau raisonnable.
Le don de jours visant à aider un collègue confronté à l’une des situations prévues par la loi et à lui permettre d’y faire face en lui offrant du temps, les jours de dons ne peuvent se substituer à des journées de télétravail.
La direction rendra compte chaque année aux partenaires sociaux de l’évolution quantitative du fonds de solidarité et du nombre de sollicitations, dans le respect de l’anonymat des bénéficiaires.
Expression de la demande et règles de mise en œuvre des dons de jours
Tout bénéficiaire potentiel devra s’adresser par écrit à la DRH et/ou à son manager, qui correspondra alors avec la DRH. Celle-ci évaluera objectivement la recevabilité de la demande selon les données concrètes en sa possession.
Le bénéficiaire fournira tout justificatif utile à l’appui de sa demande, en fonction de la situation dans laquelle il se trouve.
Hormis dans le cas des périodes de réserve militaire opérationnelle (art. L.3142-94-1 C. Travail), le bénéficiaire pourra faire transiter sa demande par le service médical s’il le souhaite.
La demande précisera le nombre de jours sollicités, dans la limite du besoin justifié et avec un maximum de 20 (vingt) jours ouvrés par évènement. Le congé sera renouvelable une fois pour une durée équivalente, sous réserve du reliquat de jours conservés dans le fonds de solidarité.
La DRH délivrera une réponse écrite dans un délai maximal de 15 jours. Sa réponse pourra tenir compte des capacités du fonds de solidarité.
Aucune condition tenant à l’ancienneté ou à la nature du contrat de travail du bénéficiaire potentiel n’est requise. En conséquence, tout nouvel entrant en CDI ou tout salarié en CDD (ayant achevé sa période d’essai) sont également éligibles à cette mesure d’aide. Dans l’hypothèse du CDI, l’échéance de la période d’essai sera repoussée de la durée dudit congé, le cas échéant.
Pour bénéficier de jours venant du fonds de solidarité, le demandeur devra au préalable avoir épuisé ses droits à congés payés acquis au titre de l’exercice précédent, ses jours de RTT acquis et les jours conventionnels pour évènements familiaux en rapport avec sa situation personnelle, le cas échéant.
Cette condition étant posée, les dons de jours restent combinables avec tout ou partie des autres dispositifs énoncés au point 2 du présent accord.
Garanties accordées aux bénéficiaires
Les ressources du fonds de solidarité permettront, dans la limite de ses capacités, à garantir le maintien de salaire du bénéficiaire de jours pendant ses absences.
Hormis sa rémunération, la couverture sociale et tous les avantages inhérents au contrat de travail du bénéficiaire lui seront maintenus pendant sa période d’absence au titre du don de jours.
Les jours de congés issus des dons pourront être posés en continu ou en fractionné, selon un calendrier prévisionnel défini conjointement entre le bénéficiaire et son responsable hiérarchique.
L’attribution de ces jours ne devant pas, en pratique, se traduire par la reconnaissance de fait d’une situation de travail à temps partiel, les parties conviennent que ces jours ne pourront être pris que par journées entières et sur une période maximale de 3 (trois) mois, avant éventuel renouvellement.
L’anonymat et la confidentialité des informations fournies par le bénéficiaire sont garantis par cet accord.
En cas de disparition du besoin en cours de congé, le bénéficiaire aura vocation à réintégrer l’entreprise par anticipation, le surplus de jours inutilisés étant alors réaffecté dans le fonds de solidarité.
Tenue du fonds de solidarité
Le reliquat de jours stockés dans le fonds de solidarité à la date du 30 novembre 2022, date d’expiration du présent accord, sera apprécié et reversé, le cas échéant, à la Fondation de France : http://www.fondationdefrance.org/
La valorisation du fonds de solidarité interviendra sur la base du salaire moyen brut (hors primes et bonus) constaté dans l’entreprise au 30 novembre 2022.
Epuisement des ressources du fonds de solidarité
Dans l’éventualité où une ou plusieurs demande(s) légitime(s) ne pourrai(en)t pas être satisfaite(s) en raison d’un assèchement des ressources du fonds de solidarité, la Direction s’engage à étudier la possibilité de réaliser une campagne ponctuelle d’appel aux dons en cours d’année.
Ces modalités éventuelles feraient l’objet, le cas échéant, de nouvelles négociations pouvant déboucher sur la signature d’un avenant, sans pouvoir différer la date d’échéance de l’accord au-delà du 30 novembre 2022.
Commission de suivi de l’accord
Le Comité d’Entreprise (ou le Comité Social & Economique amené à le remplacer avant l’échéance du présent avenant) sera régulièrement informé des effets du présent accord, au moyen des indicateurs suivants :
Nombre de donateurs
Nombre de jours offerts
Nombre de bénéficiaires
Nombre de jours consommés
Solde du compte inscrit dans le fonds de solidarité
Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans, prenant effet à la date du 1er décembre 2018.
Il reste révisable à tout moment, par accord des parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires, sans pouvoir différer la date d’échéance de l’accord au-delà du 30 novembre 2022.
En application des articles L.2222-6, L.2261-9 et s. du CT, le présent accord pourra également être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
Formalités de publicité et de dépôt
Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale une fois conclu.
Il sera rendu public sur le réseau de l’entreprise, en application de l’article L.2262-5 du code du travail.
En application des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le texte sera officiellement déposé, passé le délai légal d’opposition, au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes et à la DIRECCTE des Hauts-de-Seine, sur l’initiative de la direction et dans les conditions prévues par la loi.
Fait à Paris la Défense, le 15 octobre 2018
Pour la société MARSH S.A.S :
(……), Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :
CFDT représentée par (……), délégation syndicale (signataire)
CFTC, représentée par (……), délégation syndicale (signataire)
CGT, représentée par (……), délégation syndicale (non signataire)
ANNEXE UNIQUE
Document à faire parvenir au HRSS revêtu de votre signature
Je soussigné(e),
Monsieur / Madame ...........................
Direction / Département .....................
Souhaite faire don de :
⇒ 1 jour RTT :
⇒ 2 jours RTT :
⇒ 1 jour de congé payé* :
⇒ 2 jours de congé payé* :
*possibilité réservée aux collaborateurs n’ayant pas statutairement droit à des jours RTT
Au bénéfice du fonds de solidarité instauré par l’accord d’entreprise du 25 novembre 2016.
J’ai bien noté le caractère irrévocable et impersonnel de ce don, qui sera déduit de mes droits au plus tard le 31 décembre prochain.
Date :
Signature précédée de la mention « lu & approuvé » :
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