Accord d'entreprise "ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE" chez T T ELECTRIC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de T T ELECTRIC et les représentants des salariés le 2021-10-12 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09521004740
Date de signature : 2021-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : T-T ELECTRIC
Etablissement : 57218393700067 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-12
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE
LES FEMMES ET LES HOMMES
(Articles L.2242-5,L.2242-5-1 et R.2242-2 du code du Travail)
Entre
T-T ELECTRIC représentée par, P.D.G d’une part
Et
Les membres du CES présents, d’autre part
Suite à la réunion du 12/10/2021, il est prévu le renouvellement de l’accord signé en date du 24 avril 2012, par le présent accord qui prend effet le 13/10/2021
Préambule
Au préalable, il est rappelé que la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a introduit un article L.2242-5-1 dans le code du Travail, qui institue à l’égard des entreprises de cinquante salariés et plus une pénalité financière pour celles d’entre elles qui ne sont pas couvertes, au 1er janvier 2012, par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L.2442-5, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé, selon le cas, à l’article L.2323-47 ou L.2323-57 du code du Travail.
En outre le Décret n° 2011-822 du 7 juillet 2011 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L.2242-5-1
Compte tenu de ce qui précède, il est convenu en application des articles L.2242-5-1 et R.2242-2 du code du travail, tels qu’issus de la loi du 9 novembre 2010 et de son décret d’application ce qui suit :
Article 1- Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de l’entreprise TT ELECTRIC
Article 2- Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle
Conformément à l’article R.2242-2 du code du Travail, trois domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L.2323-47 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.
Article 2-1 : Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R.2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression
En matière de « articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale », l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : promouvoir le partage des responsabilités familiales.
Action
En vu d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
accorder au maximum 4 h, en absence autorisée le jour de la rentrée scolaire pour tous les salariés en charge de famille jusqu’aux 12 ans de l’enfant. Deux heures d’absence autorisée pour ce motif seront rémunérées par l’entreprise.
Dans le cas où les deux conjoints ou concubins sont employés par la société, seul l’un des salariés pourra prétendre
à cette mesure.
Toutefois, afin d’organiser au mieux le planning, et le suivi tout salarié concerné devra faire une demande écrite auprès de son
supérieur hiérarchique 15 jours à l’avance.
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : nombre de salariés qui y ont eu recours le jour de la rentrée scolaire.
Article 2-2 : Rémunération effective
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R.2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression
Le code du travail prévoit dans ses articles L.1225-26 et L.1225-44 que la rémunération des salarié(e)s pendant et à la suite
du congé maternité ou du congé d’adoption, est majorée des augmentations générales, ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée du congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle,
ou à défaut de la moyenne des augmentations individuelles de l’entreprise.
Aussi, en matière de « rémunération effective », l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : assurer l’égalité de rémunération des salariés à leur retour de congé parental d’éducation.
Action
En vu d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : droit au retour du congé parental d’éducation aux augmentations générales attribuées au cours de l’absence du salarié.
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
salaire moyen par catégorie de salariés revenant de congé parental par rapport au salaire moyen des autres salariés de la catégorie.
Article 2-3 : Formation
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R.2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression
En matière de « formation », l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : favoriser la réadaptation à leur poste de travail des salariés ayant bénéficié d’un congé familial (maternité, adoption ou congé parental d’éducation) de plus de 6 mois.
Action
En vu d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
au retour du congé familial de plus de 6 mois, Le ou la salarié (e) sera reçu (e) par sa hiérarchie afin que soient examinés les éventuels besoins en formation.
Lors de cet entretien, les actions de formation éventuellement nécessaires à l’exercice des responsabilités confiées
au salarié, seront arrêtées. L’entreprise s’engage, dans la mesure où le budget de formation le permet à autoriser
la formation au cours de l’année qui suit le retour dans l’entreprise.
Indicateur chiffré
Proportion des salariés revenant de congé familial de plus de 6 mois ayant suivi une formation au cours de l’année suivante.
Article 3- Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 13 octobre 2021 et cessera de
s’appliquer le 31/12/2024
Article 4- Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 5- Formalités
Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié aux membres du comité d’entreprise.
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Cergy Pontoise et du Conseil de Prud’hommes de Pontoise.
A persan, le 12/10/2021
Pour le CSE La Direction
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