Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE SUR LES NEGOCIATIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE DES CSE" chez ALLEZ CIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLEZ CIE et les représentants des salariés le 2019-04-03 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519010543
Date de signature : 2019-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : ALLEZ CIE
Etablissement : 57220154900019 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-03

ACCORD DE METHODE SUR LES NEGOCIATIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE DES CSE AU SEIN DE L’ENTREPRISE

L’ENTREPRISE,

D’une part,

ET L’Organisation syndicale représentative,

D’autre part

Préambule

L'organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise a été invitée à une réunion préparatoire en vue de la négociation portant sur la fixation du nombre d'Etablissements distincts au sein de l'entreprise, la mise en place des CSE et CSE Central.

Au terme de cette réunion, les parties ont convenu les dispositions suivantes :

Article 1. Information des organisations syndicales

Le délégué syndical recevra les informations suivantes pour préparer la négociation :

- Contrat de travail type d'un Directeur d'Etablissement

- Délégation de pouvoirs type d'un Directeur d'Etablissement

- Liste des agences et des périmètres directionnels avec le nombre de salariés par catégorie professionnelle

- PV des dernières élections

- Décisions unilatérales de prorogation des mandats

Ces informations étant à la disposition de la Direction, ils ont été immédiatement remis au Délégué Syndical, le jour de la signature des présentes.

Article 2. Délégation syndicale et délégation patronale

La délégation syndicale sera composée du délégué syndical.

Le délégué syndical pourra participer aux négociations se déroulant pendant son temps de travail sans perte de salaire en accord avec le code du travail.

La délégation patronale sera composée de….

Article 3. Calendrier et objet des réunions

Les négociations portent sur :

- la mise en place CSE Central, CSE d’Etablissement et plus précisément :

  • Nombre et périmètre des établissements

  • Représentants de proximité

  • Nombre et moyens des commissions SSCT

- fonctionnement du CSE Central, CSE d’Etablissement et plus précisément:

  • Niveau des consultations récurrentes

  • Contribution ASC et répartition entre les établissements

  • Contribution de fonctionnement

  • Nombre et composition des collèges électoraux

  • Date de mise en œuvre du CSE (ou des CSE)

  • Nombre et moyens des commissions, notamment autre que SSCT

  • Consultations récurrentes dont contenu, périodicité et modalités des consultations, nombre de réunions annuelles, niveaux des consultations et délais d’avis

  • Consultations ponctuelles dont contenu des consultations et informations ponctuelles, modalités de consultation, nombre de réunion et délais de rendu d’avis

  • BDES : organisation, architecture et contenu de la BDES et modalités de fonctionnement

  • Possibilités de réunions extraordinaires

  • Nombre d’expertises comptables en cas de consultations récurrentes

- Protocole d’accord pré-électoral et plus précisément :

  • Nombre de sièges et heures de délégation

  • Au sein de chaque collège : nombre de sièges ou volume des heures de délégation (à condition que le volume global soit au moins égal aux dispositions légales)

  • Dans les collèges, répartition du personnel et des sièges, proportion de femmes dans chaque collège

  • Nombre de mandats successifs

Il est précisé que la négociation doit se faire dans le respect du principe de loyauté.

La négociation se déroulera jusqu’au 30 juin 2019. et au cours des réunions programmées suivantes :

- 1ère réunion : 19 avril 2019

- 2è réunion : 06 mai 2019

- 3è réunion : 22 mais 2019

Les parties conviennent qu’il sera possible de fixer une ou des nouvelles réunions supplémentaires dans le délai imparti pour mener à terme la négociation.

Article 4 : Issue des négociations

Les parties conviennent que la négociation ne pourra se poursuivre sur les autres thèmes convenus dans le cadre des présentes qu’à la condition qu’elles se soient mises d’accord préalablement sur le nombre et le périmètre des établissements distincts de l’entreprise.

Il est convenu entre les parties que si à l'issue de la date du 30 juin 2019, aucun accord n'est trouvé entre les parties à tout le moins sur les Etablissement distincts, il devra être dressé un procès-verbal de désaccord.

Aussi, lors de la dernière réunion, l'entreprise et l'organisation syndicale représentative constateront :

- leur accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d'un accord collectif ;

- leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d'un procès-verbal de désaccord

Article 5. Moyens supplémentaires

Le temps passé à la négociation est rémunéré comme temps de travail à échéance normale, en application de l'article L.2232-18 du code du travail.

Dans le cadre de la préparation de la négociation annoncée, un crédit d'heures spécifiques de 14 heures et 36 minutes (soit 2 jours de travail effectif) sera accordé au délégué syndical, conformément aux dispositions de l'article L.2143-16 du code du travail.

Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions de négociation fixées dans le cadre du présent accord seront pris en charge par l’entreprise dans l’hypothèse où elles se dérouleraient en dehors de l’établissement de rattachement du Délégué syndical :

  • Les déplacements s’effectueront par train en aller/retour sur la journée

  • Par avance de frais ou par paiement par l’entreprise

Les parties conviennent expressément dans le cadre du présent accord que le temps de déplacement qui devra être effectué pour se rendre à toute réunion fixée au siège de l’entreprise sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Article 6. Effets du protocole

Le présent protocole d'accord engage les parties pour la négociation visée ci-dessus sans qu'aucune des parties ne puisse s'en prévaloir pour toute autre négociation.

Article 7. Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 8. Dépôt - Publicité

Le présent accord donnera lieu aux formalités de dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail.

Pour l’employeur

Pour l’Organisation syndicale représentative

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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