Accord d'entreprise "ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L'ANNEE 2018" chez LI - LATTY INTERNATIONAL

Cet accord signé entre la direction de LI - LATTY INTERNATIONAL et les représentants des salariés le 2017-11-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A02818001833
Date de signature : 2017-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : LATTY INTERNATIONAL
Etablissement : 57220062400086

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L'ANNEE 2019 (2018-11-13) ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L'ANNEE 2020 USINE DE BROU (2019-11-26) ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L'ANNEE 2021 (2020-12-08) ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L'ANNEE 2022 (2021-12-07) Accord de modulation du temps de travail pour l'année 2023 (2022-11-08)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-29

LATTY International

ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

POUR L’Année 2018

USINE DE BROU

CONSTAT

  • Le rythme d’enregistrement des commandes reste marqué par une grande irrégularité nécessitant d'ajuster en permanence le temps de travail.

  • La diversité des fabrications ne permet pas d’appliquer des variations d’activité communes à l’ensemble de l’usine en même temps.

  • L’application de l’accord depuis 1992 a permis de dégager des points positifs :

  • moindre recours aux heures supplémentaires

  • pas de recours à des intérimaires en fabrication

  • le bon fonctionnement jusqu’à ce jour de cet accord

  • meilleure maîtrise des délais

Il est convenu ce qui suit :

REMEDE

Il a été décidé de reconduire l'accord de modulation annuelle du temps de travail sur la base d’un nombre égal de semaines longues et de semaines courtes durant l’année 2018, les autres semaines restant des semaines normales, ce système permettant d’éviter le recours au chômage partiel dans la mesure où la sous-activité ne se prolonge pas.

REGLES D’APPLICATION

Les semaines longues seront allongées de 5 heures par rapport à l’horaire normal.

Les semaines courtes seront raccourcies de 5 heures par rapport à l’horaire normal.

L’aménagement de l’horaire hebdomadaire se fera, par service ou par sous-secteur en tenant compte des contraintes spécifiques (productivité, liaisons avec clientèle, ...).

Les changements d’horaires seront annoncés avec 7 jours calendaires d’avance.

Quelque soit le type de semaine, le salaire de base sera calculé sur l’horaire moyen prévu dans la convention de passage à 35 H.

L’application de cet accord se fera pour une période de 5 semaines maximum. Au delà des 5 semaines courtes, il sera fait appel au chômage partiel.

Un planning prévisionnel tenant compte de l’effet de saisonnalité sera établi et porté à l’affichage en janvier.

Une fiche de demande sera faite par les Chefs de service et sera visée par le Directeur Opérationnel pour classement par le Service du Personnel.

La modulation d’heures, une fois décidée, est applicable à l’ensemble du personnel sans aucune exception. Cette modulation suivra les règles définies ci-dessous.

CHAMPS D’APPLICATION

Cet accord de modulation est applicable à l’ensemble de l’établissement de BROU. Cependant, compte tenu de la diversité des fabrications et des problèmes, son application se fera par service complet ou par sous-secteur (atelier Tresses, atelier Bagues, atelier GM montage ou GM usinage, Magasin, Conditionnement, Joints découpés, Contrôle GE, contrôle GM,...).

Pour chaque type de semaine, le chef de service aménagera l’horaire de travail en tenant compte des contraintes spécifiques et des règles couramment appliquées à ce jour.

Le nombre de semaines courtes et par symétrie de semaines longues ne seront pas nécessairement égales pour chaque service, par contre sauf cas particulier faisant l’objet d’une autorisation du Chef d’Établissement, le nombre d’heures de travail ne devra pas excéder 1607 heures annuelles pour tous les services. En cas de nécessité de dépassement, consultation de la Délégation Unique du personnel par le Directeur Opérationnel.

Cas des services dont la charge de travail n’est pas directement liée à la charge des ateliers de production :

Ces services devront étudier, en dehors du cadre de cet accord, des modulations plus adaptées à leur cas en fonction des variations mensuelles ou annuelles de leur charge de travail.

Les services Bureau d’Études, Méthodes, Contrôle, Ordonnancement, Magasin, Achats, Administratif, Comptabilité, ont opté pour un travail en horaires variables suivi par badgeage (règles définies par note).

RECOURS AU CHOMAGE PARTIEL

Dans le cas d’une sous-activité persistante, et dans la mesure où l’accord de modulation ne pourrait pas jouer pleinement son rôle, l’application du chômage partiel sera envisagé, avec la demande d’indemnisation correspondante.

DEPASSEMENT DE LA MOYENNE SUR L’Année

La période de modulation commence le 1er janvier 2018 et expire le 31 décembre 2018.

A la fin de la période de référence, les heures effectuées au delà de 1607 heures sont des heures supplémentaires.

EMBAUCHES OU DEPARTS EN COURS D’ANNEE

Le calcul du plafond de 1607 heures tient compte de la prise de 5 semaines de congés payés par le salarié au cours de l’année de référence. Ce plafond sera augmenté à concurrence lorsque le salarié n’a pas pris ou n’a pas acquis la totalité des congés payés (salarié embauché en cours d’année).

Lorsque, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise, le salarié n’a pas accompli la totalité de la dite période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, le salarié conservera l’éventuel supplément de rémunération perçue par rapport à son temps de travail.

A contrario, lorsque du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise, le salarié a effectué un horaire moyen supérieur à l’horaire moyen servant de base à la rémunération lissée, il aura droit à un rappel de salaire.

TRAVAIL EN POSTE - POLYVALENCE - MI-TEMPS

La mise en place de la modulation n’empêche pas le recours au travail en poste sur des machines particulières ou à la polyvalence à l’intérieur de chaque service ou entre les services. Ces dispositions faisant partie des moyens à utiliser en priorité pour réguler les problèmes de charge.

Le personnel à temps partiel suivra le rythme des semaines courtes et longues du service. Les changements d’horaire seront également communiqués avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Le personnel à mi-temps conservera un horaire normal avec les aménagements nécessaires au respect des règles de sécurité.

CAS DES ABSENCES

En cas d’absence durant les semaines modulées, quelque soit le motif, le salarié sera rémunéré sur le salaire de base et devra respecter l’horaire commun appliqué au secteur pour les autres semaines. Si le salarié est absent durant une semaine longue, il sera rémunéré sur la base de l’horaire prévu dans le cadre de la convention de passage à 35 H.

CAS DU PERSONNEL FORFAITE (Cadre et assimilés...)

La rémunération de ce personnel tenant compte des dépassements d’horaires, la référence de l’horaire sera la moyenne hebdomadaire de la période prévue dans la convention de passage à 35 H, à charge de chacun en liaison avec la Direction d’aménager son emploi du temps en fonction des contraintes supplémentaires apportées par la modulation.

CLAUSE PARTICULIERE

Cet accord est en principe applicable pour l’année 2018, cependant il pourra être modifié en cours d’année pour tenir compte de l’évolution de la législation applicable à l’horaire hebdomadaire (35 H) ou du régime des heures supplémentaires.

FORMALITES DE DEPOT

Dés sa conclusion, le présent accord sera à la diligence de l’Entreprise, adressé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, au directeur départemental du travail, de l’Emploi et de la formation professionnelle. La version papier est envoyée sous forme de courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse de la DIRRECTE ayant dans son ressort le lieu où les parties ont conclu leurs accords.

La version électronique est envoyée par courriel, sous forme fr fichier PDF, de préférence, à l’adresse suivante : dd-nn.accord-entreprise@travail.gouv.fr, nn correspondant au numéro du département concerné. 

Fait à Brou, le 29 novembre 2017

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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