Accord d'entreprise "Un Accord spécifique portant sur les temps de déplacements exceptionnels dans le cadre du projet de refonte du code automate des stations V2" chez GAZFIO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GAZFIO et le syndicat CFDT le 2023-06-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02723003907
Date de signature : 2023-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : GAZFIO
Etablissement : 57217607100023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
LE DISPOSITIF D'ASTREINTES POUR LES SALARIES EN FORFAIT JOURS (2020-05-28)
Un Accord sur le dispositif d'astreintes pour les salariés "mensuels" (2020-10-06)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-07
ACCORD SPECIFIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE GAZFIO
PORTANT SUR LES TEMPS DE DEPLACEMENTS EXCEPTIONNELS
DANS LE CADRE DU PROJET DE REFONTE DU CODE AUTOMATE DES STATIONS V2
Entre les soussignés,
GAZFIO, SAS dont le siège social est situé ZA des Hautes Rives,12, Chemin du Moulin des Ponts
27610 ROMILLY-SUR-ANDELLE, immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 572 176 071, représentée par son Directeur Général, Monsieur xxxxxxxxxxx,
Ci-après désignée « La Société »,
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
CFDT, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’exécution et d’indemnisation des déplacements professionnels réalisés les samedis et dimanches par les techniciens SAV et les pilotes projets et automaticiens du service DSO/TSO de la société GAZFIO, dans le cadre du projet de refonte du code automate des stations V2.
Les parties rappellent que les techniciens SAV salariés de la société xxxxxxxxx, sont amenés à se déplacer quotidiennement chez les clients de la société xxxxxxxxx et ont une mobilité inhérente à leurs fonctions.
En outre, ces déplacements professionnels liés à l’activité habituelle des techniciens SAV sont à différencier des déplacements exceptionnels qu’ils devront effectuer dans le cadre du projet de refonte du code automate des stations V2 et qui, compte tenu de l’éloignement très important des sites clients sur lesquels ils devront se rendre, impliqueront pour les salariés concernés de voyager les samedis et/ou dimanches, dans un cadre temporel et géographique inhabituel.
S’agissant des pilotes projets et automaticiens du service DSO/TSO, ils interviendront en soutien technique à l’équipe technique SAV, compte tenu de leurs connaissances approfondies du code automate.
Aussi, afin de tenir compte des contraintes éventuelles des salariés, notamment d’ordre personnel et familial d’une part, et de la nécessité de protéger la santé et la sécurité des salariés d’autre part, les parties ont souhaité conclure le présent accord afin de mettre en place un dispositif clair, protecteur et motivant quant aux conditions de réalisation de ces déplacements professionnels particuliers.
A l’issue de réunions qui se sont tenues les 5 juin et 7 juin 2023, les parties sont convenues de ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés de l’entreprise xxxxxxxxxx exerçant les fonctions de Techniciens SAV, de pilotes de projets et d’automaticiens du service DSO/TSO dont la durée du travail est décomptée en forfait jours et qui sont amenés à intervenir dans le cadre du projet de refonte du code automate des stations V2 dont le planning de missions est précisé à l’article 2.
Article 2 – Planning des missions
La société GRDF a décidé de confier à GAZFIO la refonte des codes automates de ses stations V2.
Le calendrier prévisionnel des interventions de GAZFIO en 2023, arrêté suivant le cahier des charges du client GRDF, est le suivant :
Semaine | Lieu de la Mission | Temps de trajet A/R estimé | Semaine | Lieu de la Mission | Temps de trajet A/R estimé |
---|---|---|---|---|---|
S4 | xxxxxxxxxxxxxxx (60) | 1h30 | S36 | xxxxxxxxxxx (31) | 17h |
S21 | xxxxxxxxxxx (56) | 9h | S36 | xxxxxxxxxxxxxxx (56) | 8h |
S24 | xxxxxxxxxxxx (13) | 18h | S38 | xxxxxxxxxxxxx (45) | 5h |
S24 | xxxxxxxxxxxxxxx (36) | 8h | S38 | xxxxxxxxxxxxx (38) | 12h30 |
S27 | xxxxxxxxxxx (81) | 16h | S40 | xxxxxxxxxx (35) | 6h30 |
S27 | xxxxxxxxxxxxxxx (91) | 4h | S41 | xxxxxxxxxxxx (56) | 8h30 |
S29 | xxxxxxxxxxxx (71) | 10h | S42 | xxxxxxxxxxxxx (18) | 8h |
S31 | xxxxxxxxxxxxxxxx (74) | 13h | S43 | xxxxxxxxxx (60) | 4h30 |
S32 | xxxxxxxxxxxxxxx (36) | 8h30 | S45 | xxxxxxxxxxxxxxx (45) | 6h |
S34 | xxxxxxxxxxxxxxxx (54) | 12h |
Les estimations des temps de trajets aller / retour ont été réalisées depuis le site Viamichelin pour des déplacements en voiture.
Dans un souci de simplification, les parties sont convenues que le point de départ de chaque trajet est fixé à l’adresse du siège social de la société GAZFIO située à Romilly sur Andelle.
Le point d’arrivée correspond quant à lui à la ville dans laquelle se situe la station V2 où doit se dérouler la mission (site client).
La durée globale du trajet aller/retour est comptabilisée à parts égales pour le trajet aller et le trajet retour.
Elle ne tient pas compte des temps de pauses que le salarié doit respecter pour sa sécurité et celles des éventuels passagers et autres automobilistes qu’il côtoie durant ses déplacements.
Les salariés restent libres d’opter pour un autre mode de transports que la voiture, dans le respect des politiques de frais applicable au sein de l’entreprise.
Article 3 – Durée des missions
Le terme « mission » regroupe l’ensemble des prestations techniques et des interventions devant être réalisées par GAZFIO pour le compte de son client GRDF dans le cadre du projet de refonte des codes automates des stations V2.
Compte tenu du cahier des charges GRDF, le service technique SAV a précisé que la réalisation de chacune des missions listées à l’article 2 devrait a priori nécessiter une durée d’intervention(s) sur site de 5 jours ouvrés, qui se déroulera donc du lundi au vendredi inclus.
En outre, afin de tenir compte des aléas et/ou difficultés pouvant survenir en cours de réalisation d’une mission, les parties conviennent que la mission pourra se poursuivre le samedi voire le lundi suivant si cela s’avère nécessaire pour son achèvement.
Les salariés pourront donc être amenés à travailler jusqu’à 6 jours maximum au cours d’une même semaine calendaire, pour une même mission.
Cette durée de 5 ou 6 jours n’est toutefois pas impérative mais prévisionnelle ; certaines missions pourront donc éventuellement être d’une durée moindre ou supérieure (poursuite de la mission sur le début de semaine suivante afin de respecter les temps de repos obligatoires, notamment le repos dominical) sans que cela ne fasse obstacle à l’application du présent accord pour la période de réalisation effective de la mission concernée.
Enfin et en tout état de cause, les parties veilleront à ce que les temps de repos obligatoires (11h quotidien et 24h hebdomadaire) soient respectés.
A cet égard, il est rappelé que les samedis et/ou dimanches au cours desquels les salariés seront amenés à voyager, sont considérés comme des jours de repos.
Pendant leurs déplacements, les salariés seront libres de vaquer à leurs occupations personnelles et n’auront pas à répondre au téléphone ni à exécuter une quelconque prestation de travail.
La société GAZFIO veillera également à ce que les salariés bénéficient de deux jours de repos consécutifs (vendredi/samedi ou samedi/dimanche ou dimanche/lundi).
Article 4 – Définition du temps de déplacements exceptionnels
Les parties rappellent que le temps de déplacement professionnel correspond au temps de trajet (aller et retour) entre le domicile du salarié (adresse de sa résidence principale déclarée aux ressources humaines) ou le siège social de GAZFIO (lorsque la récupération d’un véhicule de service est nécessaire au salarié pour se déplacer) d’une part, et le lieu d'exercice de la mission (site client) tel que mentionné dans le tableau ci-dessus, d’autre part.
Conformément à l'article L. 3121-4 du Code du travail, ce temps de déplacement professionnel n’est pas du temps de travail effectif.
Pour autant, lorsque le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail du salarié, il doit donner lieu à une contrepartie pécuniaire ou en repos.
A cet égard, les parties conviennent qu’en raison de l’éloignement de certaines missions (listées en bleu dans le tableau de l’article 2), les temps de déplacements professionnels nécessaires aux salariés pour rejoindre les lieux de ces missions, sont beaucoup plus importants que les temps de déplacements professionnels habituels des techniciens SAV et les contraignent à voyager les samedis et dimanches afin d’être opérationnels sur site dès le lundi matin.
Dès lors, les parties s’accordent sur le fait que les déplacements réalisés les samedis et dimanches doivent faire l’objet de contreparties définies à l’article 6.
Article 5 – Planification des déplacements exceptionnels
Compte tenu de l’éloignement du lieu de réalisation de certaines missions, les salariés couverts par cet accord pourront être amenés à effectuer leurs déplacements pendant leurs jours de repos (samedis et/ou dimanches).
Plus précisément, s’agissant des missions dont le temps de trajet aller/retour est supérieur à 7h dans le tableau susvisé (soit plus de 3h30 aller et plus de 3h30 retour), les parties conviennent que les salariés affectés à la mission, devront effectuer le trajet aller le dimanche précédant le commencement de la mission (la veille).
Concernant les missions dont le temps de trajet aller/retour est inférieur ou égal à 7h dans le tableau susvisé (soit au maximum 3h30 aller et au maximum 3h30 retour), ils pourront opter d’un commun accord avec leur manager, pour la réalisation du déplacement (trajet aller) soit le dimanche veille de la mission, soit le lundi matin correspondant au premier jour de la mission.
Sous réserve de l’achèvement de la mission permettant un retour du salarié avant le weekend, le trajet retour s’effectuera :
le samedi lorsque la mission se termine le vendredi à une heure ne permettant pas au salarié de regagner son domicile le vendredi soir,
le dimanche lorsque la mission se termine le samedi à une heure ne permettant pas au salarié de regagner son domicile le soir même.
Les trajets réalisés au cours de la période allant du lundi matin au vendredi soir seront considérés comme faisant partie intégrante de la journée de travail rémunérée et ne feront pas l’objet de contreparties supplémentaires pour le salarié.
Article 6 – Contreparties des déplacements réalisés les samedis ou dimanches
Afin de tenir compte de l’effort réalisé par le salarié qui se déplace sur un jour de repos d’une part, mais aussi de veiller à protéger sa santé et sa sécurité d’autre part, les parties conviennent que :
S’agissant de la contrepartie du déplacement réalisé le dimanche précédant la mission (trajet aller), elle prendra la forme d’un repos pris le vendredi précédant son départ (repos rémunéré).
S’agissant de la contrepartie du déplacement (trajet retour) réalisé après la fin de la mission (soit le samedi ou le dimanche selon les circonstances), il s’agira d’un repos pris le lundi suivant (lendemain ou surlendemain).
Les parties conviennent également de tenir compte des restrictions faites à la vie personnelle du salarié du fait de l’éloignement de son domicile et/ou de sa famille.
A cet égard, les parties rappellent que le salarié reste libre de vaquer à ses occupations personnelles lorsqu’il ne travaille pas mais admettent que ses choix peuvent – du fait de la distance et/ou de son déplacement – être plus restreints que dans son environnement personnel et familial habituel.
Dès lors, les parties s’accordent sur le fait que :
Le salarié qui se déplace le dimanche en partant après 15h perçoit une prime supplémentaire de 60 € bruts,
Le salarié qui se déplace sur la journée entière du dimanche perçoit une prime supplémentaire de 120 € bruts,
Le salarié qui rentre le samedi perçoit une prime de 50 € bruts.
Enfin dans l’hypothèse où le salarié serait amené à devoir travailler le samedi pour finir la mission, cette journée (ou demi-journée) travaillée ne sera pas comptabilisée dans le cadre de son forfait annuel de 218 jours et fera l’objet d’une rémunération supplémentaire distincte du forfait, calculée conformément à la convention collective sur la base du dernier salaire mensuel brut / 22 ou nombre moyen mensuel de jours convenu.
A ce montant sera ajoutée la somme de 100 € bruts afin de récompenser l’effort du salarié au regard de sa vie personnelle d’une part et de son investissement pour le fonctionnement de l’entreprise et la satisfaction du client GRDF d’autre part.
Ainsi, le déroulement de la période de mission éloignée sera en principe le suivant :
Les parties conviennent également que dans l’éventualité où le travail ne serait pas finalisé le samedi et que le salarié serait contraint de rester sur place le dimanche (qui serait une journée de repos) afin de reprendre le lundi matin à partir de 8 heures, une prime exceptionnelle de 120 € bruts serait versée en complément.
A toutes fins utiles et pour rappel, l'application de ces dispositions est indépendante de des règles de remboursement de frais applicables dans la Société.
Pour autant, afin de tenir compte de la particularité de la situation du salarié qui serait contraint de rester sur place à titre très exceptionnel pour finaliser le travail le lundi suivant (2e semaine), il est expressément convenu que les nuitées (chambre d’hôtel) du samedi soir et du dimanche soir (en fin de mission) seront prises en charge par la société (sous réserve toutefois que le salarié demeure dans le même hôtel que celui des nuitées précédentes de la mission), ainsi que ses frais de repas, dans la limite du budget habituellement alloué par la procédure note de frais de l’entreprise.
En parallèle, le salarié ne pourra pas prétendre à l’attribution de « la prime d’entreprise de nuitée » (aussi appelée prime grands déplacements, prévue par la note de service 2016-24 du 5 octobre 2016), pour ces nuitées du samedi soir et dimanche soir.
Article 6 - Déclaration des temps de déplacements
Les salariés devront à l’issue de chaque mission, déclarer leur temps de déplacement professionnel à l’aide du formulaire de suivi des déplacements qui sera adressé au supérieur hiérarchique ainsi qu’à la RH, en précisant notamment :
- la date, l'heure et le lieu de départ pour leur trajet aller,
- l'heure d'arrivée dans la ville du lieu de la mission,
- la date, l'heure et le lieu de départ pour le trajet retour,
- l'heure d'arrivée au domicile ou siège de l’entreprise (pour restitution du véhicule de service),
Article 7 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mars 2024, compte tenu du planning arrêté jusqu’à cette date et des éventuels retards.
En cas de modification législative ou conventionnelle ayant un impact sur l’application des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour examiner les aménagements éventuellement nécessaires.
Article 8 – Révision
À la demande de l’une des parties signataires, il pourra faire l’objet d’une révision conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Dans une telle hypothèse, la demande mentionnera l’exposé précis du différend et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Toute disposition modifiant les dispositifs issus du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que l’accord lui-même, qui se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifie.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 9 – Dispositions finales
Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des techniciens SAV et des pilotes projets et automaticiens du service DSO/TSO concernés par l’application du présent accord.
Ils pourront également le consulter en formulant cette demande auprès de la direction des ressources humaines.
Par ailleurs, celui-ci sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, conformément à l’article D.2231-4 du même code.
Un exemplaire original papier sera adressé à la DREETS ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Romilly sur Andelle, le 7 juin 2023
En 4 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie signataire
Pour La Société GAZFIO
Monsieur xxxxxxxxxxx
Pour la CFDT
Monsieur xxxxxxx
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