Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'ALERTE PROFESSIONNELLE" chez GAZFIO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GAZFIO et le syndicat CFDT le 2023-01-09 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02723003612
Date de signature : 2023-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : GAZFIO
Etablissement : 57217607100023 Siège
Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT
Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-09
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ALERTE PROFESSIONNELLE
Entre les soussignés :
La société GAZFIO, SAS au capital social de 280 000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’EVREUX sous le numéro 572 176 071, dont le siège social est situé 12 Chemin du Moulin Des Ponts Za Des Hautes Rives, 27610 ROMILLY-SUR- ANDELLE représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur Général de la société,
Ci-après dénommée « La Société »,
D'une part,
Et,
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :
- xxxxxxxxxxxxxxxx représentant CFDT,
Ci-après dénommés « Le Syndicat »,
D'autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
PREAMBULE :
Les parties signataires de l'accord conviennent de définir les modalités de mise en place d’un système d’alerte professionnelle, afin de protéger les salariés et de se conformer aux dispositions légales issues de la loi « Sapin II » n°2016-1691 du 9 décembre 2016 précisée par un décret n°2017-564 du 19 avril 2017, imposant désormais aux entreprises d’au moins 50 salariés de mettre en place une procédure de recueil des signalements obligatoires.
La Société souhaite inciter les salariés à signaler des actes ou des comportements contraires à des dispositions légales ou à des règles éthiques, pouvant nuire gravement à l’entreprise et à son image. Ces sujets sensibles doivent faire l’objet d’une surveillance particulière.
Le présent accord s’inscrit dans une démarche visant à fixer les principes d’une éthique dans les relations d’affaires et des critères de conduite visant à faire respecter les valeurs de l’entreprise.
Le Comité Sociale et Economique a été consulté et a approuvé le 17 novembre 2022 la mise en place d’un tel dispositif.
Le dispositif faisant appel à un traitement automatisé des données personnelles sera déclaré à la CNIL et les salariés seront informés de sa mise en place par affichage et par une information individuelle sous forme de courrier.
ARTICLE 1 - Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société xxxxxxxxxxxxx situés en France, y compris les managers et cadres de direction auxquels revient en outre un rôle d'exemplarité et de promotion des bonnes pratiques.
Il s’applique également aux stagiaires, aux travailleurs mis à disposition de l’entreprise par une entreprise de travail temporaire ou par des tiers et aux salariés d’entreprises extérieures intervenant dans les locaux de l’entreprise.
ARTICLE 2 – Définition et intérêts de l’alerte professionnelle
2.1 Définition
L’alerte professionnelle est un système mis en œuvre sur les lieux de travail permettant d’organiser les modalités selon lesquelles tous les salariés peuvent signaler des actes ou des comportements, dont ils ont eu personnellement connaissance, qu’ils estiment contraires aux règles applicables dans les domaines définis ci-après à l’article 3 du présent accord et pouvant leur nuire gravement ou à la Société.
L’alerte professionnelle n’a pas vocation à se substituer aux canaux d’alerte traditionnels (hiérarchie, représentants du personnel, inspection du travail, etc.). Il doit y être fait appel si ces voies d’alerte semblent inappropriées aux faits concernés.
Ce dispositif est facultatif, de sorte qu’aucun salarié ne peut être sanctionné s’il ne souhaite pas l’utiliser.
2.2 Intérêt
Le dispositif d’alerte permet d’inciter à signaler des comportements paraissant inappropriés ou non conformes aux valeurs portées par la Société, afin de détecter rapidement de potentielles irrégularités et de prévenir d’éventuels préjudices que pourraient subir les salariés ; l’entreprise ou ses partenaires, ainsi que toute atteinte à la réputation de ces derniers.
Le dispositif permet d’organiser de manière confidentielle la vérification de l’alerte au sein de l’entreprise et de prendre les mesures correctives qui s’imposent. Il encadre la signalisation des comportements inappropriés ou non conformes aux valeurs portées par la Société, pouvant mener à la conduite d’investigations. Il permet de fixer les modalités et les conditions de ces investigations.
ARTICLE 3 – Domaines de l’alerte
L’alerte professionnelle ne peut avoir une portée générale et viser le respect de l’ensemble des dispositions législatives, règlementaires et des règles internes.
L’alerte ne doit viser qu’à recueillir les signalements de faits graves suivants :
Violation des règles financières, comptables, bancaires et de lutte contre la corruption,
Atteinte au droit de la concurrence,
Lutte contre les discriminations et le harcèlement au travail,
Protection de la santé, de l’hygiène et de la sécurité au travail,
Protection de l’environnement.
Il s’agit de domaines expressément prévus dans le champ d’application de l’autorisation unique n°AU-004 (déclaration de conformité) définie par la CNIL.
En dehors de ces domaines, toute alerte doit être signalée au travers des canaux d’alerte traditionnels.
Les faits, informations ou documents, quels que soient leur forme ou leur support, relevant du secret de la défense nationale, du secret médical ou du secret des relations entre un avocat et son client, sont exclus du champ de cette autorisation.
ARTICLE 4 – Lanceur d’alerte
4.1 Identification du lanceur d’alerte
Le lanceur d’alerte est une personne physique visée par le champ d’application du présent accord, qui révèle ou signale :
Un crime ou un délit ;
Une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement ;
Une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général ;
Des comportements ou des situations contraires aux obligations définies par les règlements européens et par le code monétaire ou financier ou le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, et dont la surveillance est assurée par l’Autorité des marchés financiers ou l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
Des comportements ou des situations contraires au code de conduite de la Société, concernant des faits de corruption ou de trafic d’influence, dès lors que la mise en œuvre des traitements automatisés des données répond à une obligation légale ou à un intérêt légitime du responsable de traitement.
Ces signalements doivent se rapporter à un des domaines visés à l’article 3 ci-dessus.
A titre d’exemple, il peut s’agir :
Dans le domaine économique : des infractions de corruption, de trafic d’influence, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics, de favoritisme ;
De la dénonciation de faits de harcèlements moral ou sexuel, de discrimination syndicale, raciale, etc., afin de préserver la santé et la sécurité des salariés ;
Dans le domaine de la santé, de l’environnement et de la sécurité sanitaire : des agissements susceptibles de faire courir un risque majeur pour la population.
Le lanceur d’alerte doit avoir eu personnellement connaissance des faits allégués. Il doit agir de manière désintéressée (pour défendre l’intérêt général) et de bonne foi. La divulgation des informations doit être nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts.
4.2 Possible anonymat du lanceur d’alerte
En principe, l’alerte ne doit pas être faite de manière anonyme. L’émetteur de l’alerte est donc invité à s’identifier auprès du Référent désigné à l’article 5.1 du présent accord.
L’identification du lanceur d’alerte permet ainsi de :
Responsabiliser les auteurs du dispositif et limiter les risques de dénonciation calomnieuse ;
Faciliter la protection de l’auteur de l’alerte contre d’éventuelles représailles ;
Permettre un traitement plus efficace de l’alerte en ouvrant la possibilité de demander à son auteur des précisions complémentaires.
Toutefois, l’identité du lanceur d’alerte est traitée de manière confidentielle par le Référent tout au long de la procédure.
Par exception, le lanceur d’alerte peut agir de manière anonyme lorsque les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies :
La gravité des faits dénoncés est établie ;
Les éléments factuels communiqués sont suffisamment détaillés ;
Des précautions sont prises concernant le traitement de cette alerte (par exemple, un examen préalable de l’opportunité de la diffusion de l’alerte a été effectué).
Il appartient alors au Référent de décider si l’anonymat peut être conservé.
4.3 Protection du lanceur d’alerte
Le lanceur d’alerte est protégé :
Principe d’irresponsabilité pénale hormis pour les 3 secrets suivants exclus du champ de l’alerte : secret de la défense nationale, secret médical et secret des relations entre un avocat et son client.
Protection contre les représailles de l’employeur : toute mesure de rétorsion est interdite (tel est par exemple le cas d’un salarié écarté d’une formation, sanctionné, licencié, discriminé, etc.). En cas de rupture du contrat consécutive au signalement d’une alerte, le salarié pourra saisir le Conseil des prud’hommes en référé.
Protection contre les obstacles au lancement de l’alerte : toute personne qui tenterait d’empêcher le lanceur d’alerte d’effectuer une alerte est passible d’un an de prison et 15 000 € d’amende (délit d’entrave). L’amende est de 30 000 € en cas de plainte abusive pour diffamation (ayant conduit à un non-lieu).
Cette protection est conditionnée au respect de la procédure de signalement ci-après définie.
Toutefois, en cas de signalement abusif, l’employeur pourra prendre toute mesure disciplinaire à l’encontre du lanceur d’alerte et une procédure judiciaire pourra être engagée afin de mettre en cause la responsabilité pénale (dénonciation calomnieuse) et/ou civile (responsabilité du fait personnel) du lanceur d’alerte.
ARTICLE 5 – Identification d’un Référent destinataire des données
Le signalement est adressé par priorité au Référent ci-après désigné, disposant de la compétence, de l’autorité et des moyens suffisants à l’exercice de ses missions :
Le/La Responsable RH
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
Le Référent bénéficie d’une formation particulière pour traiter ce type de sujets et n’est destinataire que de tout ou partie des données à caractère personnel traitées dans la mesure où ces données sont strictement nécessaires à l’accomplissement de sa mission et limitées aux domaines concernés par l’alerte. Il s’engage à une obligation de confidentialité renforcée. En outre, il assure un traitement neutre et objectif de l’information. Il vérifie les faits signalés et veille à ce que les mesures d’investigation soient lancées et les mesures d’assistance mises en œuvre.
Le Référent s'engage à ne pas utiliser les données à des fins détournées, à assurer leur confidentialité, à respecter la durée de conservation limitée des données et à procéder à la destruction ou à la restitution de tous les supports manuels ou informatisés de données à caractère personnel au terme de sa prestation.
Le signalement pourra toutefois être adressé au supérieur hiérarchique ou à l’employeur.
ARTICLE 6 – Confidentialité et protection des données
L’alerte est traitée de façon confidentielle par le Référent afin d’éviter toute discrimination du lanceur d’alerte ou tout préjudice le concernant.
Il est interdit de rendre public les faits et l’identité des personnes et organismes sujets de l’alerte, sauf en cas de circonstances exceptionnelles motivées par l’urgence :
Danger grave et imminent (exemple : intoxication),
Risque de dommages irréversibles (exemple : pollution),
Particulière gravité (exemple : péril imminent).
Le non-respect de cette règle pourrait entraîner des poursuites pénales notamment pour diffamation et faire perdre le statut protecteur de lanceur d’alerte.
Les éléments qui permettraient d’identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués qu’avec son consentement. De même, les éléments de nature à identifier la personne mise en cause ne peuvent être divulgués qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte. Cette confidentialité peut toutefois être levée devant l’autorité administrative ou judiciaire.
Toutes les personnes identifiées dans le cadre de l’alerte sont informées de la nature des données collectées, de la durée de conservation de ces données, et de leur éventuel transfert hors de l’Union Européenne.
Elles peuvent s’adresser au Référent afin de faire valoir leurs droits d’accès, de rectification et de suppression des données les concernant.
Seules les catégories de données suivantes peuvent être traitées :
identité, fonctions et coordonnées du lanceur d’alerte ;
identité, fonctions et coordonnées des personnes faisant l'objet d'une alerte ;
identité, fonctions et coordonnées des personnes intervenant dans le recueil ou dans le traitement de l'alerte ;
faits signalés ;
éléments recueillis dans le cadre de la vérification des faits signalés ;
compte rendu des opérations de vérification ;
suites données à l'alerte.
Le Référent prend toutes précautions utiles pour préserver la sécurité des données. En particulier, les accès aux traitements de données s'effectuent par un identifiant et un mot de passe individuels, régulièrement renouvelés, ou par tout autre moyen d'authentification. Ces accès sont enregistrés et leur régularité est contrôlée.
ARTICLE 7 – Procédure de signalement
7.1 Lancement de l’alerte
Le Référent est chargé de recevoir le signalement des alertes.
Il est joignable par téléphone, par email (voir email dédié ci-dessus) ou par courrier.
Toutefois, pour être lancée, l’alerte doit être saisie par écrit avec accusé de réception :
Email avec accusé de réception adressé sur l’adresse email dédiée et rappelée ci-après : xxxxxxxxxxxxxxx
Ou, lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’attention du Référent et dont l’adresse est rappelée ci-après : Le/La Responsable RH, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Le processus suivant doit être respecté :
Saisine du Référent quel que soit le moyen de communication :
Soit la saisine n’est pas directement faite par écrit (téléphone ou entretien informel) : elle doit être confirmée par écrit avec accusé de réception par le lanceur d’alerte, qui transmet également par email ou voie postale un récapitulatif de son signalement.
Soit la saisine est faite par écrit mais sans accusé de réception : le signalement elle être réitéré par email ou lettre avec accusés de réception.
La saisine doit être accompagnée d’un récapitulatif du signalement.
Organisation éventuelle d’un rendez-vous dans les 15 jours de la saisine écrite. Si des documents sont transmis afin d’étayer le signalement, ils ne peuvent l’être que par remise en main propre au Référent afin de s’assurer que la confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte et de la / des personnes visées par l’alerte, est assurée. La remise des documents sera alors faite lors du rendez-vous planifié avec le Référent.
Le Référent est également disponible pour toute question ou demande de précision, relatives au dispositif d’alerte professionnelle et à la procédure de recueil des signalements.
7.2 Traitement de l’alerte
7.2.1 Réception du signalement
Dans les 7 jours ouvrables de la réception du signalement écrit, le Référent écrit au lanceur d’alerte pour lui confirmer qu’il a bien réceptionné son signalement et pour lui indiquer le délai prévisible de traitement de ce dernier. Il privilégiera l’adresse email dédiée à cet effet pour ses correspondances.
A partir de sa confirmation écrite, le Référent dispose de 21 jours ouvrables pour étudier et vérifier les éléments transmis par le lanceur d’alerte et pour se prononcer sur la recevabilité du signalement.
Il décide d’autoriser ou non la procédure d’investigation, en accord avec un représentant de l’employeur (sauf si l’employeur est impliqué dans la procédure de signalement). Dans ce dernier cas, la décision d’autoriser ou non la procédure d’investigation est prise en accord avec le Comité Sociale et Economique.
Le représentant de l’employeur ou du Comité Sociale et Economique est soumis à la même obligation de confidentialité renforcée que celle du Référent.
La décision d’autoriser la procédure d’investigation sera confirmée par l’avis d’un tiers expert [consultant ou avocat, ce dernier étant privilégié pour le secret professionnel], spécialisé dans le domaine visé par l’alerte professionnelle et présentant des garanties d’indépendance et de confidentialité.
A l’issue du délai de traitement du signalement, le Référent informe par écrit le lanceur d’alerte de sa décision d’autoriser ou non la procédure d’investigation.
7.2.2 Investigations
S’il décide d’autoriser la procédure d’investigation, le Référent informe aussitôt la personne visée par l’alerte, notamment afin qu’elle puisse s’opposer au traitement automatisé de ses données dans les conditions fixées à l’article 6 du présent accord.
La personne visée par l’alerte est également immédiatement informée de son droit d’accès et de rectification si des mesures conservatoires sont prises afin de prévenir la destruction de preuves.
Le Référent procède à des opérations de vérification de la recevabilité du signalement et des faits et peut auditionner dans ce contexte la personne visée par l’alerte.
L’audition a lieu en présence d’un témoin représentant de l’employeur (ou d’un membre du Comité Sociale et Economique si l’alerte vise l’employeur) et donne lieu à l’établissement d’un rapport écrit, lequel ne sera transmis à l’employeur que si un soupçon d’infraction se confirme. Le Référent peut également auditionner toute autre personne dont l’audition lui parait utile. Tout au long de la période d’investigation, il s’engage à garantir la stricte confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte, des faits objets du signalement et des personnes visées par le signalement.
Le Référent peut solliciter le tiers expert [consultant ou avocat, ce dernier étant privilégié pour le secret professionnel] tout au long de la procédure d’investigation.
A l’issue de la période d’investigation, le Référent prévient l’auteur du signalement et les personnes visées par celui-ci de la clôture de l’ensemble des opérations de vérification de la recevabilité du signalement et des faits.
La période d’investigation ne pourra durer plus de 4 mois.
7.2.3 Suites de l’investigation
Le Référent informe le lanceur d’alerte et la / les personnes visées par l’alerte de la clôture de la période d’investigation et des résultats de cette dernière, au plus tard dans les 8 jours de la clôture de l’investigation.
Si un soupçon d’infraction se confirme, le Référent informe dans le même délai l’employeur (ou le représentant du Comité Sociale et Economique si l’employeur est impliqué) qui pourra prendre des mesures disciplinaires et/ou engager une procédure judiciaire à l’encontre de la / des personnes mise en cause. Les données personnelles relatives à l’alerte seront alors conservées jusqu’au terme de la procédure.
Si au contraire le signalement n’est pas suivi d’une procédure disciplinaire et/ou judiciaire, les données personnelles relatives à l’alerte, et notamment celles permettant d’identifier l’auteur du signalement et les personnes visées par celui-ci, seront détruites dans un délai maximum de 2 mois à compter de la clôture des opérations d’investigation.
ARTICLE 8 – Non traitement du signalement dans les délais
En l’absence de traitement de l’alerte dans le délai précité de 21 jours ouvrables, l’alerte peut être adressée aux autorités judiciaires ou administratives, ou le cas échéant aux ordres professionnels.
A défaut de traitement du signalement par ces autorités dans un délai de trois mois, l’alerte peut être rendue publique.
De manière exceptionnelle, l’alerte peut être immédiatement rendue publique en cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles.
ARTICLE 9 – Régime spécifique lié aux produits ou procédés de fabrication présentant des risques pour la santé et l’environnement
Si un salarié estime de bonne foi que les produits ou procédés de fabrication de la Société font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement, il doit alerter la Société dans le cadre de la procédure précitée.
L’alerte doit préciser :
Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement dont le travailleur estime de bonne foi qu'ils présentent un risque grave pour la santé publique ou l'environnement ;
Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l'environnement ;
Toute autre information utile à l'appréciation de l'alerte consignée.
L’alerte doit être datée, signée et consignée dans un registre spécial tenu à la disposition des représentants du personnel au Comité Sociale et Economique.
Le Référent informera le salarié des suites réservées à l’alerte dans les conditions fixées par le présent accord.
En cas de divergence sur le bien-fondé de l’alerte ou si aucune suite n’a été donnée dans le délai d’un mois à compter de la confirmation du signalement par le lanceur d’alerte, ce dernier pourra saisir le préfet.
ARTICLE 10 –Durée d'application et entrée en vigueur
Le présent accord sera notifié au lendemain de sa signature par l’employeur aux syndicats représentatifs ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au CSE.
Sa validité est soumise à l’absence d’opposition notifiée aux signataires dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 11 – Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 12 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, soit par l’entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception et déposée à la DREETS et au Conseil de prud’hommes dans les conditions fixées à l’article 14 ci-dessous.
La dénonciation prendra effet trois mois après la réception de la lettre de dénonciation.
ARTICLE 14 - Notification et dépôt
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature
Il sera, à l’issue du délai d’opposition précité, déposé par l’entreprise en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DREETS d’EVREUX.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de LOUVIERS accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Fait à ROMILLY SUR ANDELLE, le 9 janvier 2023
En 4 exemplaires,
Le Délégué Syndical CFDT, Le Directeur Général
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Diffusion : DREETS. (1 exemplaire électronique)
GREFFE DU TRIBUNAL (1 exemplaire)
M.xxxxxx, délégué syndical CFDT
M.xxxxxx, Directeur Général
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com