Accord d'entreprise "Un Accord sur le dispositif d'astreintes pour les salariés "mensuels"" chez GAZFIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GAZFIO et le syndicat CFDT le 2020-10-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02720001896
Date de signature : 2020-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : GAZFIO
Etablissement : 57217607100023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail LE DISPOSITIF D'ASTREINTES POUR LES SALARIES EN FORFAIT JOURS (2020-05-28) Un Accord spécifique portant sur les temps de déplacements exceptionnels dans le cadre du projet de refonte du code automate des stations V2 (2023-06-07)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-06

ACCORD A DUREE INDETERMINEE SUR LE DISPOSITIF D’ASTREINTES

POUR LES SALARIES « MENSUELS »

Entre

xxxxxxx, SAS dont le siège social est situé xxxxxxxxxxxxx, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ Evreux Sous le numéro xxxxxxxxxx, représentée par Monsieur xxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général de la société xxxxxxxxx

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

CFDT, représentée par Monsieur xxxxxxxxx, agissant en qualité de Délégué Syndical.

D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Il est expressément rappelé qu’il existe deux modes de décompte de la durée du travail des salariés au sein de la société XXXXX :

  • Les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures (appelés « mensuels »)

  • Ceux qui se voient appliqués un forfait annuel en jours.

Par ailleurs, le dispositif d’astreinte a pour finalité d’assurer en dehors des périodes normales de travail de l’entreprise, la continuité du fonctionnement de certains matériels, équipements, logiciels de celle-ci ou de porter assistance à ses clients, en répondant à des événements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d’un salarié, soit à distance depuis son domicile, soit par un déplacement chez le client ou dans les locaux de travail.

Cette période d’astreinte est définie par l’article L.3121-9 du code du travail comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. »

Les parties s’accordent sur la nécessité d’adapter le dispositif d’astreintes à l’évolution de l’activité de XXXXXX et à l’organisation du travail d’une part, tout en tenant compte de la vie personnelle et familiale des salariés d’autre part.

Les dispositions énoncées ci-après et contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux stipulations des accords d’entreprise pouvant exister sur des thèmes similaires, notamment l’accord collectif conclu avec la CFDT le xxxxxxxxx.

Article 1 – Champ d’application 

La mise en place des périodes d’astreinte sur l’année est applicable à :

  • Zone Electronique

En outre, le présent accord s’applique exclusivement aux salariés de la société xxxxxxx dont la durée du travail est décomptée en heures, qui travaillent en principe 35 heures par semaine (151,67 heures / mois) et qui se voient appliquer les dispositions légales et conventionnelles relatives aux heures supplémentaires.


Article 2 – Organisation des astreintes

Pendant les périodes d'astreintes, et hors temps d'intervention, les salariés concernés ne sont pas à la disposition permanente et immédiate de l'employeur et restent libres de vaquer à des occupations personnelles. En conséquence, seuls les temps d'intervention seront assimilés à du temps de travail effectif.

Les collaborateurs d’astreintes seront susceptibles d'intervenir, à distance depuis leur domicile, en se déplaçant sur sites clients ou jusqu’aux locaux de travail de l’entreprise, afin d’identifier et corriger la ou les pannes

Article 2.1 – Horaires des périodes d’astreintes

La période concernée par les astreintes concerne tous les jours de la semaine du lundi au dimanche (soit 7 jours sur 7), toute l’année civile.

Les astreintes sont réparties via un planning annuel collectif, un programme individualisé des astreintes sera communiqué à chaque salarié. Les périodes d’astreintes ne peuvent débuter avant 7h00 heures et ne peuvent se terminer après 22h00 heures.

La personne qui sera d’astreinte du lundi au vendredi ne pourra pas être d’astreinte le weekend et inversement.

Les astreintes du samedi et du dimanche au cours d’un même weekend ne pourront pas être assurées par le même salarié ; il y aura donc un salarié d’astreinte le samedi et un autre d’astreinte le dimanche.

Article 2.2 – Respect du repos minimum légal

En tout état de cause, chaque salarié doit bénéficier du délai de repos quotidien minimum légal de onze heures consécutives et du repos hebdomadaire minimum légal de trente-cinq heures consécutives, conformément à l’article L.3131-1 du code du travail.

La période d'astreinte hors intervention ne constitue pas de temps de travail effectif. Par conséquent, elle ne doit pas donner lieu à rémunération ni être prise en compte pour le calcul de la durée du travail et des heures supplémentaires. Toutefois, elle est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.


Article 3 - Délai de prévenance

Les salariés seront informés de leurs astreintes au moins 15 jours à l’avance. Toutefois l’employeur pourra éventuellement réduire ce délai en raison d’un contexte ou évènement exceptionnel mais ce dernier ne pourra être inférieur à un jour franc.

Par contexte exceptionnel, il est donné pour exemple une demande urgente d’un client liée à la crise du Covid-19.

Par événement exceptionnel, il est donné notamment pour exemple un congé pour événement familial (décès d’un proche…).


Article 4 – Contreparties

Article 4.1 – Indemnisation de la période d’astreinte

Afin de compenser la sujétion particulière que constitue le fait d’être d’astreinte, le salarié en période d’astreinte bénéficiera d’une contrepartie financière définie comme suit :

  • Du lundi au vendredi : forfait de 10 € bruts par jour

  • Le samedi : forfait de 20 € bruts par jour

  • Le dimanche / jour férié : forfait de 30 € bruts par jour

Article 4.2 – Indemnisation de la période travaillée au cours d’une astreinte

Les interventions des salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, effectuant en principe 35 heures hebdomadaires, sont considérées comme du temps de travail effectif conformément à l’article L.3121-9 du code du travail et s’ajoutent aux heures effectuées au cours de la même semaine civile.

Il est à noter que les parties ont convenu que dès que le premier quart d’heure aura été travaillé il sera comptabilisé comme une heure de travail. Le travail effectué au-delà d’une heure sera ensuite comptabilisé par quart d’heure.

Plus précisément, au cours de la première heure de travail, si le salarié travaille effectivement plus de 15 minutes mais moins d’1 heure, il sera comptabilisé une heure pleine de travail.

Pour les heures suivantes (à compter de la 2e et au-delà), tout quart d’heure entamé de plus de 7 minutes sera comptabilisé comme un quart d’heure plein.

Pour exemples :

1° Le salarié n’a travaillé que 20 minutes, il sera comptabilisé 1h de travail ;

2° Si le salarié a travaillé 1h08, il sera comptabilisé 1h15 de travail.

Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d'intervention et en revenir fait partie intégrante du temps d’intervention et est donc également considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

En outre, les parties rappellent que les heures supplémentaires éventuelles doivent être réalisées dans le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires (220 heures/an/salarié), des durées hebdomadaires maximales de travail et de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures accomplies au delà du contingent.

En application de l’article L. 3121-33, les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique.

Celles accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique.

S’agissant de la contrepartie des temps d’intervention(s) et de trajet(s) pour les salariés visés au présent article, les parties conviennent d’appliquer par principe une compensation financière.

Néanmoins, le salarié pourra, s’il le souhaite, opter pour un repos compensateur équivalent en lieu et place de la compensation financière, sous réserve toutefois d’en informer son supérieur hiérarchique dans un délai d’une semaine à compter de la fin de l’astreinte et de convenir avec celui-ci de la date de prise de ce repos, qui devra intervenir au cours du mois suivant.

Dans l’hypothèse d’une compensation financière, la rémunération du temps d’intervention (y compris trajet) sera calculée en fonction du taux horaire habituel appliqué au salarié concerné, augmenté le cas échéant, des majorations légales et/ou conventionnelles pour heures supplémentaires.

A cet égard et pour rappel, la majoration appliquée aux heures supplémentaires effectuées au cours d’une même semaine civile est de 25% pour les huit premières et 50% pour les suivantes.

Dans l’hypothèse d’une compensation sous la forme d’un repos équivalent, le même taux de majoration sera appliqué.

Enfin pour rappel, les heures compensées par un repos équivalent ne seront pas comptabilisées dans le contingent annuel de 220 heures par salarié.

Article 5 - Moyens mis à la disposition des salariés en astreinte

L’intervention en période d’astreinte peut se faire à distance, chez le client ou au lieu de travail habituel. Pour ce faire l’entreprise met à la disposition des salariés :

  • Un téléphone portable à usage professionnel

  • Un PC portable

  • Un véhicule de service pour les déplacements

Le salarié d’astreinte doit pouvoir être joint immédiatement sur les supports téléphoniques et informatiques mis à sa disposition.

Ces matériels devront restés allumés toute la durée de l’astreinte et maintenus en état de fonctionnement par le salarié concerné.


Article 6 – Documents récapitulatifs

Article 6.1 – Rapports d’interventions par le salarié

A l’issue de chaque astreinte, le salarié devra remettre à son responsable, un document récapitulatif des interventions réalisées et du temps qu’il y aura consacré.

Plus précisément, ce rapport devra préciser le nombre d’interventions et pour chacune :

  • les heures de début et de fin,

  • le lieu d’intervention (adresse complète),

  • la description de l’incident ayant provoqué l’intervention,

  • l’identité des interlocuteurs du salarié ayant demandé l’intervention et/ou ceux rencontrés sur place,

  • les solutions et/ou réponses apportées par le salarié.

De plus le salarié aura complété le logiciel XXXXXX.

Le rapport après avoir été soumis au visa du supérieur hiérarchique, sera transmis à la RH par le supérieur hiérarchique.

Il devra comporter l’ensemble des renseignements et la validation du supérieur hiérarchique pour pouvoir être pris en considération.

Article 6.2 - Récapitulatif mensuel par l’employeur

L’employeur, en fin de mois, remettra à chaque salarié un document détaillant le nombre d’astreintes et d’interventions effectuées par le salarié concerné.

Ce document récapitulatif fera également mention de la compensation retenue (financière ou en repos) qui apparaître ensuite sur le bulletin de paie du salarié du mois suivant.


Article 7 – Début et Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.


Article 9 – Dénonciation et mise en cause

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du Travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues par l’article L2261-14 du code du travail.


Article 10. Suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission composée du délégué syndical signataire et d’un membre de la Direction. Cette commission se réunira au moins une fois au cours de l’application du présent accord, et à la demande motivée d’un des participants.

Article 11 – Formalités

Conformément à l'article L. 2231-5, du code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du code du Travail, le texte du présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (en ligne sur la plateforme de télé procédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l'initiative du représentant légal de l'entreprise..

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes d’Evreux.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’une information du CSE et sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à xxxxxxxxx, le XXXXXXX

Pour la société XXXXXXX Pour l’organisation syndicale représentative

XXXXXX M XXXXXX Délégué Syndical CFDT

Directeur Général

Diffusion : D.I.R.E.C.C.T.E. (1 exemplaire papier + 1 exemplaire électronique)

GREFFE DU CPH (1 exemplaire)

Organisations syndicales (1 exemplaire remis à la CFDT par Monsieur XXXXX)

Monsieur XXXXX Sylvain, délégué syndical CFDT

CSE

Service du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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