Accord d'entreprise "Un Accord portant sur le contingent d'heures supplémentaires" chez GAZFIO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GAZFIO et le syndicat CFDT le 2021-06-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02721002556
Date de signature : 2021-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : GAZFIO
Etablissement : 57217607100023 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
LE DISPOSITIF D'ASTREINTES POUR LES SALARIES EN FORFAIT JOURS (2020-05-28)
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-24
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE :
La société GAZFIO, SAS au capital social de 280 000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’EVREUX sous le numéro 572 176 071, dont le siège social est situé 12 Chemin du Moulin Des Ponts ZA des Hautes Rives, 27610 ROMILLY-SUR-ANDELLE représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « La Société »,
D'une part,
ET :
L’organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise :
- M. xxxxxxxxx, représentant CFDT,
Ci-après dénommés « Le Syndicat »,
D'autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
CONTEXTE :
L’article L. 3121-33 du Code du Travail affirme la primauté de l’accord d’entreprise dans la détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires.
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, permet en effet, en son article 8. XIV, de convenir, par la voie d’un accord d’entreprise, d’un contingent annuel d’heures supplémentaires qui diffère ainsi de celui prévu par une convention collective de branche.
La convention collective nationale des Industries Métallurgiques de l’Eure et les accords nationaux de la Métallurgie prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures par an et par salarié.
Ce contingent se révèle être inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise.
Soucieuses de permettre une meilleure adéquation entre les ressources, notamment humaines, et les besoins nécessaires pour répondre aux attentes des clients, ainsi que de faciliter, pour les salariés, l’accomplissement d’heures supplémentaires, les parties se sont réunies et ont engagé ensemble une réflexion autour de l’augmentation du contingent annuel conventionnel.
Compte-tenu de la nature spécifique des activités exercées, elles reconnaissent que les heures supplémentaires constituent un levier indispensable à la performance de l’entreprise tout autant qu’à la motivation des travailleurs.
Au cours de négociations loyales et sincères, les partenaires sociaux se sont entendus pour accroître le volume des heures supplémentaires du contingent annuel.
Ils se sont rencontrés suivant le calendrier suivant :
Des réunions de négociations se sont tenues les 08/04/2021, 22/04/2021, 08/06/2021 et 24/06/2021 à Romilly sur Andelle.
Article 1er – OBJET
Le présent accord a pour objet de préciser le cadre et les modalités du recours aux heures supplémentaires afin :
de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation compte tenu de la diversité des métiers (production, maintenance, relation avec les clients, fournisseurs…), afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.
de permettre aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires au-delà de l’horaire collectif de travail dans un but d’augmenter le pouvoir d’achat.
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet peu importe les modalités de décompte de la durée du travail.
Sont exclus les salariés suivants :
- Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
- Les salariés autonomes en forfait annuel jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
- Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
- Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 3 – RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
Ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale du travail.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par la convention collective nationale des Industries Métallurgiques de l’Eure et les accords nationaux de la Métallurgie, à savoir :
- La durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures, sauf cas de dérogations prévues par la loi,
- La durée de travail sur une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures,
- La durée hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ne pourra pas excéder 42 heures.
Article 4 – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires seront rémunérées en application des dispositions prévues par le Code du travail.
Article 5 - AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 315 heures par an et par salarié.
Article 6 – INFORMATION ET CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)
Le CSE sera informé chaque année du volume d’heures supplémentaires accomplies dans les limites et au-delà du contingent annuel dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi.
Les heures supplémentaires accomplies en dépassement du contingent annuel donnent lieu à une information-consultation du CSE pour avis préalablement à leur réalisation.
Dans le cadre de cette information-consultation, l’employeur porte à la connaissance de l’instance :
les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ;
le volume estimatif des heures supplémentaires qui seront accomplies au-delà du contingent ;
les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures supplémentaires.
Article 7 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le jour suivant son dépôt auprès des services compétents tels que définis à l’article 10 ci-après.
Article 8 - REVISION
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Cette demande devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
A l’issue d’un délai de préavis de trois (3) mois suivant la réception du courrier demandant la révision, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte relatif aux dispositions visées.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
Article 9. DENONCIATION
En application de l’article L. 2261-9 du Code du Travail, le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires au moyen d’une notification qu’elle adresse à l’ensemble de ses cocontractants par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation ne devient effective qu’à l’issue d’un délai de préavis d’une durée de six (6) mois.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande de l’une des parties intéressées, dans un délai maximum de trois (3) mois suivant le début du préavis, en vue de conclure un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée d'un (1) an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Eu égard à la nature de l’accord, les parties conviennent que la dénonciation notifiée par une seule d’entre elles ne permet pas sa survie entre ses autres signataires.
La dénonciation fait l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article 9 ci-après, qui constituent le point de départ du préavis de six (6) mois susvisé.
Article 10. PUBLICITE ET DEPÔT
Le présent accord est notifié par l’employeur, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise par sa remise en main propre contre décharge aux Délégués Syndicaux.
En vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » ;
au Greffe du Conseil de Prud’hommes de LOUVIERS (27) dans le ressort duquel est sise l’entreprise.
Il est porté à la connaissance des salariés de l’entreprise xxxxxxxxx par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.
Par ailleurs, et conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Romilly sur Andelle, le 24 juin 2021
En trois exemplaires,
CFDT Pour la société Gazfio
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
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