Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE ET A LA PRISE DE CONGES-PAYES" chez DOMAINE CLARENCE DILLON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DOMAINE CLARENCE DILLON et les représentants des salariés le 2021-04-02 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09421006908
Date de signature : 2021-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : DOMAINE CLARENCE DILLON
Etablissement : 57217902600065 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-02
accord d’entreprise relatif à l’activité partielle
et à la prise de congés-payes
Entre :
La Société Domaine Clarence Dillon, ____________,
D’une part,
Et :
Monsieur _, membre titulaire du Comité social et économique,
Monsieur _, membre titulaire du Comité social et économique,
Monsieur _, membre titulaire du Comité social et économique,
Madame _, membre titulaire du Comité social et économique,
Madame _, membre titulaire du Comité social et économique,
Madame _, membre titulaire du Comité social et économique,
Représentant ensemble plus de la majorité des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections du Comité social et économique,
D’autre part,
Préambule
Le 31 mars 2021, le Président de la République a annoncé de nouvelles mesures visant à contenir l’épidémie de Covid-19.
Ces mesures, d’ores et déjà en vigueur dans les départements placés sous surveillance renforcées depuis le 25 mars dernier, ont été étendues à l’ensemble du territoire métropolitain. Il s’agit des mesures suivantes :
couvre-feu à partir de 19 heures,
télétravail systématique,
fermeture dès vendredi soir, 2 avril 2021, des établissements scolaires, pour une durée de trois à quatre semaines selon les établissements (crèche/école et collège/lycée),
limitation des déplacements :
pas de déplacement en journée au-delà de 10 km sauf motif impérieux ou professionnel (sur présentation de l’attestation) après la fin du week-end de Pâques,
pas de déplacement inter-régional après le lundi 5 avril, sauf motif impérieux ou professionnel.
Dans ce contexte, la préservation de la santé de tous est plus que jamais notre priorité absolue.
Nos activités peuvent néanmoins continuer dans le strict respect des contraintes imposées par les autorités. Le présent accord a ainsi pour objet de définir les règles et les modalités de continuité de l’activité pendant cette période si particulière.
Les conséquences de ces mesures peuvent donner lieu à une multitude de situations, c’est la raison pour laquelle les Parties ont souhaité définir un socle de règles communes.
Les Parties conviennent ainsi de définir l’indemnisation des salariés qui seront placés en activité partielle au cours des prochaines semaines.
Par ailleurs, afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’entreprise, les Parties ont convenu de s’inscrire dans le cadre de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, telle que modifiée par l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le Code du travail.
C’est dans ces conditions qu’en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, la Société a ouvert des négociations avec la délégation du personnel au Comité social et économique.
A l’issue de ces négociations, les Parties sont convenues du présent accord.
Les dispositions du présent accord se substituent pleinement à toutes autres dispositions de même nature issues d’un usage ou d’un engagement unilatéral ayant le même objet, à l’exception des décisions unilatérales prises lors de la réunion du CSE du 17 novembre 2020 portant sur le maintien des garanties « incapacité-invalidité-décès » en cas d’activité partielle des salariés affiliés et non affiliés à l’AGIRC (cf. annexes). Ces dispositions sont applicables sous réserve d’éventuelles ordonnances, lois ou décrets à paraître qui en modifieraient le sens.
Sommaire
2.1. Présentation de la diversité des situations 3
2.2. Socle de règles communes 4
3. L’indemnisation de l’activité partielle 4
3.2. Indemnisation de l’activité partielle 4
4. La prise des congés-payés 5
4.3. Congés payés déjà fixés 6
4.4. Congés payés non encore fixés 6
4.5. Période de fixation des congés 6
4.6. Information des salariés 6
5.3. Dénonciation de l’accord 7
5.4. Formalités et publicité 7
Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer au personnel salarié de la société Domaine Clarence Dillon.
Les Parties précisent expressément que le présent accord a été négocié et conclu dans le respect du principe de loyauté et de bonne foi entre les Parties et que ces principes continueront à les guider dans son application durant l’intégralité de sa mise en œuvre.
Règles communes
Présentation de la diversité des situations
La situation des salariés pendant les quatre prochaines semaines est envisagée selon le schéma suivant :
*Sous réserve d’un reliquat de jours de congés acquis au 31 mai 2020
Socle de règles communes
1.
A partir de cette diversité de situations, les Parties sont convenues d’édicter des règles communes portant sur l’indemnisation de l’activité partielle (voir §3) ainsi que sur la prise des congés-payés (voir §4) et de continuer les efforts engagés en matière de télétravail.
2.
Ces mesures ont pour objet de s’articuler en fonction des situations de chacun afin que la Société, comme les salariés, contribuent à l’effort national en limitant le nombre d’heures d’activité partielle via la prise volontaire ou imposée de jours de congés et le recours au télétravail.
3.
Les salariés souhaitant poser plus de congés au cours de cette période sont naturellement encouragés à le faire sous réserve que l’organisation de l’activité le permette, ce qui sera confirmé ou non par les supérieurs hiérarchiques concernés.
4.
S’agissant du recours au télétravail, il est demandé aux chefs de service de l’appliquer dans une proportion qu’ils jugeront la plus adaptée aux contraintes de l’activité, sous réserve que la présence sur site puisse être justifiée. Il leur est également demandé de prendre en compte, dans la mesure du possible, les souhaits des salariés qui souhaiteraient revenir sur site une demi-journée ou un jour par semaine afin de limiter l’isolement occasionné par ces nouvelles mesures.
5.
Les Parties s’accordent pour rappeler que la préservation de la santé de tous est une priorité absolue et que les mesures sanitaires mises en place sont de nature à limiter au maximum le risque de contagion sous réserve qu’elles soient respectées le plus strictement possible.
L’indemnisation de l’activité partielle
Objet
1.
Le présent article définit les modalités de détermination du montant de l’indemnité d’activité partielle qui sera versée par l’entreprise au profit des salariés placés en activité partielle, au sens des articles L. 5122-1 et R. 5122-18 du Code du travail, en raison d’un baisse d’activité ou afin de garder leur enfant de moins de 16 ans ou handicapé.
2.
Il annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, qui seraient en vigueur au sein de l’entreprise.
Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions issues d’une convention ou d’un accord collectif ayant le même objet, qu’il soit conclu avant ou après le présent accord.
Indemnisation de l’activité partielle
1.
Les salariés qui se trouvent placés en activité partielle conformément aux articles L. 5122-1 et suivants du Code du travail, quelle que soit leur catégorie professionnelle et classification conventionnelle, percevront une indemnité d’activité partielle dont le montant sera déterminé en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2.
Sous réserve d’éventuelles ordonnances, lois ou décrets à paraître, l’indemnisation des salariés placés en activité partielle équivaudra jusqu’au 30 avril 2021 :
d’une part, à une indemnité horaire dont le montant est égal à 70%1 de la rémunération mensuelle brute de référence2 du salarié, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée du travail applicable, et prise en charge par l’Etat,
d’autre part, à une indemnité horaire dont le montant vise à compléter à ___% la rémunération mensuelle nette du salarié, et prise en charge par la Société.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
3.
Sous réserve d’éventuelles ordonnances, lois ou décrets à paraître, en contrepartie du versement par l’employeur d’une indemnité d’activité partielle, celui-ci bénéficiera jusqu’au 30 avril 2021 du versement d’une allocation d’activité partielle équivalant à 60%3 de la rémunération mensuelle brute de référence, limitée à 4,5 fois le SMIC.
La prise des congés-payés ou jrtt
Champ d’application
1.
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet.
2.
Toutefois, les salariés qui ont déjà convenu avec leur responsable hiérarchique de prendre une semaine de congés payés, sur la période du 6 avril au 2 mai 2021, ne seront pas concernés par les dispositions du présent article.
Objet
1.
Compte-tenu des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de Covid-19, le présent article a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés tels que définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du Code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.
2.
Cette dérogation vise :
__ jours de congés-payés ouvrés,
__ jours de RTT ou de jours de repos liés au forfait jours acquis en 2021.
3.
Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, telle que modifiée par l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020.
Congés payés déjà fixés
1.
S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixées, l’entreprise pourra les modifier moyennant un délai de prévenance de cinq (5) jours et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance d’un (1) jour.
2.
Il est précisé que sont visés les congés acquis au titre la période de référence close (congés acquis au 31 mai 2020). Les jours de congés-payés acquis au 31 mai 2021 sont ainsi exclus du dispositif.
3.
Pour les salariés non concernés par l’activité partielle et qui avaient posé des congés au mois d’avril 2021 mais se trouvent contraints de les annuler en raison de l’interdiction des déplacements, les chefs de service pourront naturellement accepter l’annulation desdits congés.
Congés payés non encore fixés
Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours ouvrés visé à l’article 4.2 moyennant un délai de prévenance minimum d’un (1) jour franc.
Période de fixation des congés
Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 4.3 ou de ceux de l’article 4.4, devront être fixées au cours de la période comprise entre la date d’entrée en vigueur de l’accord et jusqu’au 30 avril 2021 voire, si cela s’avérait nécessaire, jusqu’au 30 juin 2021.
Information des salariés
L’entreprise informera les salariés par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés, objet du présent accord.
Dispositions finales
Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 2 avril 2021 et prendra fin le 30 juin 2021.
Révision de l’accord
La révision de tout ou partie du présent accord pourra être sollicitée4 par la Direction et par des membres de la Délégation du personnel au CSE représentant plus de la majorité des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections du Comité social et économique.
Les Parties5 seront convoquées à une réunion de négociation dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’avenant de révision valablement conclu se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, à la date expressément prévue.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé à tout moment par la Direction moyennant l’information préalable des représentants du personnel et des salariés concernés et le respect d’un préavis de trois mois à compter de l’information des salariés.
La dénonciation devra être notifiée par courrier, courriel ou par lettre remise contre décharge aux autres signataires.
Formalités et publicité
Un exemplaire original du présent accord est remis à la Direction et à la délégation du CSE.
Le présent accord sera affiché, dans chaque établissement, sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet pendant un mois et sera consultable, après cette période, auprès du service ressources humaines.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera dans les meilleurs délais le présent accord sur le portail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedures/.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Pessac, le _______,
en 2 exemplaires originaux.
Pour la Société DOMAINE CLARENCE DILLON
Monsieur ______
Pour la délégation du personnel au Comité social et économique
Elus titulaires au Comité social et économique | Signatures |
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Monsieur __ | |
Monsieur _ | |
Monsieur _ | |
Madame _ | |
Madame _ | |
Madame _ |
Annexe 1 – Décision unilatérale de l’employeur relative au maintien des garanties « incapacités-invalidité-décès » en cas d’activité partielle – Salariés affiliés à l’AGIRC – Domaine Clarence Dillon
Annexe 2 – Décision unilatérale de l’employeur relative au maintien des garanties« incapacités-invalidité-décès » en cas d’activité partielle – Salariés non affiliés à l’AGIRC – Domaine Clarence Dillon
Article D.5122-13 du Code du travail, tel que modifié par les décrets n° 2020-1319 du 30 octobre 2020, n° 2020-1786 du 30 décembre 2020, n°2021-88 du 29 janvier 2021, n° 2021-225 du 26 février 2021, n° 2021-348 du 30 mars 2021↩
La rémunération mensuelle brute de référence désigne la rémunération mensuelle de base ainsi que la prime d’ancienneté (Questions-Réponses relatif au dispositif exceptionnel d’activité partielle – Ministère du Travail)↩
Article R.5122-12 du code du travail, tel que modifié par les décrets n° 2020-1786 du 30 décembre 2020, n°2021-88 du 29 janvier 2021, n° 2021-225 du 26 février 2021, n° 2021-348 du 30 mars 2021↩
Par un écrit conférant date certaine (lettre recommandée avec accusé de réception, courriel avec accusé de réception ou lettre remise contre décharge)↩
Seront conviés à cette réunion tous les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE et non seulement les membres ayant sollicité la révision du présent accord.↩
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