Accord d'entreprise "LE DISPOSITIF D'ASTREINTES POUR LES SALARIES EN FORFAIT JOURS" chez GAZFIO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GAZFIO et les représentants des salariés le 2020-05-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les classifications, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de rémunération, le travail du dimanche, les indemnités kilométriques ou autres, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02720001564
Date de signature : 2020-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : GAZFIO
Etablissement : 57217607100023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-28
ACCORD A DUREE INDETERMINEE SUR LE DISPOSITIF D’ASTREINTES
POUR LES SALARIES EN FORFAIT JOURS
Entre
GAZFIO, SAS dont le siège social est situé ZA des Hautes Rives, 12, Chemin du Moulin des Ponts 27610 ROMILLY-SUR-ANDELLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evreux Sous le numéro 572 176 071 00023, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général de la société GAZFIO
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
CFDT, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Délégué Syndical.
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Il est expressément rappelé qu’en application de l’article L3121-58 du code du travail, le forfait annuel en jours est applicable aux catégories de salariés suivantes :
les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Plus précisément dans le secteur de la Métallurgie, peuvent être concerner :
les cadres de niveau 13 ou dont la fonction contractuelle est classée à un coefficient > 76 ;
les non-cadres classés au minimum au coefficient 190 pour les fonctions de montage sur chantiers extérieurs ; 215 pour les fonctions itinérantes, de technicien de bureau d’études et de maintenance industrielle extérieure ou de SAV; 240 pour les fonctions d’Agent de Maîtrise.
En outre, les salariés en forfait annuel en jours qui voient leur durée de travail décomptée en jours et perçoivent une rémunération forfaitaire (sans référence à un taux horaire) sont exclus de la législation applicable en matière d’heures supplémentaires.
Néanmoins, ils bénéficient en contrepartie de leur forfait annuel en jours, de jours de repos supplémentaires (RTT).
Par ailleurs, le dispositif d’astreinte a pour finalité d’assurer en dehors des périodes normales de travail de l’entreprise, la continuité du fonctionnement de certains matériels, équipements, logiciels de celle-ci ou de porter assistance à ses clients, en répondant à des événements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d’un salarié, soit à distance depuis son domicile, soit par un déplacement chez le client ou dans les locaux de travail.
Cette période d’astreinte est définie par l’article L.3121-9 du code du travail comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. »
Les parties s’accordent sur la nécessité d’adapter le dispositif d’astreintes à l’évolution de l’activité de GAZFIO et à l’organisation du travail d’une part, tout en tenant compte de la vie personnelle et familiale des salariés d’autre part.
Les dispositions énoncées ci-après et contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux stipulations des accords d’entreprise pouvant exister sur des thèmes similaires, notamment l’accord collectif conclu avec la CFDT le 2 janvier 2018.
Article 1 – Champ d’application
La mise en place des périodes d’astreinte sur l’année est applicable à :
Zone Electronique
En outre, le présent accord s’applique exclusivement aux salariés de la société xxxxxxxxx dont la durée du travail se décompte selon un forfait annuel en jours.
Article 2 –Organisation des astreintes
Pendant les périodes d'astreintes, et hors temps d'intervention, les salariés concernés ne sont pas à la disposition permanente et immédiate de l'employeur et restent libres de vaquer à des occupations personnelles. En conséquence, seuls les temps d'intervention seront assimilés à du temps de travail effectif.
Les collaborateurs d’astreintes seront susceptibles d'intervenir, à distance depuis leur domicile, en se déplaçant sur sites clients ou jusqu’aux locaux de travail de l’entreprise, afin d’identifier et corriger la ou les pannes
Article 2.1 – Horaires des périodes d’astreintes
La période concernée par les astreintes concerne tous les jours de la semaine du lundi au dimanche (soit 7 jours sur 7), toute l’année civile.
Les astreintes sont réparties via un planning annuel collectif, un programme individualisé des astreintes sera communiqué à chaque salarié. Les périodes d’astreintes ne peuvent débuter avant 7h00 heures et ne peuvent se terminer après 22h00 heures.
La personne qui sera d’astreinte du lundi au vendredi ne pourra pas être d’astreinte le weekend et inversement.
Les astreintes du samedi et du dimanche au cours d’un même weekend ne pourront pas être assurées par le même salarié ; il y aura donc un salarié d’astreinte le samedi et un autre d’astreinte le dimanche.
Article 2.2 – Respect du repos minimum légal
En tout état de cause, chaque salarié doit bénéficier du délai de repos quotidien minimum légal de onze heures consécutives et du repos hebdomadaire minimum légal de trente-cinq heures consécutives, conformément à l’article L.3131-1 du code du travail.
La période d'astreinte hors intervention ne constitue pas de temps de travail effectif. Par conséquent, elle ne doit pas donner lieu à rémunération ni être prise en compte pour le calcul de la durée du travail et des heures supplémentaires. Toutefois, elle est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
Article 3 - Délai de prévenance
Les salariés seront informés de leurs astreintes au moins 15 jours à l’avance. Toutefois l’employeur pourra éventuellement réduire ce délai en raison d’un contexte ou évènement exceptionnel mais ce dernier ne pourra être inférieur à un jour franc.
Par contexte exceptionnel, il est donné pour exemple une demande urgente d’un client.
Par événement exceptionnel, il est donné notamment pour exemple un congé pour événement familial (décès d’un proche…).
Article 4 – Contreparties
A titre liminaire, il est expressément rappelé que les salariés en forfait annuel en jours qui voient leur durée de travail décomptée en jours et perçoivent une rémunération forfaitaire (sans référence à un taux horaire) sont exclus de la législation applicable en matière d’heures supplémentaires.
Néanmoins, ils bénéficient en contrepartie de leur forfait annuel en jours, de jours de repos supplémentaires (RTT).
Ceci étant rappelé,
Article 4.1 – Indemnisation de la période d’astreinte
Afin de compenser la sujétion particulière que constitue le fait d’être d’astreinte, le salarié en période d’astreinte bénéficiera d’une contrepartie financière définie comme suit :
Du lundi au vendredi : forfait de 16 € bruts par jour + bonus de 14 € bruts par jour si intervention(s) au cours de l’astreinte
Le samedi : forfait de 50 € bruts par jour
Le dimanche / jour férié : forfait de 60 € bruts par jour
S’agissant du bonus de 14 € susvisé, les parties relèvent que le salarié réalisant une astreinte en sus de sa journée de travail habituelle (pour rappel les jours ouvrés habituellement travaillés chez GAZFIO sont du lundi au vendredi inclus), subit une sujétion supplémentaire dès lors qu’il peut être amené à retravailler et retourner sur son lieu de travail après une longue période de travail, raison pour laquelle le salarié d’astreinte du lundi au vendredi réalisant une ou plusieurs interventions au cours de cette astreinte percevra un forfait majoré de 14 € bruts soit 30 € bruts / jour (au lieu de 16 € pour une astreinte sans intervention).
Les parties conviennent que cette sujétion supplémentaire ne concerne pas les salariés d’astreinte les samedis, dimanches et/ou jours fériés qui ne peuvent prétendre à aucune majoration du forfait de 50€ ou 60 € bruts susvisés.
Article 4.2 – Indemnisation de la période travaillée au cours d’une astreinte
S’agissant des temps d’intervention(s) et de trajet(s) pour les salariés visés au présent accord, lorsque le salarié réalise une astreinte en sus de sa journée de travail habituelle, soit sur un jour ouvré habituellement travaillé par le salarié dans l’entreprise (pour rappel les jours ouvrés chez GAZFIO sont du lundi au vendredi inclus), les temps éventuels d’interventions et de trajets réalisés par le salarié dans le cadre de l’astreinte font partie intégrante de la « journée de travail » décomptée du forfait annuel en jours du salarié concerné.
Ainsi, le nombre d’heures travaillées par le salarié au cours d’une même journée (avec ou sans interventions) est cumulé et comptabilisé par la déduction d’une seule et unique journée sur son forfait annuel, payée normalement.
Néanmoins pour rappel dans cette hypothèse, le salarié d’astreinte du lundi au vendredi réalisant une ou plusieurs interventions au cours de cette astreinte perçoit une indemnisation majorée de la période d’astreinte (30 € bruts / jour au lieu de 16 €).
S’agissant des astreintes réalisées les jours fériés et les weekends (soit en dehors des jours habituellement travaillés par les salariés), les parties conviennent, dès lors que le cumul de plusieurs interventions représentera une durée globale de 3h30, de déduire une demi-journée de travail du forfait annuel en jours du salarié.
Ce décompte sera opéré mois par mois, avec report sur le mois suivant du reliquat éventuel de temps d’interventions et de trajets considérés comme « temps travaillés » et non encore décomptés.
Les parties relèvent que ce décompte a pour conséquence, une réalisation plus rapide du forfait annuel de 218 jours travaillés et que le salarié concerné devrait donc bénéficier de jours de repos supplémentaires correspondant à ce différentiel.
Pour exemple :
Un salarié travaillant l’année civile 2020 complète sur la base d’un forfait annuel de 218 jours et ne réalisant pas d’astreinte, bénéficie en principe de 10 jours de repos.
Un salarié réalisant des astreintes dont le temps d’intervention(s) cumulé au cours d’un même mois civil, atteint une durée globale de 7 heures, se verra comptabiliser une journée travaillée de plus par rapport à son collègue ne réalisant pas d’astreinte ; il atteindra donc son forfait annuel de 218 jours, un jours plus tôt que ce dernier et devra donc « en compensation » bénéficier d’un 11e jour de repos (appelé Jour de Repos Supplémentaire Interventions Astreintes ou « JRSIA »).
Néanmoins, conformément au souhait exprimé par les salariés en forfait annuel en jours concernés par le dispositif d’astreintes, de bénéficier d’une compensation financière au lieu de repos supplémentaires, les parties conviennent de la possibilité d’un rachat de tout ou partie de ces « JRSIA », dans les conditions prévues par l’article L.3121-59 du code du travail.
Plus précisément, le salarié qui le souhaite pourra, d’un commun accord avec la société GAZFIO, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos supplémentaires « JRSIA » en contrepartie de leur paiement majoré à hauteur de 10%.
L'accord entre le salarié et l'employeur devra être établi par écrit et formalisé par un avenant à la convention individuelle de forfait conclue entre le salarié et l’employeur (avenant au contrat de travail).
Conformément à l’article L3121-59 précité, il est expressément rappelé que cet avenant n’est valable que pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit tacitement.
Enfin et en toute hypothèse, le rachat des jours de repos supplémentaires « JRSIA » ne devra pas conduire le salarié à travailler plus de 249 jours par année civile (soit un maximum de 31 jours « JRSIA » pouvant éventuellement être rachetés).
Article 5 - Moyens mis à la disposition des salariés en astreinte
L’intervention en période d’astreinte peut se faire à distance, chez le client ou au lieu de travail habituel. Pour ce faire l’entreprise met à la disposition des salariés :
Un téléphone portable à usage professionnel
Un PC portable
Un véhicule de service pour les déplacements
Le salarié d’astreinte doit pouvoir être joint immédiatement sur les supports téléphoniques et informatiques mis à sa disposition.
Ces matériels devront restés allumés toute la durée de l’astreinte et maintenus en état de fonctionnement par le salarié concerné.
Article 6 – Documents récapitulatifs
Article 6.1 – Rapports d’interventions par le salarié
A l’issue de chaque astreinte, le salarié devra remettre à son responsable, un document récapitulatif des interventions réalisées et du temps qu’il y aura consacré.
Plus précisément, ce rapport devra préciser le nombre d’interventions et pour chacune :
les heures de début et de fin,
le lieu d’intervention (adresse complète),
la description de l’incident ayant provoqué l’intervention,
l’identité des interlocuteurs du salarié ayant demandé l’intervention et/ou ceux rencontrés sur place,
les solutions et/ou réponses apportées par le salarié.
De plus le salarié aura complété le logiciel ALM de GRDF
Le rapport après avoir été soumis au visa du supérieur hiérarchique, sera transmis à la RH par le supérieur hiérarchique.
Il devra comporter l’ensemble des renseignements et la validation du supérieur hiérarchique pour pouvoir être pris en considération.
Article 6.2 – Récapitulatif mensuel par l’employeur
L’employeur, en fin de mois, remettra à chaque salarié un document détaillant le nombre d’astreintes et d’interventions effectuées par le salarié concerné.
Ce document récapitulatif fera mention du nombre de demi-journées ou journées décomptées du forfait annuel ainsi que du reliquat éventuel d’heures non décomptées et reportées sur le mois suivant et enfin du nombre de « JRSIA » éventuellement rachetés.
Article 7 – Début et Durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 9 – Dénonciation et mise en cause
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du Travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues par l’article L2261-14 du code du travail.
Article 10. Suivi de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission composée du délégué syndical signataire et d’un membre de la Direction. Cette commission se réunira au moins une fois au cours de l’application du présent accord, et à la demande motivée d’un des participants.
Article 11 – Formalités
Conformément à l'article L. 2231-5, du code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du code du Travail, le texte du présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (en ligne sur la plateforme de télé procédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l'initiative du représentant légal de l'entreprise..
Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes d’Evreux.
Enfin, le présent accord fera l’objet d’une information du CSE et sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à Romilly sur Andelle, le 28 mai 2020
Pour la société GAZFIO Pour les organisations syndicales représentatives
xxxxxxxxxxx M. xxxxxxxxxxx, Délégué Syndical CFDT
Directeur Général
Diffusion : D.I.R.E.C.C.T.E. (1 exemplaire papier + 1 exemplaire électronique)
GREFFE DU CPH (1 exemplaire)
Organisations syndicales (1 exemplaire remis à la CFDT par Monsieur XXXXX)
Monsieur XXXX, délégué syndical CFDT
CSE
Service du personnel
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